Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mai 2025, n° 25/01884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mai 2025 à 17h36,
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mai 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [D] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 17/05/2025 à 15h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01885 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mai 2025 reçue et enregistrée le 19 Mai 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP7 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’AIN, préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon,
[D] [W]
né le 23 Mai 1994 à [Localité 7] (ITALIE) (20122)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil Maître DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître IRIRIRA NGANGA Dan, substituant Maître TOMASI Jean-Paul avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[D] [W] été entendu en ses explications ;
Maître DACHARY Camille, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [W], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP7 et RG 25/01885, sous le numéro RG unique N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP7 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [D] [W] le 05 mai 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mai 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17/05/2025, reçue le 17/05/2025, [D] [W] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
une insuffisance de motivation de l’ arrêté contesté , un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation,
une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte,
Attendu que le conseil de l’intéressé soutient que [M] [K], auteur de l’acte contesté, n’avait pas compétence pour ce faire au regard du tableau de permanence produit qui mentionne que du vendredi 16 mai 2025 à 17h00 au 19 mai 2025 à 09h00, [S] [E], directrice de cabinet, était de permanence ;
Attendu tout d’abord que [D] [W] a été placé en rétention administrative sur décision en date du 17 mai 2025 signée par [M] [K], directeur de la citoyenneté et de l’intégration ;
qu’ensuite, l’arrêté préfectoral 01-2025-04-18-00002 du 18 avril 2025 mentionne expressément en article 1er que [M] [K] a « délégation permanente » à l’effet de signer à l’exception des décisions d’expulsion et des décisions ne relevant pas de la compétence de la préfète de département, toute décision mentionnée aux Livres II, III, VI et VII du CESEDA ;
qu’ il s’ensuit que le 17 mai 2025 , [M] [K] avait bien compétence pour signer la décision de placement en rétention administrative de l’ intéressé ;
que la circonstance que madame [E] était de permanence ce week-end-là n’ avait pas pour conséquence de retirer au premier sa compétence dont il est précisé qu’elle est permanente ;
que le moyen n’ est pas fondé et doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il vit au domicile familial du [Adresse 1] à [Adresse 10] ( 95), que ses enfants sont nés en France et sont mineurs, que sa famille est en situation régulière ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
le cadre légal de son intervention,
l’ OQTF sans délai du 28-04-2025,
son incarcération au CP de [Localité 4] pour l’ exécution d’une peine de 3 ans d ‘emprisonnement pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale, participation à association de malfaiteurs, et ses antécédents pénaux et ses signalisations,
l’ absence de justificatif du domicile allégué ,à [Localité 11] ( 95),
le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement,
l’ absence de documents d’identité et de voyage en cours de validité,
l’ absence de tout état de vulnérabilité ,
sa situation familiale et la charge des enfants par la mère qui réside à [Localité 5] ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et du risque de non-exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation quant à ses garanties de représentation, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il est arrivé en France à l’âge de 4 mois, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour jusqu’ en 2020, a un domicile familial au [Adresse 2], qu’il est père de deux enfants français ; qu’il est disposé à partir ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que l’intéressé a été condamné par :
le TC de [Localité 4] le 14-01-2025 à la peine de 3 ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vols aggravés en état de récidive légale et participation à association de malfaiteurs,le TC de [Localité 3] le 14-08-2019 à la peine d’ un an d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé en état de récidive légale,le TC de [Localité 8] le 13-06-2019 à la peine de 15 mois d’ emprisonnement dont 6 mois SME 2 ans pour des faits de vol aggravé,le TC de [Localité 9] le 08-03-2018 à un travail d’intérêt général pour des faits de violation de domicile ;
que ces condamnations multiples sur plusieurs années , à de lourdes peines notamment d ‘emprisonnement , l’ état de récidive légal relevé, pour des faits de vols aggravés et participation de malfaiteurs , caractérise un ancrage dans la délinquance , ainsi qu’ un comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public ;
que dès lors ,le préfet a pu à bon droit , sur le critère de la menace portée à l’ ordre public, décider du placement en rétention administrative de l’ intéressé ;
que le critère relatif à une absence de garantie de représentation et un risque de soustraction à l’ exécution de la mesure est surabondant ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés;
Attendu au final, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’ une menace pour l’ ordre public, le préfet n’ a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’ il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [D] [W] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mai 2025, reçue le 19 Mai 2025 à 15h08, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP7 et 25/01885, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01884 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YP7 ;
DÉCLARONS recevable la requête de [D] [W] et la rejetons ;
DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [D] [W] régulière ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [D] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [D] [W] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 6] par courriel avec accusé de réception pour notification à [D] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [D] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Expertise ·
- Or ·
- Siège ·
- Communauté urbaine
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Prénom
- Crédit ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Bonne foi ·
- Contrats ·
- Bénéfice ·
- Habitat ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Courriel
- Consignation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Juridiction ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Faculté ·
- Clause pénale ·
- Acte de vente ·
- Courrier
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.