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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 2 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01064 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGK5
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 21 octobre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C. FREY RETAIL [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de REIMS
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. C2F, exerçant sous le nom commercial “CANAPE DE FRANCE”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni consituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 septembre 2025, la SC FREY RETAIL VILLEBON a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes la SAS C2F, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail dérogatoire du 25 octobre 2024 liant la SC FREY RETAIL [Localité 4] et la SAS C2F acquise ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS C2F et de toutes personnes de son chef des locaux qu’elle occupe, à savoir : « cellule 2 » au sein du bâtiment D du centre commercial [Localité 4] 2 situé [Adresse 2] à [Localité 5], et ce au besoin avec l’appui de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dès la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner, à titre de provision, la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] la somme principale de 90.192,74 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 62.087,24 euros à compter du 15 mai 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— Condamner la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges mensuelles, à compter du 1er juin 2022 jusqu’à l’expulsion définitive ;
— Condamner la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS C2F aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025 au cours de laquelle la SC FREY RETAIL [Localité 4], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses demandes, la SC FREY RETAIL [Localité 4] expose que, par acte du 25 octobre 2024, elle a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à la SAS C2F un local dépendant du centre commercial [Localité 4] 2, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 91.400 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Elle indique que sa locataire n’a jamais payé ses loyers et charges, et qu’elle a donc été contrainte de lui faire délivrer, le 21 juillet 2025 par commissaire de justice, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer en principal la somme de 90.192,74 euros. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle estime la clause résolutoire acquise et sollicite le bénéfice de ses effets.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS C2F n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera en outre rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SC FREY RETAIL [Localité 4] justifie, par la production du bail dérogatoire du 25 octobre 2024, du décompte actualisé au 3ème trimestre 2025 inclus et du commandement de payer délivré le 21 juillet 2025, que sa locataire n’a jamais payé ses loyers, charges et taxes.
Le bail commercial, en page 18, article 8, stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, la SC FREY RETAIL [Localité 4] a fait délivrer, le 21 juillet 2025 à sa locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme en principal de 90.192,74 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3ème trimestre 2025 inclus.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code de commerce, le 21 juillet 2025 est demeuré infructueux. Par conséquent, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 22 août 2025.
L’obligation de la SAS C2F de quitter les lieux n’étant, dès lors, pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion et de considérer la SAS C2F occupante sans droit ni titre et dire qu’elle devra libérer les lieux et les rendre libres de tous occupants de son chef, et qu’à défaut la SC FREY RETAIL [Localité 4] sera alors autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, immédiatement, au besoin par la force publique et avec l’aide d’un serrurier.
Enfin, en l’absence de demande sur ce point, il convient de rappeler que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des explications de la partie demanderesse, du décompte actualisé au 27 juin 2025 et du commandement de payer versé aux débats que sont réclamés en paiement les loyers et charges impayés pour la période courant du mois d’octobre 2024 au mois de septembre 2025 inclus, à hauteur de la somme totale de 90.192,74 euros.
En conséquence, il convient de condamner la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 90.192,74 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au mois de juillet 2025 inclus.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de délivrance de la mise en demeure, pour la somme de 62.087,24 euros et, à compter de la date de délivrance de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de la SAS C2F causant un préjudice la SC FREY RETAIL [Localité 4], cette dernière est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 22 août 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués, caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Par conséquent, il convient de condamner la SAS C2F au paiement de ladite indemnité à compter du 1er octobre 2025, les sommes dues depuis l’acquisition effective de la clause résolutoire étant comprises au titre de la provision allouée ci-dessus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS C2F, qui succombe à la présente instance, est condamnée aux dépens comprenant notamment les frais de commissaire de justice, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS C2F est également condamnée à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur le local « cellule 2 » au sein du bâtiment D du centre commercial [Localité 4] 2 situé [Adresse 2] à [Localité 5] à la date du 22 août 2025 ;
ORDONNE, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion immédiate de la SAS C2F et/ou de tous occupants de leur chef des locaux loués « cellule 2 » au sein du bâtiment D du centre commercial [Localité 4] 2 situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] la somme provisionnelle de 90.192,74 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés arrêtés au mois de septembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025 pour la somme de 62.087,24 euros et pour le surplus à compter du 16 septembre 2025 ;
FIXE à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation due par la SAS C2F à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la SC FREY RETAIL [Localité 4] aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, et ce à compter du 22 août 2025 ;
CONDAMNE la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4], à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ;
CONDAMNE la SAS C2F aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ;
CONDAMNE la SAS C2F à payer à la SC FREY RETAIL [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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