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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 3 juil. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/94
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00096 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGFG
AFFAIRE : [G] [X] C/ [D] [C], S.A. AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Blandine ARRIAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [X]
demeurant 1489, Rue Paulin Labarre
45160 OLIVET
représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [D] [C]
demeurant 3 Rue de la Vieille Eglise
12100 COMPREGNAC
non comparant, non représenté,
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me François xavier BERGER, avocat au barreau d’AVEYRON
***
Débats tenus à l’audience du 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [X] a été victime d’un accident alors qu’il circulait à vélo sur la route de Millau le 19 mai 2023. Il a été percuté par l’arrière par un véhicule conduit par Monsieur [D] [C].
Le jour de l’accident, un certificat médical a été établi par le Centre Hospitalier de Millau attestant de multiples dermabrasions et fixant une interruption temporaire de travail d’un jour.
L’examen clinique de Monsieur [G] [X] a révélé plusieurs lésions
Monsieur [G] [X] a, ce faisant, été placé en arrêt de travail pour une période de dix jours, s’étendant du 19 au 29 mai 2023.
Une seconde expertise réalisée le 29 mai 2023 au centre hospitalier d’Orléans a constaté que l’état de santé de Monsieur [G] [X] nécessitait une prolongation de son arrêt, du 30 mai au 2 juin 2023.
Concernant le dommage matériel, l’assurance protection juridique de Monsieur [G] [X] a mandaté le cabinet d’expertise Alliance Expert Toulouse 31. Le cabinet d’expertise a rendu son rapport le 20 juin 2023, en faisant état de dommages affectant l’ensemble du vélo. Le montant des dégradations apparentes a ainsi été évalué à 2 612,36 euros toutes taxes comprises.
Parallèlement, s’agissant des préjudices corporels, l’assurance protection juridique a pris contact avec la SA AXA France IARD afin d’engager le processus d’indemnisation.
Par courrier en date du 9 octobre 2023, SA AXA France IARD a formulé une offre définitive d’indemnisation, proposant la somme de 1 299 euros toutes taxes comprises au titre des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X].
Le 23 mai 2024, SA AXA France IARD s’est opposée à la mise en place d’une expertise médicale, invoquant l’absence de certificat médical justifiant une telle démarche.
Aucune solution amiable n’a pu émerger.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 avril et 5 mai 2025, Monsieur [G] [X] a assigné Monsieur [D] [C] et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 5 juin 2025.
Monsieur [G] [X], par l’intermédiaire de son avocat, sollicite du juge des référés :
d’ordonner une expertise judiciaire médicale,
de nommer tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission celle versée aux débats dans l’assignation,
de statuer ce que de droit sur la consignation,
de condamner la compagnie AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [X] une provision de 1 299 euros à valoir sur son préjudice,
de condamner la compagnie AXA France IARD et Monsieur [C] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [X] se fonde sur le certificat médical initial établissant les séquelles subies par lui à la suite de l’accident dont il a été victime.
En effet, l’examen clinique de Monsieur [G] [X] a révélé plusieurs lésions, à savoir :
Dermabrasion face antérieure du poignet gauche,
Plaie pulpaire du 3èmedoigt de la main gauche,
Dermabrasion ponctiforme du coude droit,
Dermabrasion plus étendue (3-4cm de diamètre) du coude gauche,
Douleur du mollet gauche sans plaie ni hématome franc,
Dermabrasion étendue lombaire basse latéralisée à gauche et sur le haut de la fesse gauche.
Il sollicite ainsi le prononcé d’une expertise judiciaire médicale contradictoire afin d’évaluer précisément son préjudice.
Monsieur [G] [X] assure également que cet accident a entrainé pour lui une perte de revenus significative. En effet, Monsieur [G] [X] précise qu’exerçant la profession de kinésithérapeute, ces douleurs au poignet gauche l’ont empêché d’exercer son activité du 19 mai au 2 juin.
Il ajoute avoir entamé une psychothérapie afin de traiter ls séquelles psychologiques qui en résultent. De surcroit, bien que passionné de cyclisme, il a également dû renoncer à participer à une course.
Monsieur [G] [X] précise que la SA AXA France IARD a estimé le montant de son indemnisation à 1 299,90 euros. Or, si ce montant ne peut permettre de couvrir l’intégralité du préjudice, il constitue néanmoins un montant non contestable que Monsieur [X] est en droit de percevoir.
La SA AXA France IARD, par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge :
De statuer ce que de droit s’agissant de la mesure d’expertise judiciaire et de la demande d’expertise qui ne saurait excéder 1 299,90 euros,
De donner acte à AXA France IARD, de ses protestations et réserves,
D’ordonner la mesure d’expertise réclamée aux frais avancés de Monsieur [G] [X],
Vu l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter la demande de Monsieur [G] [X]
De condamner provisoirement Monsieur [G] [X], aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA AXA France IARD n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise médicale sollicitée mais fait état de protestations et réserves.
Concernant la demande de provision, la SA AXA France IARD renvoie à l’appréciation du juge des référés tout en arguant que cette demande ne saurait excéder l’offre amiable faite à Monsieur [G] [X], dès lors qu’il importe d’établir la nature et l’étendue des éventuels préjudices par l’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [D] [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire médicale
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, les lésions subies par Monsieur [G] [X], à la suite de l’accident dont il a été victime, ne sont pas contestées, de même que l’existence d’une invalidité.
En effet, le certificat médical initial réalisé le 19 mai 2023 au centre hospitalier de Millau constate seulement les lésions subies par Monsieur [G] [X] et propose une ITT d’un jour.
Plus encore, le scanner abdomino-pelvien réalisé le même jour, conclut comme suit « l’examen n’objective pas de lésion traumatique viscérale ni de fracture osseuse notamment au niveau du bassin. Aspect hémangiome hépatique du segment VI ».
L’échographie hépatique intervenue le 11 juillet 2023 a constaté, quant à elle : « aspect d’un angiome de 17mm du segment VI hépatique, ne nécessitant pas de surveillance particulière. Pas d’autre lésion significative objectivée ».
Toutefois, il appert que l’évaluation de son préjudice n’a pas été établie avec précision.
Bien que Monsieur [G] [X] verse aux débats, des factures pouvant permettre d’évaluer le montant du préjudice matériel subi par lui, aucun élément ne permet en l’état d’évaluer avec précision son préjudice corporel.
En conséquence, pour ce faire, il appert opportun d’ordonner une expertise médicale, laquelle permettra 'obtenir un éclairage technique par un spécialiste déterminera et évaluera avec précision les lésions ainsi subies.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, qui sera commune et opposable à l’ensemble des parties en cause, et réalisée selon la mission telle que décrite au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) », le président du tribunal judiciaire peut, en référé, « (…) accorder une provision au créancier (…) ».
Monsieur [G] [X] sollicite la condamnation de la SAS AXA France IARD au paiement d’une somme de 1299 euros à valoir sur son préjudice.
En l’espèce, cette somme résulte d’une offre amiable adressée par la SA AXA France IARD à Monsieur [G] [X], laquelle a estimé le montant de son indemnisation à 1 299,90 euros.
Or, le principe et l’octroi d’une provision supposent que le principe de l’engagement de la responsabilité des défendeurs ne soit pas discuté ou qu’il relève de l’évidence. En l’occurrence, les lésions subies par Monsieur [G] [X] résultent d’un accident de la circulation dont il a été victime. En effet, il a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [D] [C]. En conséquence, les responsabilités en cause ne font pas l’objet de discussion en l’espèce.
Aussi, la demande de paiement d’une somme provisionnelle dirigée à l’encontre de la SA AXA France IARD, ès qualité d’assureur protection juridique de Monsieur [C], est recevable.
Sur ce, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [X]. En conséquence, la SAS AXA France IARD sera condamnée au paiement de la somme de 1 299 euros au titre de son préjudice.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [G] [X], l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Sur les frais irrépétibles :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, à ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [X] sera débouté de sa demande formée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Blandine ARRIAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire commune et opposable à l’ensemble des parties ;
DESIGNONS pour y procéder :
Madame [U] [J]
6 rue de Bonald 12000 RODEZ
Tél : 05.65.68.18.32.
Port. : 07.55.61.91.90.
Mèl : fernandez.expert@gmail.com
qui aura pour mission de :
dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier la victime de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, ou que l’une ou l’autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, …,
prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ;
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tous sachants, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales en lien avec l’évènement du 19 mai 2023 ;
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées ;
procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à l’examen clinique et détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
à l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales
la réalité de l’état séquellaire
l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence de l’état antérieur
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
fixer la date de consolidation, et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
indiquer ci-après la consolidation si la victime subit un déficit fonctionnel permanent définit comme l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielle ou mentale, ainsi que des douleurs permanentes ou toutes autres troubles de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoire au handicap de la victime en précisant la fréquence de renouvellement ;
indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
indiquer notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaires et définitifs dans une échelle de 1 à 7 ;
indiquer notamment au vu des justificatifs produits si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sports ou de loisirs ;
dire si l’état de la victime et susceptible de modification en aggravation ;
établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérées dans la mission ;
dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix à charge pour lui d’informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
dire que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ces opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiquées aux parties par l’expert ;
dire que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit auquel il devra répondre dans son rapport définitif.
COMMETTONS présidente du tribunal judiciaire de RODEZ, Mélanie CABAL, ou tout autre magistrat, comme juge(s) chargé(s) du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [G] [X]devra consigner la somme de 900 euros(NEUF CENTS EUROS)à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribuna, un délai de 45 jours calendaires, à compter de la décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dale délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du contrôle des expertises, saisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de consignation ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert communiquera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît raisonnable et nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et lui sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui le caractère contradictoire des opérations ;
RAPPELONS que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre, le cas échéant, tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DISONS que l’expert devra remettre aux parties un pré-rapport, et recueillir leurs observations par voie de dires, dans les conditions fixées ci-dessous ;
RAPPELONS aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse valant pré-rapport :
sauf autre délai fixé par l’expert, elles disposent d’un délai impératif de trois semainespour adresser leurs éventuels dires,
les dires doivent concerner les appréciations techniques, l’expert ne pouvant pas être saisi de questions de nature purement juridique ;
DISONS que l’expert adressera le rapport définitif (accompagné des documentsannexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou qui contribuent à sa compréhension, et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) de ses opérations le plus rapidement possible et en tout état de cause dans le délai impératif de six moisà compter de l’avis de versement de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertisessaisi requête, en cas de motif légitime entraînant un retard de dépôt de rapport), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties ;
DISONS le non-respect par l’expert de ce délai impératif, sans motif légitime est susceptible d’entraîner l’application des dispositions prévues à l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties son projet d’état de frais, d’honoraires et de débours en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur en la personne de la présidente du tribunal judiciaire de RODEZ ou son suppléant ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de quinze jourscalendaires à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de projet d’état de frais, d’honoraires et de débours, lesquelles seront également adressées au magistrat taxateur aux fins de débats contradictoire préalable à la prise de l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observation dans ce délai de quinze jourscalendaires, la partie s’étant abstenue sera considérée comme acceptant le projet d’état de frais d’honoraires et de débours de l’expert ;
CONDAMNONS la SA AXA France IARD à payer à Monsieur [G] [X] la somme provisionnelle de 1 299 euros (MILLE DEUX CENTS QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS)au titre de son préjudice ;
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs demandes contraires à la présente décision, en ce comprise celle formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [G] [X], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle totale ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES REFERES
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