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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 18 févr. 2025, n° 23/09381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 23/09381 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YORQ
Jugement du 18 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Mme [R] [T] veuve [A]
C/
Mme [B] [A] épouse [M]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 261
Maître [D] [Y] de la SCP [Y] & ASSOCIES
— 548
Copie au Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 18 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2024 devant :
Caroline LABOUNOUX, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [T] veuve [A]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 16] – ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [B] [A] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] [Adresse 13]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
[J] [A] et [R] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 1965 sans contrat. De leur union est issue [B] [A].
Aux termes d’un acte reçu le 24 mars 1988 par Maître [N] [X], notaire à [Localité 19] (69), [J] [A] a fait une donation à son épouse de :
A défaut d’héritier réservataire : la toute propriété de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront la succession,En cas de descendants : la toute propriété de l’universalité de ces mêmes biens, sous réserve de la réduction qui pourrait en être demandée par les descendants.
[J] [A] est décédé le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder sa fille et son épouse.
Le 8 juin 2022, Maître [G] [P], notaire à [Localité 15] en charge des opérations successorales, a dressé un acte de notoriété.
La succession se compose notamment d’un bien immobilier situé à [Localité 9].
Par exploit du 17 octobre 2023, [R] [T] veuve [A] a fait assigner [B] [A] épouse [M] devant le Tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de [J] [A] avec désignation d’un notaire et la condamnation de la défenderesse à lui verser des dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 avril 2024, [R] [T] sollicite :
Qu’il soit procédé aux opérations d’évaluation, de compte, de liquidation et de partage de la succession de [J] [A], avec désignation d’un notaire autre que Maître [P],La condamnation de [B] [A] à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts,Le rejet des demandes adverses,La condamnation de [B] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle invoque l’article 1360 du code civil et l’impossibilité de parvenir à un partage amiable du fait de l’opposition systématique et injustifiée de sa fille à la vente du bien immobilier. Elle ajoute que la succession se compose de la moitié des quelques liquidités (environ 700 euros) qui sont réparties sur trois comptes bancaires et de la moitié bien immobilier litigieux situé à [Localité 9]. Elle précise ne pas être en mesure de prendre financièrement en charge l’entretien du bien immobilier, qui risque de se détériorer et de perdre de la valeur s’il n’est pas vendu rapidement. Elle soutient à cet égard avoir été contrainte de solliciter un prêt en septembre 2022 pour faire face à ces charges et régler les frais d’obsèques.
S’agissant du choix du notaire, [R] [T] estime que Maître [P] manque d’impartialité puisqu’elle a pris parti pour sa fille.
Pour conclure à la condamnation de [B] [A] à des dommages-intérêts, elle affirme que la carence de cette dernière la place dans une situation financière difficile et lui cause un préjudice moral qui découle également des allégations de sa fille qui ne l’accuse de prodigalité que pour l’empêcher de disposer de sa part dans la succession et préserver ainsi le patrimoine qu’elle souhaite recueillir au décès de sa mère.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 11 juillet 2024, [B] [A] sollicite :
Que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [J] [A] et [R] [T] puis de la succession de [J] [A] soient ordonnées, avec désignation de Maître [P] ou tout autre notaire situé à proximité de [Localité 9],Le rejet de la demande de dommages-intérêts adverse,Qu’il soit dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans la présente procédure.
Elle affirme que [R] [T] ne l’a jamais contactée pour vendre amiablement le bien immobilier litigieux et qu’elle a appris ses intentions par l’intermédiaire de Maître [P] en octobre 2022. Elle confirme toutefois craindre qu’en cas de vente, sa mère dilapide sa quote-part, la contraignant à lui verser une pension alimentaire. Elle ajoute préférer que le bien fasse l’objet d’une attribution, moyennant le paiement d’une soulte.
S’agissant du notaire, [B] [A] considère que la désignation de Maître [P], qui connaît le dossier, serait préférable, d’autant plus que [R] [T] ne rapporte pas la preuve de la partialité qu’elle allègue.
Pour conclure au rejet de la demande adverse de dommages-intérêts, [B] [A] conteste toute obstruction ou carence de sa part et rappelle que les discussions sont inhérentes à tout dossier de succession. Elle ajoute avoir participé aux opérations et avoir réglé les droits de succession à raison de 10.889 euros. Elle affirme enfin que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2024. Évoquée à l’audience du 10 décembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 – relatif à l’indivisaire présumé absent ou hors d’état de manifester sa volonté – et 837 – relatif à l’indivisaire défaillant mis en demeure de se faire représenter au partage amiable – du code précité.
En l’espèce, les parties justifient de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [J] [A], décédé le [Date décès 4] 2021.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Sur la désignation d’un notaire
En vertu de l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Le deuxième alinéa de l’article 1364 précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant un bien immobilier, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
En l’absence d’accord des parties sur la désignation de Maître [P], Maître [U] [I] sera désigné.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10] ou [8] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, au soutien de sa demande, [R] [T] ne produit aucun élément susceptible de démontrer un préjudice, étant rappelé que les frais dont elle fait état ne constituent que des avances pour le compte de l’indivision.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la nature du litige commande de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [J] [A] et [R] [T] et de la succession d'[J] [A], décédé le [Date décès 4] 2021,
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [U] [I], notaire
[Adresse 2] [Adresse 17]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers [10], [11] ou [8] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème chambre (cabinet 9G) du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 18]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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