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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 févr. 2025, n° 24/07089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Février 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 14 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS
C/ Maître [X] [M], ès qualités de liquidateur de la SASU E.G.B.L TRANSPORTS, S.A.S.U. E.G.B.L. TRANSPORTS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07089 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2KT
DEMANDERESSE
S.A.S. S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat postulant au barreau de [14] substituée par Me Laura SOMMER, avocat au barreau de LYON, Me Samia KASMI, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS
Me [X] [M], ès qualités de liquidateur de la SASU E.G.B.L TRANSPORTS
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S.U. E.G.B.L. TRANSPORTS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [Z] [R] de la SELARL [R] & ASSOCIES – 769, Maître [J] [P] de la SELAS LEGA-CITE – 502
— Une copie à l’huissier poursuivant : SPIRALE [Adresse 3]
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de GRENOBLE a notamment dit les demandes de Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E. G. B.L TRANSPORTS recevables devant le tribunal de commerce de GRENOBLE, condamné la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS à régler la somme de 27 481,20 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts de retard à compter du 15 décembre 2022 au taux de 12,5 % par année, ledit intérêt étant annuellement capitalisé à compter du 15 septembre 2024, condamné cette dernière à payer la somme de 160 € au titre des frais de recouvrement, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 8 janvier 2024 à la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS.
Le 1er juillet 2024, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à l’encontre la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS par la SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE, Commissaires de justice associés à LYON 1er (69), à la requête de Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS pour recouvrement de la somme 34 052,21 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS le 4 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS a donné assignation à Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— constater que l’adresse utilisée par la partie adverse et son huissier de justice (à savoir [Adresse 6]) rend tous les actes (y compris les différentes saisies et dénonciations d’acte) nuls ou à tout au moins irrecevables car le siège social de la société S2PI est situé [Adresse 2],
— déclarer la nullité ou tout au moins l’irrecevabilité de la saisie-attribution, objet de la présente instance, et annuler tous les actes de saisies et dénonciations de saisies-attribution, de saisie sur les comptes bancaires de la requérante,
— ordonner sans délai la mainlevée du blocage sur les comptes bancaires,
— constater que la dette de la société E.G.B.L TRANSPORTS dans son acte de saisie-attribution et dénonciation de saisie-attribution est formellement contestée et qu’elle n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible telle que le décompte l’indique,
— constater les règlements intervenus aux mains des sous-traitants de la société E.G.B.L TRANSPORTS du 22 décembre 2022 au 3 avril 2023 pour un montant de 9 420 €,
— annuler les actes de saisie-attribution et de dénonciation en date du 9 février 2023 et du 13 février 2024,
A titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiement de douze mois pour solder la créance,
En tout état de cause,
— condamner Maître [X] [M] es qualité au paiement d’une somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 5 novembre 2024, puis à celle du 3 décembre 2024 et enfin, à celle du 14 janvier 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 15] au profit du juge de l’exécution de [Localité 13].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que son siège social est situé dans le département de l’Isère. Elle ajoute que le montant sollicité par la saisie-attribution litigieuse est erronée engendrant sa nullité.
Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS, représenté par son conseil, sollicite, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS, à titre subsidiaire, de débouter la société demanderesse de ses demandes, et en tout état de cause, de la condamner à la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi qu’à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, il expose l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse en l’absence de preuve de l’envoi de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire. Il ajoute que le siège social ayant été transféré à GENAS au mois de juin 2024, la contestation de la mesure d’exécution pratiquée postérieurement relève de la compétence territoriale du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 14 janvier 2025 et reprises oralement à l’audience ;
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article R.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre.
Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure.
L’article R.221-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations relatives à la saisie-attribution sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Il est constant que le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend de son siège social.
En l’espèce, il est établi que la mesure d’exécution forcée contestée relève de la procédure de saisie-attribution diligentée au domicile de la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS. A ce titre, la société demanderesse fait valoir l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 15] eu égard au lieu de son siège social situé à [Localité 11] dans le département de l’Isère, demande à laquelle s’oppose le défendeur soulignant qu’à la date de la mesure d’exécution forcée, le siège social de la société avait été transféré à [Localité 12], relevant de la compétence territoriale du juge de l’exécution de [Localité 15].
En outre, en cas de contestation sur la localisation réelle du siège social, il appartient au juge de rechercher si l’adresse revendiquée n’est pas celle du siège social de la société tel qu’il résulte de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (Civ. 2e, 19 mai 1998, no 96-19.668, Bull. civ. II, no 159).
Dans cette optique, il résulte de l’extrait Kbis, à jour au 20 juin 2024, que le siège social de la société demanderesse a été transféré à GENAS, commune située dans le ressort du tribunal judiciaire de LYON, depuis le 5 juin 2024. Au surplus, il ressort de l’acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse délivré le 4 juillet 2024 qu’il a été remis à personne morale, et précisément à Monsieur [C] [Y], le président de la société demanderesse, au siège social situé à [Localité 12], de l’assignation délivrée à Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS à la demande de la société demanderesse le 2 août 2024 que son siège social se situe à [Localité 12], ainsi que des lettres d’informations au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi en date du 2 août 2024 que l’adresse du siège social de la société demanderesse est située à [Localité 12].
Dès lors, au jour où la mesure d’exécution forcée a été pratiquée, le siège social de la société demanderesse se situait à GENAS, soit dans le ressort territorial du tribunal judiciaire de LYON.
En conséquence, le juge de l’exécution de [Localité 15] est territorialement compétent pour connaître de la contestation de la saisie litigieuse et la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS sera déboutée de cette demande et des demandes formées de ce chef.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2024 a été dénoncée le 4 juillet 2024 à la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS.
La contestation a été élevée par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, de sorte que le délai d’un mois pour saisir le juge de l’exécution n’est pas dépassé.
Il est constant que, pour apprécier si la contestation de la saisie-attribution a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire dans le délai prévu à peine d’irrecevabilité par le texte précité, c’est l’avis de dépôt de la lettre recommandée avec avis de réception qui importe, la seule lettre de dénonciation étant insuffisante, ou encore, tout autre élément permettant de justifier de la date d’envoi de la lettre de dénonciation de la contestation.
En l’occurrence, Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS soutient que la formalité requise à peine d’irrecevabilité exige de prouver l’envoi de ladite lettre et pas seulement de produire cette lettre. Au contraire, la société demanderesse souligne qu’elle démontre que la dénonciation au commissaire de justice instrumentaire a été effectuée et ce, dans le délai requis.
En outre, la société demanderesse verse aux débats uniquement la lettre recommandée émanant du commissaire de justice datée du 2 août 2024 adressée à la SCP MULLER SOUCHE PEYROCHE, commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution litigieuse indiquant qu’il lui est remis copie de l’assignation du même jour. Or, force est de constater qu’il n’est pas produit ni la preuve du dépôt de la lettre à la Poste permettant de connaître la date à laquelle la lettre a été réellement envoyée, ni l’accusé réception de cette lettre, ni aucun autre moyen de preuve à cet effet.
Dès lors, la société demanderesse ne justifie pas de l’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution litigieuse et ce, dans le délai légal imparti.
En conséquence, la contestation formée par la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2024 à la requête de Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS est donc irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des actes de saisie-attribution produits que la somme de 26 319,02 € a été saisie par la voie de la saisie du 1er juillet 2024, soit la somme restante due de 7 733,19 € (34 052,21 – 26 319,02).
En outre, à l’appui de sa demande de délais de paiement, la société demanderesse n’apporte aucun élément, aucune pièce permettant d’apprécier sa situation et ne pourra dès lors qu’en être déboutée.
En conséquence, il convient de débouter la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
A titre préalable, il est relevé que le défendeur fonde sa demande sur l’article relatif à l’amende civile alors même qu’en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l’exécution.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire. Surtout, Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS démontre l’existence d’aucun préjudice directement causé par la résistance abusive évoquée, aucune pièce n’étant produite au soutien de sa demande.
Dès lors, Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS, qui succombe principalement, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS sera condamnée à payer à Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Se déclare territorialement compétent pour connaître des demandes la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS formulées par assignation en date du 2 août 2024 en contestation d’une procédure de saisie-attribution diligentée le 1er juillet 2024 à son encontre ;
Déboute la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS de sa demande de déclarer le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRENOBLE territorialement compétent et des demandes formées de ce chef ;
Déclare irrecevable la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 1er juillet 2024 entre les mains du [Adresse 10] à la requête de Maître [X] [M], es qualité de liquidateur de la société E.G.B.L TRANSPORT, pour recouvrement de la somme de 34 052,21€ en principal, accessoires et frais ;
Déboute la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS de sa demande de délais de paiement ;
Déboute Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS à payer à Maître [X] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société E.G.B.L TRANSPORTS la somme de 1 000 € (MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société S2PI SOCIETE DE PRODUCTION DE PRODUITS ISOLANTS aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière La juge de l’exécution
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