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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp surendettement et rp, 10 avr. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE, Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA, S.A. HABELLIS, CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D' OR, S.A.S. KEOLIS DIJON MULTI MODALITE, Société BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
N° RG 25/00028 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVTS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Tel: 03.80.70.45.00.
Minute n°
N° RG 25/00028 -
N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVTS
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2026
Mme [N] [B]
M. [M] [B]
C/
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT
Mme [Y] [J] épouse [X] (Débitrice)
S.A. HABELLIS
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
S.A.S. KEOLIS DIJON MULTI MODALITE
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
SIP DIJON ET AMENDES
Société BOUYGUES TELECOM
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D’OR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT-SURENDETTEMENT
contestation du rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire
Rendu par le Tribunal judiciaire de DIJON, le 10 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [B]
6 rue Pierre Joseph Magnin
21000 DIJON
représentée par M. [W] [B], muni d’un pouvoir
Monsieur [M] [B]
Résidence Aspretto
20090 AJACCIO
représenté par M. [W] [B], muni d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR(S) :
E.P.I.C. GRAND DIJON HABITAT
2 bis rue Maréchal Leclerc
BP 87027
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
Madame [Y] [J] épouse [X]
née le 03 Janvier 1984 à TAZA (MAROC)
15 boulevard des Valendons
21300 CHENÔVE
comparante en personne assistée de Me Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, avocat au barreau de DIJON
S.A. HABELLIS
28 boulevard Georges Clémenceau
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
Société CRCAM DE CHAMPAGNE BOURGOGNE
Service Surendettement
1 rue Louise Weiss
89007 AUXERRE CÉDEX
non comparante, ni représentée
S.A.S. KEOLIS DIJON MULTI MODALITE
49 RUE DES ATELIERS
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
Société SFR MOBILE CHEZ INTRUM JUSTITIA
97 allée A. Borodine
Pôle Surendettement
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
SIP DIJON ET AMENDES
25 rue de la Boudronnée
CS 61429 -
21014 DIJON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013 -
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante, ni représentée
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE COTE D’OR
8 boulevard Clémenceau
21000 DIJON
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— Isabelle DE PERSON, Président
— Corinne CAMUS, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière
DEBATS : A l’audience publique du 03 Février 2026
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition le 10 Avril 2026
Ayant la qualification suivante :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
— --------------------------------
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 octobre 2024, la Commission de Surendettement de la Côte d’Or a déclaré Madame [Y] [J] divorcée [X] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Le 24 décembre 2024, considérant que la situation de cette dernière se trouvait irrémédiablement compromise, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Madame [N] [B] et Monsieur [M] [B], propriétaires indivisaires de l’ancien logement loué par Madame [J], ont formé un recours contre cette décision, soulevant la mauvaise foi de la débitrice et le caractère non irrémédiablement compromis de sa situation.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués sur l’initiative du greffe à l’audience du 2 décembre 2025, renvoyée d’office au 3 février 2026 pour production de justificatifs supplémentaires par la débitrice.
A cette dernière audience, les consorts [B], régulièrement représentés par leur père, Monsieur [U] [B], muni de pouvoirs, ont maintenu leur contestation, mettant en cause la bonne foi de la débitrice qui ne s’est pas acquittée de ses dernières charges locatives malgré leurs démarches amiables réitérées, et dont ils soulignent en particulier le train de vie dispendieux, et s’interrogeant sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation alors que ses filles aînées sont majeures et susceptibles de disposer de leurs propres ressources.
Madame [J], assistée de son conseil, a comparu en personne et sollicité la confirmation de la décision de la Commission, contestant toute mauvaise foi et indiquant ne pas être en capacité de travailler ni en situation de rembourser ses dettes.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés. Toutefois, par courriers reçus au greffe les 29 et 30 octobre et 7 novembre 2025, le CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE et la CAF ont confirmé leurs créances, tandis que GRAND DIJON HABITAT a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.741-4 et R 741-1 du code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission de Surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, Monsieur et Madame [B] ont formé leur recours par lettre recommandée avec accusé de réception émise le 21 janvier 2025 à l’encontre de la décision qui leur a été notifiée le 3 janvier.
Leurs recours est donc recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
— Sur la bonne foi de la débitrice
Aux termes des articles L.741-5 et 711-1 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation d’une décision imposant le rétablissement personnel peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans une situation de surendettement et est de bonne foi.
En matière de surendettement, la preuve de la mauvaise foi doit être rapportée par celui qui s’en prévaut. Elle s’apprécie in concreto et est notamment caractérisée par le comportement du débiteur qui a sciemment voulu tromper ses créanciers sur sa situation réelle, ou a accru son insolvabilité en adoptant un train de vie hors de proportion avec ses ressources, en spéculant sur la protection légale de la procédure de surendettement à son bénéfice. Par ailleurs, la faute constitutive de mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, il doit d’abord être noté que l’ensemble des justificatifs demandés à Madame [J] ont été produits. Celle-ci a donc notamment communiqué, préalablement à la seconde audience, ses relevés de compte bancaires des années 2024 et 2025, les attestations de la CAF relativement aux allocations perçues sur ces mêmes périodes, les justificatifs concernant ses enfants présents à son domicile, ainsi que des justificatifs concernant sa propre situation médicale.
Interrogée sur les mouvements de ses comptes bancaires, Madame [J] s’est expliquée sur un virement de 500 euros effectué en mai 2024 au bénéfice d’un certain “[D] [T]”, dont elle indique qu’il s’agit de son beau-frère auprès duquel elle dit avoir contribué à payer les traitements de chimiothérapie engagés pour sa mère, demeurée au Maroc, et dont elle produit le certificat de décès, survenu à Taza le 21 juin 2024. L’intéressée attribue en outre à son ex-compagnon deux virements de 200 et 300 euros effectués à son bénéfice en avril 2024 en provenance du compte de “[E] [A]”.
C’est également au nom de ce dernier qu’est immatriculé en Suisse un véhicule BMW dont elle indique avoir eu régulièrement l’usage du temps de leur relation, et dont elle produit le certificat d’immatriculation, alors que les consorts [B] avaient relevé que Madame [J] disposait d’un tel véhicule.
Pour le surplus, et à l’exception de quelques dépenses occasionnelles et non significatives ainsi que de retraits fréquents d’argent liquide, non prohibés en tant que tels, l’examen de ses comptes bancaires sur les deux années passées n’a pas révélé d’anomalie particulière ni n’a fait apparaitre de ressources non déclarées ou de mouvement de compte suspicieux, ou de tout autre élément notable laissant à penser que la situation personnelle et financière de la débitrice serait différente de celle déclarée auprès de la Commission et du juge.
L’absence de bonne foi de Madame [J] n’est donc pas établie en l’espèce.
— Sur la situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.724-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsqu’un débiteur de bonne foi, en état de surendettement, se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement classique du surendettement, s’agissant notamment d’un plan de désendettement au moins partiel, et l’absence de tout actif réalisable.
En l’espèce, la Commission de surendettement a considéré que Madame [J] se trouvait dans une telle situation compte tenu d’une situation personnelle rendant difficile son retour à l’emploi, et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation.
La Commission a par ailleurs préconisé son déménagement dans un logement moins onéreux, cette préconisation ayant été suivie par la débitrice qui a pris à bail un nouveau logement dont le loyer s’élève à présent à la somme de 676 € hors charges, contre 854 € pour l’ancien.
S’agissant de sa situation professionnelle, Madame [J], allocataire du RSA depuis 2017, expose ne pas être en capacité de rechercher ou d’occuper un emploi.
Elle produit en ce sens différents certificats médicaux datés de septembre 2022 à janvier 2026, et attestant de ce qu’elle présente des migraines chroniques, sévères et invalidantes, suivies en neurologie, et associées à un important syndrome anxiodépressif traité par un psychiatre et pour lequel un suivi psychologique lui a été prescrit.
Relativement à cette dépression, Madame [J] évoque à demi-mot à l’audience le contexte de violences conjugales qui l’a poussée à se séparer de son époux en 2016 pour venir ensuite s’installer avec ses quatre filles à Dijon en 2021. Si elle ne produit aucune plainte ni jugement pénal pour étayer ses dires, elle communique néanmoins un document attestant de ce qu’un téléphone grave danger (TGD) lui avait été remis en novembre 2016 par le procureur de la République de Vesoul, ce qui témoigne évidemment du niveau de gravité des violences subies.
Il sera donc considéré, au regard des éléments médicaux évoqués ci-dessus, que Madame [J] justifie de l’impossibilité d’occuper une activité professionnelle à court ou moyen terme.
Par ailleurs, la débitrice, qui évoque le départ du domicile de sa fille aînée, âgée de 22 ans, produit des justificatifs récents de la situation de ses trois filles cadettes, toujours à sa charge, dont il résulte que la plus jeune, [L], âgée de 16 ans, est scolarisée en 1ère bac pro, tandis que [C] et [G], âgées de 18 et 20 ans respectivement, sont en situation de recherche d’emploi et ont sollicité et/ ou obtenu leur inscription à France Travail.
A ce jour, et au regard des pièces justificatives produites par l’intéressée, la situation financière de Madame [J] peut donc être détaillée comme suit, après actualisation des forfaits de charges utilisés par la Commission, ici calculés pour un foyer de quatre personnes :
— Ressources : 2152 €
RSA : 390 €
Allocation logement : 557 €
Pension alimentaire : 588 € (dont 283 € d’ASF versée par la CAF)
Prestations familiales (toutes allocations confondues) : 617 €
— Charges : 2646 €
Loyer hors charges : 676 €
Forfait de base : 1435 €
Forfait habitation : 280 €
Forfait chauffage : 255 €
Ainsi, malgré la baisse récente des charges de Madame [J] liée à son déménagement dans un logement moins onéreux et au départ de sa fille aînée, le budget de la débitrice demeure fortement déficitaire et ne lui permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement.
Quant à la question d’une possible évolution favorable de sa situation, celle-ci paraît largement compromise compte tenu de l’incapacité de Madame [J] à occuper un emploi ainsi qu’évoqué ci-dessus.
Enfin, compte tenu de la nature de ses ressources, constituées exclusivement d’allocations sociales et familiales, il est certain que l’autonomie financière des enfants de Madame [J] ne sera pas seulement synonyme, pour la débitrice, d’une baisse de ses charges, mais aussi, corrélativement, d’une diminution de ses prestations.
L’ensemble de ces élements témoigne de l’absence de toute perspective d’amélioration de la situation de la débitrice, qui peut être justement qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de la Commission et d’imposer au bénéfice de Madame [J] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT en la forme la contestation formulée par Madame [N] [B] et Monsieur [M] [B] et la déclare recevable,
Au fond, LA REJETTE,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Y] [J] divorcée [X],
DIT que le jugement sera communiqué à la Banque de France pour inscription de Madame [Y] [J] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes de la débitrice arrêtées à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (L 711-4), des dettes issues des prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (L 711-5) et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (L 742-22),
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié à la diligence du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
DIT que les frais de publicité seront réglés par le Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 742-54 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est de plein droit exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la Commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le dix avril deux mille vingt six par Madame Isabelle de PERSON, juge des contentieux de la protection assistée de Madame C. CAMUS, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION,
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