Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 4 sept. 2025, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement N° : 25/00098
du 04 Septembre 2025
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAQ2
Nature de l’affaire :
60A2E
_______________________
AFFAIRE :
M. [X] [E]
C/
M. [U] [B]
Société GROUPAMA D’OC
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
CCC :
Copie :
Dossier
PJ/LC
COUR D’APPEL DE RIOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 3]
— --
l’an deux mil vingt cinq, le quatre Septembre
DEMANDEUR
Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : En maladie
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
La compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, assureur de Monsieur [U] [B]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentés par Me Catherine CHANTELOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL
— lors des débats :
M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 04 SEPTEMBRE 2025.
— Lors du délibéré :
Président : M. Philippe JUILLARD
Assesseur : Mme Nathalie LESCURE
Assesseur : Mme Audrey PEMZEC
Greffier : Mme Laëtitia COURSIMAULT lors des débats et présente lors du prononcé du jugement.
DEBATS : À l’audience publique du 16 JUIN 2025
DELIBERE : Au 04 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation le 31 mars 1998 alors qu’il avait 17 ans.
Monsieur [U] [B], assuré par la société GROUPAMA D’OC, a coupé la route du cyclomoteur conduit par Monsieur [X] [E] en toumant à gauche pour prendre un autre itinéraire.
Par jugement du Tribunal Correctionnel d’AURILLAC du 21 janvier 1999, Monsieur [B] a été déclaré responsable des préjudices subis par Monsieur [E].
Ladite decision a ordonné une expertise, confiée au Docteur [P], qui a déposé un premier rapport le 14 juin 1999, constatant l’absence de consolidation.
Le Tribunal Correctionnel a de nouveau été saisi par conclusions du 18 août2000 et a désigné une nouvelle fois le Docteur [P] pour procéder à une expertise, par jugement du 10 octobre 2000.
Ce dernier a déposé son rapport le 30 mai 2001 et Monsieur [E] a été indemnisé de ses préjudices.
Considérant que son état de santé s’était aggravé, Monsieur [E] a saisi le Juge des référés, lequel a ordonné une nouvelle expertise et désigné le Docteur [M] pour y procéder, par ordonnance du 16 avril 2015.
Celui-ci ayant conclu à l’absence de consolidation, Pmonsieur [E] a saisi une nouvelle le Juge des référés par acte du 13 avril 2017.
Par ordonnance du 16 mai 2017, le Docteur [M] a été désigné une nouvelle fois et ce dernier a déposé son rapport le 10 janvier 2018.
Saisi au fond par assignations en date des 30 octobre et 7 novembre 2018, le Tribunal d’Aurillac a ordonné une expertise confiée au Docteur [I] du Centre Hospitalier de [Localité 9], par jugement du 10 novembre 2022.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 28 mars 2023.
Par conclusions récapitulatives en date du 16 juin 2024, Monsieur [X] [E] sollicite du tribunal de céans qu’il :
— condamne la compagnie d’ assurance GROUPAMA d’OC, es-qualité d’assureur de Monsieur [U] [B] au paiement de :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 520 €
o Frais divers : 6.792 €
o Pertes de gains professionnels actuels : 25.978 ,83 €
o Tierce personne temporaire : 83.376 €
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
o Dépenses de sante futures : 87.955,92 €
o Frais de logement adapte : 33.320 €
o Frais de véhicule adapte : 13.582,50 €
o Pertes de gains professionnels futurs : 391.l84,70 €
o Incidence professionnelle : 373.462,68 €
o Assistance Permanente par Tierce Personne : 117.274,56 €
III – Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 37.143 €
o Souffrances endurées : 18.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 3.000 €.
IV – Préjudices extra patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 174.825 €
o Préjudice esthétique permanent : 5.000 €
o Préjudice d’ agrément : sans objet
o Préjudice sexuel : 18.000 €
Subsidiairement sur les postes de préjudice :
— condamne au paiement de la somme de 331.966,83 € au titre de l’incidence professionnelle et au paiement de la somme de 155.400 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent si celui-ci était fixé à 40%.
— condamne la compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC au paiement des intérêts au double des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2015 sur l’ensemble des sommes allouées jusqu’au 29 août 2023 ;
— condamne la compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC au paiement des intérêts au double des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2023 jusqu’au Jugement concernant les postes de préjudice : tierce personne temporaire au-delà de 1.237 €, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, tierce personne permanente, déficit fonctionnel permanent au-delà de 33.450 €, incidence professionnelle au-delà de 20.000 € ;
— ordonne la capitalisation des intérêts ;
— statue ce que de droit sur le recours de la CPAM au titre de ses débours et lui déclare commun le Jugement ;
— condamne la compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC au paiement de la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— la condamne aux entiers dépens de l’instance dont le coût des trois rapports d’expertise ;
— ordonne l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives en date du 25 novembre 2024, Monsieur [U] [B] et GROUPAMA sollicitent du tribunal de céans qu’il :
— juge que pour les sommes allouées devant être capitalisées, il convient d’appliquer le barème Gazette du Palais 2020 à 0% et, subsidiairement, le barème Gazette du Palais 2022 avec un taux de 0%.
— juge recevable et suffisante l’offre d’indemnisation présentée par GROUPAMA au profit de Monsieur [E] et, en conséquence, fixe le préjudice de Monsieur [E] comme suit :
Poste de préjudice Demande de la victime Créance tiers payeur Offre
DSA
17 351,86
16 831,86
520,00
Frais divers
6 792,00
6 792,00
Tierce personne temporaire
83 376,00
1 237,50
PGPA
25 978,83
51 068,51
25 978,83
DSF
87 955,92
30 258,50
REJET
Frais logement adapté
33 230,00
28 772,00
Tierce personne définitive
117 274,56
REJET à titre subsidiaire : 1H/sem, coût horaire 15 €, sous forme de rente trimestrielle à compter 1 er juillet 2025
Frais véhicule adapté
13 582,50
11 302,50
PGPA
5 351,70 (échus)
375 833,00
214 468,39
REJET à titre subsidiaire : 7 999,00 par an, avec un euro de rente de 18,272 (âge 43 ans jusqu’à 62 ans), soit 146 157,72.
Incidence professionnelle
373 462,68
20 000,00
Déficit fonctionnel temporaire
37 143,00
28 752,50
Souffrances endurées
18 000,00
18 000,00
Préjudice esthétique temporaire
3 000,00
3 000,00
Déficit fonctionnel permanent
174 825,00
33 450,00
Préjudice esthétique permanent
5 000,00
3 000,00
Préjudice d’agrément sans objet
Préjudice sexuel
18 000,00
2 000,00
— déduise la provision allouée, à hauteur de 6 000 €, des sommes à revenir à Monsieur [E],
— déboute Monsieur [E] de toute demande plus ample ou contraire,
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans faisait droit à l a demande de doublement des intérêts,
— juge que le point de départ de la période de doublement devrait être fixé au 15 juin 2018 et que l’assiette de calcul n’aurait pu porter que sur les sommes susceptibles d’être allouées au vu du rapport [M], soit 4 650,25 €.
— juge le jugement à intervenir opposable à la CPAM du cantal,
— juge n’y avoir lieu à exécution provisoire et, en conséquence, écarter l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire, si l’exécution provisoire n’était pas écartée, ordonne la consignation du montant des condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA sur le compte CARPA du conseil de la victime, dans l’attente d’une décision définitive et irrévocable.
Bien que régulièrement assignée, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur l’indemnisation
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
* Sur les préjudices temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice permet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique c’est-à-dire avant consolidation.
Ce poste englobe donc l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et la privation des joies usuelles de la vie courante, le préjudice d’agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient les périodes et les quantums suivants :
— DFP total du 15/04/2015 au 24/04/2015 : 10 jours
— Du 19/06/2015 au 21/06/2015 : 3 jours
— le 17/09/2015
— du 19/06/2017 au 21/06/2017 : 3 jours
— Du 25/06/2017 au 26/06/2017 : 2 jours
DFT partiel à 50 % :
— du 15/12/2014 au 24/04/2015 : 121 jours
— Du 25/04/2015 au 18/06/2015 : 55 jours
DFT partiel à 45 % :
— Du 22/06/2015 au 16/09/2016 : 453 jours
— du 18/09/2016 au 18/06/2017 : 274 jours
— du 22/06/2017 au 24/06/2017 : 3 jours
— Du 27/06/2017 au 31/10/2021 : 1588 jours
Sur ce point, Monsieur [E] sollicite une indemnisation sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire, tandis que les défendeurs demandent que ce dernier soit calculé sur la base de 25 euros par jour.
Conformément à la jurisprudence en la matière, le déficit fonctionnel temporaire sera calculé sur la base de 27 euros par jour, soit la somme totale de 31 052,70 euros (513 + 2 376 + 28163,70)
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur [E] soit indemnisé à hauteur de 18 000 euros à ce titre.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit ici d’indemniser la victime pendant la période précédant la consolidation en tenant compte de la dévalorisation de son image.
En l’espèce, les parties s’ccordent pour que Monsieur [E] soit indemnisé à hauteur de 3 000 euros à ce titre.
* Sur les préjudices permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il convient ici d’indemniser le préjudice extra patrimoniale découlant de l’incapacité constatée médicalement, établissant que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime étant observé qu’est pris en considération à ce titre le seul dommage touchant à la sphère personnelle de cette dernière, c’est-à-dire non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais encore la douleur permanente qu’elle ressent, la perte dans la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer le montant du point à 3.885 €.
Par ailleurs, selon l’expert, « le déficit fonctionnel permanent actuel, tous éléments confondus, avec prise en compte de l’état d’aggravation retenue, est évalué à 45 % ».
Les défendeurs rappellent que le déficit fonctionnel permanent avait été évalué à 35 % par le Docteur [P], en 2 000, et soutiennent donc que le déficit fonctionnel permanent retenu au titre de l’aggravation s’élève à 10 % (45 % – 35 %).
Néanmoins, le contexte et la nomenclature ayant évolué depuis l’année 2000, il y a lieu de constater que le déficit fonctionnel permanent n’englobe pas les mêmes postes de préjudice aujourd’hui.
Afin de prendre en considération l’indemnisation qui a déjà été faite sur la base de l’évaluation réalisée en 2000, il convient d’exclure le DFP lié à l’épaule gauche et de ne retenir qu’un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 33 % (20 % pour la cheville, 10 % pour la dépression persistante et 3 % pour les douleurs neuropathiques).
Dès lors, la somme de 128 205 euros (33 % x 3 885).
Le préjudice esthétique permanent :
En l’espèce, l’expert évalue ce dernier à 2/7.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [E] au moment de la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 4 000 euros à ce titre.
Le préjudice sexuel :
L’expert retient l’existence d’un préjudice sexuel « sur la composante libido, qui est considérée comme diminué depuis l’aggravation de son état », ce qui peut s’expliquer par la prise importante de médicaments, notamment des anxiolytiques et des antalgiques.
Au vu de ces éléments, il lui sera allouer la somme de 10 000 euros sur ce fondement.
Sur les préjudices patrimoniaux :
* Sur les dépenses de santé actuelles :
Il convient d’indemniser la victime à travers ce poste de préjudice de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapeutes, orthoptie, orthophonie etc…) restés à sa charge.
La créance de la CPAM à ce titre s’élève à 16 831,86 €.
Par ailleurs, les parties s’accordent pour que Monsieur [E] soit indemnisé à hauteur de 520 euros.
* Sur les frais divers :
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur [E] soit indemnisé à hauteur de 6 792 €, se décomposant comme suit :
— 9 896 km à 0.50 le kilomètre, soit 4 948 €,
— Péage : 364 €
— Tierce personne pour les déplacements : 148 heures x 10 € =1 480 €.
* Sur la perte des gains professionnels actuels :
Ce poste a pour but de réparer le préjudice économique temporaire subi par la victime du fait de l’accident. Il a pour objet de compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation et, notamment, la perte de rémunération qui a pu en résulter.
En l’espèce, les parties s’accordent que Monsieur [E] soit indemnisé à hauteur de 25.978,83 €.
Il convient donc de lui allouer ladite somme.
* Sur la perte des gains professionnels futurs :
Ce poste vise à indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus à l’incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé.
En l’espèce, Monsieur [E] sollicite la somme de 10 351,80 € jusqu’au 31/12/2023.
Pour la période à venir, il fait état d’une perte de revenus annuelle de 8 244,25 €, soit 387 356 € après capitalisation à partir du barème GP 2022 à – 1%.
Il convient de rappeler que la date de consolidation retenue par l’expert est fixée au 31 octobre 2021 et celle de l’état d’aggravation est fixée au 15 décembre 2014.
Monsieur [E] affirme qu’il a été contraint, pour eéviter 1e licenciement, d’accepter une déclassification à la fonction de dessinateur projet le 9 fevrier 2018, tout en gardant son statut de cadre, son indice étant dès lors bloqué à 100.
Il verse aux débats l’avenant à son contrat de travail mais ne justifie pas du fait que cette modification de la nature de son emploi ait été due à sa situation de santé.
Dès lors, toutes ses demandes d’indemnisation, qu’il fonde sur le fait que son indice n’a plus évolué après 2018 (son indice restant bloqué à 100 au lieu d’augmenter tous les trois ans) seront rejetées.
* Sur l’incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenue de son handicap.
En l’espèce, Monsieur [E] présente une demande à hauteur de 331 966,83 euros en soutenant que « son coefficient ne connaîtra plus aucune revalorisation et toute progression professionnelle lui est interdite ».
Néanmoins, comme évoqué ci-dessus, il ne démontre pas que son indice soit bloqué en raison de son état de santé.
GROUPAMA proposant de lui verser la somme de 20 000 euros à ce titre, en raison de son changement de poste, seule cette somme de 20 000 euros lui sera allouée.
* Sur les dépenses de santé futures :
Ce sont les dépenses de santé futures dont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Elles sont nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique permanent qui demeure apres la consolidation.
En l’espèce, la CPAM a produit sa créance à ce titre qui s’élève à 30 258,50 €.
Monsieur [E] sollicite l’indemnisation des frais liés aux déplacements pour les consultations au centre anti douleur.
L’expert indique que le renouvellement des traitements peut se faire « auprès du médecin traitant ou du centre anti douleur ».
Il ajoute que le dosage du cannabis médical est stabilisé depuis mars 2022, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de se rendre au centre anti douleur pour faire évoluer le dosage et le médecin traitant peut renouveler la prescription sans difficulté.
Par conséquent, la nécessité de se rendre à [Localité 9] pour ces consultations n’est pas démontrée et Monsieur [E] sera débouté de cette demande.
* Sur les frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice est accepté dans son principe.
Monsieur [E] explique qu’i1 est actuellement propriétaire d’un appartement en copropriété de 76 m2 au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur.
Le prix de vente pourrait être selon l’agence CENTURY 21 de l’ordre de 90 à 95.000 €.
Il affirme qu’on peut estimer le coût d’un appartement équipé d’un ascenseur comme de15% plus cher qu’un appartement dans une copropriété non pourvue de cette installation, sans communiquer aucun justificatif pour le démontrer.
Dès lors, il convient de revenir au barème la Gazette du Palais 2020 à 0%, soit 37,242 pour un homme âgé de 43 ans à la date de consolidation : 400 € x 37,242 = 14 897 €.
Ladite somme lui sera donc allouée à ce titre.
* Sur l’assistance par tierce personne définitive :
Selon l’expert, l’assistance par tierce personne a été nécessaire à raison de 1 h 30 par jour du 25 avril au 18 juin 2015, soit pendant 55 jours.
En outre, l’expert indique qu’ « après consolidation, il n’est pas retenu de besoin des personnes pour effectuer des actes et gestes de la vie courante en considérant des éléments ci-après».
Dès lors et au vu ndu fait que l’expert mentionne bien les actes et gestes de la vie courante et non pas seulement les les besoins vitaux, il convient de limiter l’indemnisation au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et de débouter Monsieur [E] de ses autres demandes.
* Sur les frais de véhicule adapté :
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe et le calcul de cette indemnité mais demeurent en désaccord concernant la base d’indemnisation à prendre en considération.
Le barême de capitalisation à appliquer étant celui de 2020, Monsieur [E] see verra alloué la somme suivante :
1 500 + [(1 500 : 5) x 32,675 (pt de rente à 48 ans)] = 11 302,50 €.
II. Sur la demande de doublement des intérêts :
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de cinq mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres ».
Par ailleurs, l’article 211-13 du même code dispose que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur ».
Il est constant que le doublement du taux d’intérêt s’applique dans l’hypothese du deéfaut de présentation d’une offre en aggravation et dans celle de la contestation par la victime de la date de consolidation.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 13 novembre 2015 par le Docteur [M] dans son rapport du 10 janvier 2018.
Le fait que Monsieur [E] ait sollicité une autre expoertise postérieurement ne dispensait pas l’assureur de formuler une proprosition d’indemnisation dans les cinq suivant le dépôt du rapport du Docteur [M], date à laquelle GROUPAMA a eu connaissance de la consolidation.
Or l’assureur reconnaît lui-même qu’il a omis de présenter une offre d’indemnisation à ce moment-là, de sorte qu’il conviendra d’ordonner le doublement des intérêts à compter du 10 juin 2018, date de l’expiration du délai de cinq mois et ce, peu important les postes de préjudice mentionnés ou non dans le rapport du Docteur [M].
GROUPAMA justifiant avoir fait une offre d’indemnisation le 24 août 2023, reçue le 29 août 2023, le doublement des intérêts s’arrêtera à cette date (et ce, concernant l’ensemble des postes de préjudices).
III. Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
Il conviendra de condamner la société GROUPAMA D’OC aux entiers dépens, dont le coût des trois rapports d’expertise.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société GROUPAMA D’OC sera condamnée à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 8 000 euros sur ce fondement.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier ».
En l’espèce, il n’apparaît pas opportun d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, es-qualité d’assureur de Monsieur [U] [B], à verser à Monsieur [X] [E] la somme totale de 268 436,03 euros (deux cent soixante huit mille quatre cent trente six euros et trois centimes), décomposée comme suit :
— 31 052,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 128 205 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 520 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 480 euros au titre des frais divers,
— 25 978,83 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— 14 897 euros au titre des frais de logement adapté,
— 11 302,50 euros au titre des frais de véhicule adapté.
CONDAMNE la compagnie d’assurance GROUPAMA d’OC au paiement des intérêts au double des intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2018 sur l’ensemble des sommes allouées et ce, jusqu’au 29 août 2023;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts, avec capitalisation de ces intérêts à compter d’un an à compter de la date de signification du présent jugement,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] de ses demandes d’indemnisation au titre des gains professionnels futurs, des dépenses de santé futures, et de l’assistance par tierce personne définitive,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Cantal ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC aux entiers dépens de l’instance, dont le coût des trois rapports d’expertise.
Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Épouse
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Observation ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Document ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Expertise ·
- Or ·
- Siège ·
- Communauté urbaine
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incompétence ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Compétence exclusive ·
- Juridiction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés commerciales ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Récidive ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Emprisonnement ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Incompétence ·
- Adresses ·
- Tentative ·
- Juridiction ·
- Dernier ressort ·
- Demande ·
- Procédure participative ·
- Procédure civile
- Rétractation ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Promesse ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Faculté ·
- Clause pénale ·
- Acte de vente ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Ordre public
- Logement ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Loyer modéré ·
- Habitation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Travailleur indépendant ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.