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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 10 juin 2026, n° 25/04778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00146
JUGEMENT
DU 10 Juin 2026
N° RG 25/04778 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3C5
S.A.R.L. [W] [F]
immatriculée au RCS de [Localité 1] N° [XXXXXXXXXX01]
ET :
[T] [N]
[E] [N]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. LEJEUNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 avril 2026
DÉCISION :
Annoncée pour le 10 JUIN 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Ines DUVEAU, avocat au barreau de TOURS, substituée par Me Hugo LAMENDOUR avocat au barreau de TOURS
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [T] [N], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparants, représentés par Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS substitué par Me Laurent LECCIA avocat au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [T] [N] et Mme [E] [N] ont confié la maîtrise d’oeuvre à M. [G] [C], exerçant sous l’enseigne ARCHI CONCEPT CREATION, de travaux de réhabilitation et d’extension de leur maison située [Adresse 4] à [Localité 2] (37).
Dans le cadre de ces travaux, par un devis n°00000692 signé le 26 septembre 2022, M. [T] [N] et Mme [E] [N] ont confié à la SARL [W] [F] le lot maçonnerie fin pour un montant de 57.943,50 euros TTC comprenant notamment des travaux d’enduit monocouche au mortier de chaux [Localité 3] avec finition gratté.
Selon le planning initial arrêté par le maître d’oeuvre, le début des travaux d’enduit était initialement fixé la semaine 19, soit à compter de la deuxième semaine de mai 2023.
Un rapport de chantier était dressé le 6 juin 2023 précisant que « les enduits ne sont pas encore déterminés, les clients souhaitent un délai de réflexion ».
Un nouveau devis n°00000845 du 5 septembre 2023 a été transmis à M. [T] [N] et Mme [E] [N].
Le 5 décembre 2023, M. [T] [N] et Mme [E] [N] ont indiqué souhaiter rester sur les termes du marché de travaux initial concernant l’enduit.
Le 14 mars 2024, la SARL [W] [F] ont émis une facture n°00000715 suite à la réalisation des travaux d’enduit. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par M. [T] [N] et Mme [E] [N] le 21 juin 2024.
Suivant lettre recommandée du 4 septembre 2024 reçue le 07 septembre suivant, la SARL [W] [F], par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a mis en demeure M. [T] [N] et Mme [E] [N] de procéder au paiement de la facture n° 00000715 du 14 mars 2024 d’un montant de 2.412,74 euros, comprenant des frais et pénalités de retard.
M. [T] [N] et Mme [E] [N] ont versé à la SARL [W] [F] la somme de 281,25 euros.
Une réunion de conciliation s’est tenue le 6 février 2025 mais le conciliateur de justice a constaté l’échec de cette tentative de règlement amiable du différend par un bulletin de non-conciliation du même jour.
La SARL [W] [F], par l’intermédiaire de son Conseil, a par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juillet 2025, mis à nouveau en demeure M. [T] [N] et Mme [E] [N] de procéder au paiement, notamment, du solde de la facture n° 00000715 du 14 mars 2024 ainsi qu’au versement de la somme de 95,84 euros au titre des pénalités de retard.
Par courriel en date du 24 juillet 2025, M. [T] [N] indiquait refuser de s’acquitter du montant de la facture en raison des pénalités de retard d’un montant de 2.200 euros correspondant à quarante-quatre jours de retard à 50 euros.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la SARL [W] [F] a donné assignation devant le tribunal judiciaire de Tours à M. [T] [N] et Mme [E] [N] aux fins d’obtenir notamment les paiements du solde des travaux, ainsi que des pénalités de retard, et dommages et intérêts au titre de leur résistance abusive.
A l’audience du 1er avril 2026, après un premier renvoi, la SARL [W] [F], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions n°1 et demande au tribunal de :
Juger que la SARL [W] [F] est recevable en ses demandes ;Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 2.200 euros au titre du règlement de la facture n°00000715 du 14 mars 2024 ;Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 82,27 euros, somme à actualiser, au titre des pénalités de retard contractuellement prévues ;Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 56,50 euros au titre des frais de commissaire de justice engagés pour la signification de la première mise en demeure ;Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. et Mme [N] aux dépens ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Au visa des articles 1103 et 1231-1 du Code civil, la SARL [W] [F] demande la condamnation des époux [N] en paiement de la facture du 14 mars 2024 conformément au contrat conclu.
Elle soutient qu’aucun retard dans la réalisation des travaux ne peut lui être imputé dès lors qu’aucun planning de réalisation des travaux n’avait été fixé par les parties lors de la signature du premier devis le 14 septembre 2022. Elle rappelle qu’à la suite d’une modification des finitions d’enduits initialement choisies, un nouveau devis leur a été envoyé le 5 septembre 2023; que ce devis a été signé par les époux [N] le 5 décembre 2023 sans qu’un planning soit dressé par eux ou le maître d’œuvre; que les travaux ont été réalisés le 13 mars 2024, soit après la période allant de décembre à mars qui est déconseillée pour la pose d’enduit. Elle ajoute que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 21 juin 2024 de sorte que les époux [N] étaient tenus de s’acquitter du solde de la facture.
Elle sollicite la condamnation des époux [N] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil pour résistance abusive en ce qu’ils ont été de mauvaise foi. Elle soutient que ces derniers ont refusé de régler le solde de la facture et de participer aux démarches amiables proposées. Elle estime avoir subi un préjudice en ce qu’elle a été contrainte de mobiliser du temps et de la trésorerie pour ce litige.
A l’audience, M. [T] [N] et Mme [E] [N], représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions et demandent au tribunal judiciaire de TOURS, à titre principal, de débouter la SARL [W] [F] de ses demandes.
A titre reconventionnel, ils demandent au tribunal de :
condamner la SARL [W] [F] à leur verser solidairement la somme de 1.450 euros TTC au titre des pénalités de retard ; condamner la SARL [W] [F] à leur verser solidairement la somme de 3.000 euros en réparation de préjudice moral et d’anxiété subi ;Ordonner la compensation judiciaire des créances respectives des parties.En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SARL [W] [F] à leur verser solidairement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent, au visa des articles 1103 et 1219 du Code civil, que la SARL [W] [F] a réalisé les travaux d’enduit extérieur avec un retard de huit mois sans justification. Ils expliquent que si des échanges ont eu lieu avec l’entrepreneur en juin 2023 concernant le choix de l’enduit, soit avant la fin du chantier prévu en décembre 2023, ceux-ci n’ont aucun lien avec le retard des travaux d’enduit. En outre, ils considèrent que l’argument de la SARL [W] [F] tiré des intempéries pour justifier son retard d’exécution est infondé et ne fait pas obstacle à sa responsabilité car elle aurait pu intervenir en janvier ou justifier d’une période d’intempérie. Par conséquent, au regard de cette défaillance contractuelle, ils opposent une exception d’inexécution.
S’agissant de leur demande reconventionnelle en paiement, ils estiment que la SARL [W] [F] est débitrice de pénalités contractuelles en raison du retard de huit mois sur le calendrier initialement prévu.
Ils demandent également la réparation des préjudices moral et d’anxiété subis en ce qu’ils ont souffert de la présence d’une bâche sur l’extension de leur maison pendant plusieurs mois et ont vécu avec la peur de voir l’ouvrage se dégrader en raison des retards d’exécution des travaux d’enduits.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I- Sur les demandes de règlement du solde des travaux d’enduit
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1219 du code civil, énonce qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la SARL [W] [F] devait procéder sur la semaine 19 du mois de mai 2023 aux travaux d’enduit sur le bien immobilier des époux [N] (pièce 4 – demanderesse). Néanmoins, il découle du compte-rendu de chantier du maître d’oeuvre du 06 juin 2023 que ces derniers ont souhaité un temps de réflexion en juin 2023 de sorte qu’un nouveau devis a été réalisé par la SARL [W] [F] le 5 septembre 2023 (pièces 5 et 6 – demanderesse). Ce devis n’a pas été signé et il résulte d’un courriel du maître d’œuvre, M. [C], que ce n’est que le 5 décembre 2023 que les époux ont décidé de maintenir leur choix relatif à l’enduit tel que résultant du devis n°00000692 accepté le 26 septembre 2022 (pièce 8 demanderesse).
Le 13 mars 2024, la SARL [W] [F] procédait aux travaux d’enduit du domicile. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 21 juin 2024 sans qu’aucune réserve soit faite par les époux [N].
Au regard de ce qui précède, la SARL [W] [F] a réalisé les travaux conformément au devis qui avait été signé par elle et les époux [N]. Ces derniers étaient donc tenus, conformément à leur obligation contractuelle, de procéder au paiement de la facture n° 00000715 du 14 mars 2024 correspondant aux travaux réalisés.
Les époux [N] ne justifient pas à ce jour d’un manquement suffisamment grave de la SARL [W] [F] pour justifier d’une exception d’inexécution au paiement alors que parallèlement, ils sollicitent des pénalités de retard et que le motif du retard n’a pas été mentionné au procès-verbal de réception. En effet, dans un courriel en date du 24 juillet 2024, M. [T] [N] expliquait avoir versé la somme de 281,25 euros correspondant au montant de la facture n°00000715 du 14 mars 2024 d’un montant de 2.481,25 euros déduction faite des pénalités de retard de 2.200 euros qu’il estime être dues par la SARL [W] [F].
Malgré une mise en demeure, le solde de 2200 € reste impayé de sorte qu’il y a lieu de fixer la créance de la SARL [W] [F] à la somme de 2200 € au titre du solde sa facture. Les intérêts et pénalités sollicitées seront examinées après la demande reconventionnelle des époux [N] au titre du retard d’exécution.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 du Code civil dénonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée lorsqu’il n’a pas respecté le délai de réalisation des travaux qu’il a accepté. En l’absence de délai, l’entrepreneur est tenu de terminer les travaux dans un délai raisonnable dont le point de départ est la date du devis (voir notamment 3e Civ., 29 septembre 2016, pourvoi n° 15-18.238,).
En l’espèce, l’article 7 du marché de travaux signé par les parties stipulait que « le délai de construction est suspendu de plein droit pendant :
— Les intempéries
— La présence d’une force majeure empêchant la reprise normale du travail ;
— L’impossibilité matérielle d’intervenir sur le chantier imputable au maître de l’ouvrage ;
— L’exécution de travaux supplémentaires à la demande du maître de l’ouvrage.
Tout retard imputable à l’entrepreneur entraîne de plein droit l’application des pénalités de retard d’un montant de cinquante euros par jour de retard par rapport au planning convenu aux conditions particulières ».
Les époux [N] se fondent sur cette clause au soutien de leur demande de condamnation en paiement des pénalités contractuelles de retard d’un montant de 1.450 euros (correspondant à 29 jours de retard).
Comme rappelé supra, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du planning initial produit, que la SARL [W] [F] devait procéder aux travaux d’enduit sur le domicile des époux [N] en mai 2023. Néanmoins, selon le compte rendu de chantier du 6 juin 2023, ces derniers ont souhaité un temps de réflexion concernant le choix des enduits, de sorte qu’un nouveau devis a été réalisé par la SARL [W] [F] daté du 05 septembre 2023. Ce devis n’a pas été signé et il résulte d’un courriel en date du 23 avril 2024 du maître d’œuvre, M. [G] [C], adressé aux époux [N] que des devis ont été demandés à deux autres entreprises les 5 septembre et 6 octobre 2023 pour enduire la totalité de la façade du domicile. Ceux-ci n’ont pas été acceptés et ce n’est que le 5 décembre 2023 que les époux [N] ont décidé de maintenir leur choix relatif à l’enduit tel que résultant du marché de travaux signé par eux à la suite du devis n°00000692 également signé le 26 septembre 2022.
Il s’évince de ces éléments que l’absence de travaux d’enduit sur la période allant de mai au 5 décembre 2023 résulte de l’intervention et des décisions des époux [N], maîtres de l’ouvrage. La SARL [W] [F] ne peut donc se voir imputer la responsabilité du retard dans la réalisation des travaux sur cette période considérée dès lors qu’elle était dans l’attente de leur retour.
A cet égard, il convient également de souligner que le premier planning, non signé par les parties, était nécessairement devenu caduc dès lors que les maîtres de l’ouvrage avaient eux-mêmes sollicité un délai de réflexion en juin 2023 soit postérieurement à la date initialement fixée pour la réalisation de l’enduit en mai 2023. Malgré ces circonstances, aucun nouveau planning n’a par la suite été établi ni par les maîtres de l’ouvrage ni par le maître d’œuvre. Or, la mise en œuvre d’une clause prévoyant des pénalités de retard stipulée dans un marché de travaux suppose, à l’évidence, que les parties aient convenu d’un calendrier précis d’exécution des travaux.
Les époux [N] n’apportant pas la preuve d’un calendrier précis contractuellement signé par les parties après le 5 décembre 2023, date à partir de laquelle ils ont souhaité conserver les termes du marché de travaux initial, la clause telle que stipulée à l’article 7 du marché de travaux ne peut donc trouver à s’appliquer.
Toutefois, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur peut être engagée y compris en l’absence de délai contractuellement prévu en ce qu’il est tenu par une obligation de terminer les travaux dans un délai raisonnable. Il appartient à l’entrepreneur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à cette obligation.
Il est établi que les travaux ont été réalisés à compter du 13 mars 2024 alors que les époux [N] avaient donné leur accord pour la réalisation des travaux le 5 décembre 2023. Pour justifier ce délai de trois mois, la SARL [W] [F] explique que les intempéries au cours des mois de décembre 2023 à mars 2024 n’ont pas permis la pose d’enduit. A l’appui, elle se fonde sur la Norme Française DTU 26.1 P1-2 d’avril 2008 selon laquelle l’application des enduits minéraux est « déconseillée par temps froid (température inférieure à 8°C environ) et humide ». Si ces dispositions participent aux règles de l’art en la matière pour garantir la qualité et la durabilité des constructions, il appartient à la SARL [W] [F] de produire des éléments de preuve que des intempéries sur la période considérée ont rendu l’exécution des travaux impossible ou dangereuse en raison de leur gravité ou intensité.
Dans un courriel, le maître d’oeuvre M. [C] a pu relever que la pose de l’enduit s’avérait difficile au cours des mois de décembre et janvier 2024 compte tenu de ces conditions météorologiques. Toutefois, tel n’est pas le cas pour les mois de février et de début mars.
Il convient enfin de rappeler que lors de la signature du marché de travaux, la pose d’enduit était estimée à une semaine de travaux et qu’elle a été réalisée en une journée le 13 mars 2024. Ainsi, à défaut d’apporter la preuve de conditions météorologiques ne permettant l’exécution du travail dans les règles de l’art, le délai d’un mois compris entre le 1er février au 12 mars 2024 (soit 29 jours ouvrés) pour commencer des travaux constitue un délai non raisonnable.
Par conséquent, il y a donc lieu de fixer la créance des défendeurs à l’encontre de la SARL [W] [F] à la somme de 50 x 29 =1.450 euros au titre de vingt-neuf jours ouvrés de pénalités de retard.
III- Sur les comptes entre les parties
Selon les articles 1347 et suivants du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes.
Il résulte des développements qui précèdent que chacune des parties détient une créance à l’encontre de l’autre. Ainsi, les époux [N] sont redevables du paiement du solde de la facture n° 00000715 du 14 mars 2024 d’un montant total de 2.200 euros et la SARL [W] [F] est redevable de la somme de 1.450 euros au titre des pénalités de retard. Or, ces deux créances reposent sur le même fondement, à savoir l’exécution du contrat de construction de sorte que les conditions de la compensation de ces créances, qui présentent un caractère de connexité, sont réunies.
Il en résulte que les époux [N] seront condamnés à verser à la SARL [W] [F] la somme de 750 euros (2.200 euros – 1.450 euros) au titre du solde du règlement du, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de la mise en demeure, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2025, la SARL [W] [F], par l’intermédiaire de son Conseil, a également mis en demeure M. [T] [N] et Mme [E] [N] de lui payer la somme de 95,84 euros au titre des pénalités de retard. Elle sollicite à ce jour aujourd’hui la somme de 82,27€. Au regard du marché de travaux conclu, la SARL [W] [F] peut à bon droit solliciter cette pénalité de 82,27 €. Les époux [N] seront tenus au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 également.
IV- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, causé par la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la SARL [W] [F] échoue à apporter la preuve d’un préjudice concret et chiffré tenant notamment à la mobilisation de sa trésorerie en raison du retard de paiement. En outre, la demande reconventionnelle des époux [N] en raison du retard d’exécution a été accueillie de sorte que le non paiement ne saurait constituer un comportement dilatoire ou abusif. Par conséquent, la SARL [W] [F] n’établit pas de préjudice distinct causé par le retard de paiement, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
V- Sur la demande reconventionnelle en réparation des préjudices moral et d’anxiété
Vu l’article 1217 du Code civil,
En l’espèce, les époux [N] ne fournissent pas de pièces établissant le risque de dégradation de leur domicile en raison du délai de réalisation des travaux par la SARL [W] [F] et dès lors ne justifie pas l’anxiété et l’atteinte à leurs intérêts moraux qui en aurait découlé. Ces préjudices sont d’autant moins établis que les travaux ont finalement été achevés et réceptionnés sans réserve.
Compte tenu de ces éléments, M. [T] [N] et Mme [E] [N] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
VI- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Perdant principalement le procès, Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] seront tenus aux dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande de les condamner à verser à SARL [W] [F] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de commissaire de justice engagés pour la signification de la première mise en demeure en date du 4 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
FIXE la créance de la SARL [W] [F] à l’encontre de Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] au titre du solde de la facture n° 00000715 du 14 mars 2024 à la somme de 2.200 euros ;
FIXE la créance de pénalité de retard de Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] à l’encontre de la SARL [W] [F] à la somme de 1450 €;
ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties;
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] à verser à la SARL [W] [F] la somme de 750 euros (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] à verser à la SARL [W] [F] la somme de 82,27€ au titre des pénalités de retard ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL [W] [F] ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des préjudices moral et d’anxiété formée par Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [T] [N] et Madame [E] [N] à verser à SARL [W] [F] la somme de 1.200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, incluant les frais de commissaire de justice engagés pour la signification de mise en demeure du 4 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe
LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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