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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 10 juin 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
[W] [T]
c/
[Y] [N]
S.A.R.L. BR AUTO
exerçant sous l’enseigne “AUTO EASY”
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JBJS
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Me Jean-Christophe BONFILS – 21
Me Florence BOSSE – 140
ORDONNANCE DU : 10 JUIN 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier lors des débats et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [W] [T]
né en 1958 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BOSSE, [Adresse 3], Avocat au Barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Mme [Y] [N]
née le 30 avril 1979 à [Localité 4] (06)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Christophe BONFILS, [Adresse 5], Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
S.A.R.L. BR AUTO
exerçant sous l’enseigne “AUTO EASY”
RCS [Localité 6] N° 985 098 805
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Ludovic BUISSON, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, sise [Adresse 7], Avocats au Barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mai 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, monsieur [W] [T] a acquis auprès de la SARL BR Auto exerçant sous l’enseigne Auto Easy et de madame [Y] [N] un véhicule Mercedes Classe B B200 CDI, pour un montant de 9 290 euros TTC, outre 392,76 euros TTC de commission versée à la SARL BR Auto pour l’établissement de la carte grise.
Par actes de commissaire de justice du 19 janvier 2026, monsieur [W] [T] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé la SARL BR Auto exerçant sous l’enseigne Auto Easy et madame [Y] [N], au visa des articles 145 et 808 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner solidairement madame [Y] [N] et la SARL BR Auto à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement madame [Y] [N] et la SARL BR Auto aux entiers dépens.
Monsieur [T] expose que :
— le procès-verbal de contrôle technique daté du 15 mars 2024 qui lui a été remis le jour de la vente faisait état de quelques défaillances mineures, à savoir un disque et un tambour légèrement usés ;
— la cession du véhicule est soumise à une garantie contractuelle « Opteven » de 6 mois par la SARL BR Auto ;
— il a constaté un claquement anormal dans le train avant du véhicule immédiatement après l’achat du véhicule, sur le trajet du retour ;
— de ce fait, compte tenu des défauts cachés affectant le véhicule, il a, par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés le 24 juin 2024, mis en demeure madame [N] et la SARL BR Auto de procéder à l’annulation de la vente, ce qui lui a été refusé ;
— dans ces conditions, il a pris l’initiative de soumettre le véhicule à un nouveau contrôle technique, confié à la SARL ABAC Chenôve, laquelle a relevé plusieurs défaillances majeures et mineures ;
— en l’absence de solution amiable, il a saisi son assureur protection juridique, lequel a mis en œuvre une mesure d’expertise ;
— dans son rapport en date du 10 septembre 2024, l’expert a relevé plusieurs désordres et indiqué que, concernant le système de freinage, un diagnostic auprès du concessionnaire local était nécessaire dans le cadre d’une prise en charge par le vendeur ou auprès du service de garantie Opteven ;
— compte tenu de l’impropriété à utilisation avérée, il entend agir en responsabilité contre les défendeurs et, préalablement, n’a pas d’autre choix que de s’en remettre à justice afin qu’il soit déterminé de façon claire et contradictoire l’exhaustivité des vices dont est atteint son véhicule.
En conséquence, monsieur [T] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes des conclusions déposées pour l’audience du 25 mars 2026, monsieur [T] a maintenu ses demandes et ajouté le débouté de madame [N] et de la SARL BR Auto de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
En réponse aux conclusions adverses, il fait valoir que :
— le kilométrage du véhicule n’est pas la cause des défaillances techniques relevées par l’expert automobile lors de son intervention au mois de septembre 2024, et ce d’autant plus qu’il a immédiatement informé les défendeurs des difficultés rencontrées avec le véhicule et les a mis en demeure le 24 juin 2024, soit moins de quinze jours après avoir pris possession du véhicule ;
— l’expertise judiciaire a pour motif légitime de vérifier l’exhaustivité des vices préexistants à la vente et affectant ledit véhicule, et de déterminer s’ils pouvaient être normalement identifiés par un consommateur d’attention moyenne au jour de la vente ;
— enfin, la mise en cause de la SARL BR Auto est recevable et fondée en ce que, nonobstant sa qualité de mandataire du vendeur, elle s’est engagée à le garantir contractuellement au titre du véhicule litigieux par le biais de la garantie Opteven.
Par conclusions déposées pour l’audience du 25 mars 2026, la SARL BR Auto, exerçant sous l’enseigne Auto Easy, demande au juge des référés de :
à titre principal,
— ordonner sa mise hors de cause des opérations d’expertise ;
— condamner monsieur [T] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— condamner monsieur [T] aux entiers dépens.
La SARL BR Auto, exerçant sous l’enseigne Auto Easy fait valoir que :
— à titre principal, elle entend préciser qu’elle n’est intervenue qu’en qualité d’intermédiaire dans le cadre de la vente du véhicule entre madame [N] et monsieur [T] de sorte qu’elle ne saurait garantir les vices cachés affectant le véhicule ;
— au demeurant, aucun reproche n’a été formulé à son encontre au titre de son obligation de conseil ;
— enfin, il ressort des conditions générales de vente qui ont été acceptées par monsieur [T] qu’elle ne peut être « garant de l’exécution de la vente, ni être tenu responsable de l’inexécution de ses obligations par l’une des parties », si bien qu’elle ne saurait être tenue de répondre des conséquences préjudiciables découlant du mauvais fonctionnement du véhicule ou de l’existence de tout vice caché ;
— à titre subsidiaire, elle tient à relever que le véhicule a parcouru 4 767 kilomètres en seulement 1 mois et 7 jours après la vente, démontrant une utilisation intensive du véhicule. Aussi, les défauts s’étant révélés postérieurement à la vente, ils ne relèvent pas de la garantie des vices cachés, d’autant plus que le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente ne les mentionne pas.
Par conclusions déposées pour l’audience du 13 mai 2026, madame [N] demande au juge des référés de :
— dire n’y avoir lieu à expertise ;
— débouter monsieur [T] de ses demandes ;
subsidiairement, si le juge des référés faisait droit,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— compléter la mission de l’expert ainsi qu’il est développé dans ses écritures ;
— mettre à la charge exclusive de monsieur [T] toute consignation des frais d’expertise ;
— condamner monsieur [T] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Madame [N] fait valoir que :
— si monsieur [T] verse aux débats le rapport d’expertise amiable du 24 septembre 2024 qui conclut notamment à une prise en charge par la garantie Opteven souscrite pour 6 mois, il ne justifie toutefois pas ni n’allègue avoir mobilisé cette garantie alors qu’il était pourtant dans le délai puisqu’elle a pris fin le 11 décembre 2024 ;
— le rapport d’expertise amiable mentionne la présence de débris végétaux sous le châssis trois mois et demi après la vente et alors que le véhicule a parcouru 14 395 kilomètres depuis celle-ci démontre que c’est monsieur [T] qui a causé ces dégradations du train avant ;
— compte tenu du fait que les désordres ne sont pas mentionnés dans le procès-verbal de contrôle technique antérieur à la vente et au regard de l’utilisation ultra intensive du véhicule par monsieur [T], les défauts se sont nécessairement révélés postérieurement à la vente et ont été manifestement causés par le demandeur au terme d’un usage inapproprié du véhicule de sorte qu’ils ne relèvent pas de la garantie des vices cachés ;
— par conséquent, l’utilité de la demande d’expertise de monsieur [T] n’est pas démontrée en l’espèce.
A l’audience du 13 mai 2026, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, monsieur [T] verse notamment aux débats :
— l’offre d’achat du véhicule d’Auto Easy datée du 10 juin 2024 ;
— le procès-verbal du contrôle technique du 15 mars 2024 ;
— le certificat de cession du véhicule du 12 juin 2024 ;
— les mises en demeure adressées le 24 juin 2024 par monsieur [T] à Auto Easy et à madame [N] ;
— le procès-verbal du contrôle technique du 19 juillet 2024 ;
— le rapport détaillé de l’expertise amiable daté du 24 septembre 2024.
Il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que monsieur [T] justifie d’éléments en faveur de l’existence des désordres et défauts allégués, comme relevés dans le rapport d’expertise amiable du 24 septembre 2024. Ainsi, il est notamment fait état d’une usure prononcée des éléments constitutifs du train avant du véhicule et d’une anomalie affectant le système de freinage dont l’origine et la cause exactes n’ont pas été établies. Aussi, le constat éventuel des défauts invoqués, l’appréciation de leur nature et de leur cause ainsi que l’évaluation des travaux de reprises éventuels nécessitent des constatations techniques qui ne peuvent être réalisés utilement qu’au moyen d’une expertise judiciaire contradictoire.
Dès lors, au vu de ces éléments, monsieur [T] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause formulée par la SARL BR Auto
Dès lors qu’il ressort du dossier et des pièces communiquées que la SARL BR Auto, exerçant sous l’enseigne Auto Easy, est intervenue comme intermédiaire professionnel pour la vente du véhicule litigieux par madame [N] à monsieur [T], elle ne peut en conséquence prétendre être mise hors de cause au stade de l’expertise judiciaire.
La SARL BR Auto exerçant sous l’enseigne Auto Easy sera ainsi déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il est par ailleurs donné acte à la SARL BR Auto, exerçant sous l’enseigne Auto Easy et à madame [N] de leurs protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de mise hors de cause formulée par la SARL BR Auto, exerçant sous l’enseigne Auto Easy ;
Donnons acte à la SARL BR Auto, exerçant sous l’enseigne Auto Easy et à madame [Y] [N] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à : M. [D] [P] – [Adresse 8] – [Localité 8] [Adresse 9] – [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de monsieur [W] [T] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux Mercedes Classe B B200 CDI immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Déterminer le kilométrage réel du véhicule au moment de la vente, soit le 12 juin 2024, et au jour des opérations d’expertise ;
8. Vérifier l’existence des désordres ayant affecté le véhicule, en déterminer l’origine et la cause et déterminer leur date d’apparition ; dire s’ils sont la conséquence de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice préexistant à la vente, ou à toute autre cause comme une utilisation inadaptée du véhicule ou un défaut d’entretien conforme aux prescriptions du constructeur ou la pose d’accessoires ;
9. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente en date du 12 juin 2024 ;
10. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
11. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
12. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [W] [T] à la régie du tribunal au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 26 février 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de monsieur [W] [T].
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
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