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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 21 mai 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
Affaire : Commune de [Localité 22]
c/
[H] [L] épouse [F]
[J] [L]
[K] [L]
[U] [C]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IURI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR – [Adresse 2]
JUGEMENT DU : 21 MAI 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Commune de [Localité 22]
Mairie
[Adresse 1]
[Localité 13]
représentée par Me Vincent CORNELOUP de la SARL SARL ADAES AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, plaidant, Me Adèle DE MESNARD, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
Mme [J] [L]
née le 10 Septembre 1958 à [Localité 22] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Mme [K] [L]
née le 08 Août 1957 à [Localité 22]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentées par Me Claude SIRANDRE de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D’OR, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
Mme [H] [L] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 17]
non représentée
M. [U] [C]
[Adresse 15]
[Localité 14]
non représenté
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [L], Mme [K] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et M. [U] [C] sont propriétaires indivis d’un immeuble situé [Adresse 10] [Adresse 24].
Par actes de commissaires de justice en date des 23 et 30 janvier 2025, la Commune de [Adresse 21] a assigné Mme [J] [L], Mme [K] [L] et M. [U] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa du code de la construction et de l’habitat, du code civil et du code de procédure civile :
— juger sa demande recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— l’autoriser à procéder d’office à la démolition complète du bâtiment situé sur la parcelle cadastrale n° A [Cadastre 16], sis [Adresse 9] à [Localité 13], aux frais de Mme [J] [L], Mme [K] [L] et de M. [U] [C] , propriétaires indivis du bien ;
— condamner Mme [J] [L], Mme [K] [L] et M. [U] [C] à verser la Commune de [Adresse 21] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la Commune de [Adresse 21] a assigné Mme [H] [L], devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, selon la procédure accélérée au fond en formulant les mêmes demandes à son encontre.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives n°1 du 31 mars 2025, la Commune de [Adresse 21] a maintenu ses demandes initiales et exposé que :
l’immeuble des défendeurs est en mauvais état et présente des désordres importants. Ainsi, par courrier du 7 septembre 2023, le maire de la commune les a informés de ces désordres de nature à justifier une procédure de mise en sécurité sans réponse de leur part quant aux mesures envisagées ;
par courrier du 27 septembre 2023, les propriétaires indivis ont été informés de la chute d’un arbre sur la route départementale attenante et le maire leur demandait de nettoyer le domaine public, en vain ;
dès lors, par courrier du 13 novembre 2023, les propriétaires indivis ont été informés de l’engagement d’une procédure de mise en sécurité ;
par ordonnance rendue le 22 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a constaté que l’immeuble était susceptible de présenter un risque pour les occupants et le voisinage et a ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [T] [D] ;
au terme de son rapport du 6 décembre 2023, M. [D] a conclu à un péril important et imminent tout en préconisant un délai de 4 mois pour les travaux de démolition envisagés ;
les travaux n’étant pas effectués par les propriétaires, le maire de la commune a pris un arrêté le 13 août 2024 les mettant en demeure de procéder aux travaux de mise en sécurité dans un délai expirant le 30 septembre 2024, en vain ;
malgré un autre arrêté pris le 8 novembre 2024 et octroyant un délai expirant le 6 janvier 2025, les travaux n’ont toujours pas eu lieu ;
elle est dès lors bien fondée à faire usage des pouvoirs de police administrative du maire de la commune et à solliciter l’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble au frais des propriétaires indivis.
En réponse aux conclusions adverses, la Commune de [Adresse 21] a soutenu que :
Mmes [L] ne démontrent pas en quoi la commune serait responsable du mauvais état de leur immeuble ;
les défenderesses ne sauraient soutenir que la procédure contradictoire n’a pas été mise en œuvre car M. [D] a été désigné par ordonnance de référé du tribunal administratif de Dijon le 22 novembre 2023, ordonnance qui leur a bien été notifiée et elles étaient d’ailleurs présentes lors de la visite de l’expert ;
le constat établi le 13 mars 2025 corrobore clairement les conclusions de M. [D]. Il n’existe ainsi aucun autre moyen que la démolition du bien pour remédier à son insécurité ;
la commune ne dispose d’aucune garantie que les propriétaires indivis seraient désormais enclins à procéder à la démolition , a fortiori à leurs frais.
À l’audience du 9 avril 2025, la Commune de [Adresse 21] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions (conclusions n°2 responsives et récapitulatives), Mmes [J] et [K] [L] ont demandé au juge des référés, au visa des articles 1 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 2 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l’homme et du citoyen, L522-1 et R533-1 du code de justice administrative, L511-10 du code de la construction et de l’habitation , 6 de la CEDH, R532-2 du code de justice administrative, 481-1 et 839 du code de procédure civile, de :
— leur donner acte de qu’elles ont entrepris le nécessaire à la résolution du problème technique de l’espèce ;
— leur donner acte de qu’elles s’engagent par l’entreprise SARL Cetre Michel ou toute autre entreprise agréée pour ce faire, à démolir l’appentis effondré se trouvant en limite de propriété avec la Commune de [Adresse 21] dans un délai raisonnable au 31 juillet 2025 aux frais avancés de l’indivision successorale de feu M. [G] [L] ;
Par ailleurs,
— dire et juger la Commune de [Adresse 21] responsable de l’effondrement de l’appentis ;
— juger que la Commune de [Adresse 21] remboursera l’indivision successorale de feu M. [G] [L] de la facture de démolition dans le délai de 30 jours ensuite de l’envoi de ladite facture et condamner la même à ce remboursement ;
— condamner la même à leur payer la somme de 3 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [J] et [K] [L] soutiennent que :
elles justifient d’un devis pour la démolition de l’appentis et estiment qu’elles auraient pu faire valoir leurs droits sur la cause de son effondrement si les procédures avaient été respectées par la commune ;
elles établissent que la Commune de [Adresse 21] doit être jugée responsable au fond de l’effondrement de l’appentis et que les frais de sa démolition doivent être mis à sa charge ;
la demanderesse a fait le choix d’engager une procédure accélérée au fond sans invoquer clairement la moindre règle de droit ; l’article 16 du code de procédure civile se trouve violé du fait de cette absence de règle de droit alléguée ;
la commune a violé le code de justice administrative en ne communiquant pas sa requête dès le début du procès administratif ; elles n’ont donc pas pu prendre attache avec leur propre expert avant la réunion ordonnée ;
il existe une erreur sur l’adresse, la parcelle se trouvant [Adresse 7] et non [Adresse 11].
Bien que régulièrement assignés, M. [U] [C] et Mme [H] [L] épouse [F] n’ont pas constitué avocat. Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’autorisation de procéder à la démolition de l’immeuble
L’article L511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
L’article L511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoit que: «en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’ aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
Il résulte de l’assignation délivrée aux consorts [L] [C] que la commune de [Adresse 21] a repris in extenso les articles L511-1, L511-2, L511-9, L511-11, L511-19, L511-20 et L511-16 al 1 du code de la construction et de l’habitation , si bien que Mmes [L] ne peuvent utilement prétendre, sans en tirer d’ailleurs aucune conséquence dans le dispositif de leurs écritures ou à l’audience, que la commune de [Adresse 21] n’a pas fourni le fondement juridique de son action et n’a pas justifié de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Les autres griefs faits à la procédure devant le juge des référés du tribunal administratif par les défenderesses, sans en tirer de conséquences sur la présente action, ne s’avèrent nullement établis par l’ensemble des pièces versées et les défenderesses ne justifient pas avoir engagé des recours contre la procédure administrative.
La commune de [Adresse 21] verse aux débats le rapport d’expertise du 6 décembre 2023, expert désigné par ordonnance du 22 novembre 2023 par le président du tribunal administratif statuant en référé dont il résulte que les parties Ouest et centrale du bâtiment sont en très mauvais état , que les toitures sont effondrées, que les chassis et restes de toiture risquent de tomber sur la route, que l’effondrement risque d’entraîner un effondrement général et entraîner des dégâts très importants sur la voie publique , ce qui est très dangereux compte tenu de la circulation importante; qu’il y a dès lors bien un péril important et imminent et que des travaux de démolition de la toiture dans un délai de quatre mois sont nécessaires.
Il résulte de cette expertise que le risque d’effondrement de ce bâtiment constitue une menace pour la sécurité publique et que les travaux de mise en sécurité définis par l’expert n’ont pas été mis en œuvre par les propriétaires indivis de sorte que le maire a engagé une procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire et a rendu un tel arrêté le 8 novembre 2024 avec un délai expirant le 6 janvier 2025 pour exécuter les travaux.
Il résulte d’un constat de commissaire de justice du 13 mars 2025 qu’une partie de la toiture s’est effondrée tant au niveau des tuiles que de la charpente bois, qu’une partie du mur était composé d’un bardage bois partiellement absent et que des morceaux de tuile et du bardage tôle jonchent la bande herbeuse au bord de la voie de circulation , que la toiture comme des vitres menacent de tomber.
La nécessité de cette démolition n’est au demeurant pas contestée par les défenderesses qui proposent de faire réaliser les travaux de démolition de l’appentis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il existe un danger imminent, manifeste et constaté par l’expert et il est établi que la démolition du bâtiment dont s’agit est désormais la seule envisageable eu égard au péril imminent.
Les défenderesses proposent de faire réaliser les travaux de démolition; pour autant, il sera constaté que depuis l’expertise du 6 décembre 2023, elles n’ont pas mis en œuvre les travaux de réparation préconisés de sorte que la situation de péril s’est aggravée et qu’il convient de s’assurer que ces travaux de démolition nécessaires seront effectivement effectués dans les meilleurs délais, si bien qu’il n’y a pas lieu de laisser aux défenderesses le soin de faire réaliser les travaux exigés.
Les défenderesses ne justifient nullement que la commune de [Adresse 21] serait à l’origine des désordres affectant le bâtiment en raison des agissements de l’un de ses employés et les constatations faites par l’expert établissent le très mauvais état du bâtiment et l’effondrement de la toiture à divers endroits.
Il y a dès lors lieu d’autoriser le maire de la commune de [Localité 22] à faire procéder à la démolition complète du bâtiment en question situé sur la parcelle cadastrale A [Cadastre 16] au [Adresse 9] sur la commune de [Localité 22], aux frais des propriétaires indivis, étant précisé que le bâtiment en question se trouvant sur cette parcelle donnant à la fois sur la [Adresse 19] et sur la [Adresse 20] est clairement identifié par les défenderesses.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Mme [J] [L], Mme [K] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et M. [U] [C] qui succombent dans leurs prétentions sont condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [J] [L], Mme [K] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et M. [U] [C] sont condamnés à payer à la commune de [Adresse 21] qui a du agir devant le tribunal judiciaire une somme totale de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses qui succombent dans leurs prétentions sont déboutées de leur demande formée à l’encontre de la commune de [Adresse 21] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Autorise la commune de [Adresse 21], prise en la personne de son maire en exercice, à procéder à la démolition complète du bâtiment dont s’agit situé sur la parcelle cadastrale n°A [Cadastre 16], [Adresse 9] à [Adresse 23]) aux frais de Mme [J] [L], Mme [K] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et de M. [U] [C] ;
Déboute Mme [J] [L] et Mme [K] [L] de leurs demandes ;
Condamne Mme [J] [L], Mme [K] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et M. [U] [C] à payer à la commune de [Adresse 21] une somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [L], Mme [K] [L], Mme [H] [L] épouse [F] et M. [U] [C] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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