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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 6 mai 2026, n° 24/03126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GRENIER DU TRAVAIL, S.A. c/ AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°
DU : 06 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 24/03126 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRZ5
Jugement Rendu le 06 MAI 2026
AFFAIRE :
S.C.I. GRENIER DU TRAVAIL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 355 243
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460
ENTRE :
S.C.I. GRENIER DU TRAVAIL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 419 355 243
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ousmane KOUMA, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Mars 2026,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 Mai 2026 puis avancé au 6 Mai 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY
Maître [M] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a condamné la SARL Styl’Piscines à régler à la SCI Grenier du Travail la somme de 9.122,56 euros en indemnisation du changement du liner de sa piscine, la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 2.477,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Un certificat de non appel a été rendu le 23 mai 2024.
La société Styl’Piscines a été placée en redressement judiciaire le 6 mai 2024 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse et la SCI Grenier du Travail a déclaré sa créance le 24 mai 2024.
Le conseil de la SCI Grenier du Travail a contacté l’assureur AXA qui selon mail du 18 juin 2024 a précisé être en mesure d’intervenir à hauteur de 6.218,56 euros compte tenu de la franchise décennale de 2.904 euros. La dite somme a été versée en compte CARPA.
Par acte du 14 novembre 2024, la SCI Grenier du Travail a fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 11.330,25 euros outre intérêts de droit à compter du 21 mai 2024 et la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 30 juin 2025, la société AXA a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes présentées faute d’intérêt à agir à son encontre et de verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Suite à désistement de la société AXA de son incident, par ordonnance du 30 janvier 2026, le juge de la mise en état a condamné la société AXA à verser une somme de 800 euros à la SCI Grenier du Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juin 2025, la SCI Grenier de Travail maintient ses demandes et souhaite voir débouter la société AXA des siennes.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, la SA AXA France IARD souhaite voir débouter la société Grenier du Travail de ses demandes et la voir condamner à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 17 mars 2026. Le juge de la mise en état a interrogé les parties pour savoir si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ayant accepté et remis leurs dossiers les 24 mars et 7 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai mais avancé au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action directe contre l’assureur de la société Styl’Piscines
L’article L 124-3 du code des assurance précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Il est constant en droit que, bien que l’assureur n’ait pas été appelé à l’instance en responsabilité conduite contre son assuré, la décision judiciaire condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur, dans ses rapports avec la victime, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors, à ce titre, opposable lorsque cette victime exerce son action directe. La dette de responsabilité de l’assuré est alors acquise en son principe comme en son montant et l’assureur ne peut plus contester sa garantie qu’au regard des stipulations de sa police.
La société Grenier du Travail se prévaut d’un jugement définitif rendu le 16 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon qui condamne pour manquement à son obligation de résultat la SARL Styl’Piscines à l’indemniser à hauteur d’une somme de 9.122,56 euros au titre du changement de liner de la piscine et d’une somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’une somme de 2.447,04 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par courrier du 19 avril 2024, le conseil de la société Grenier du Travail a exigé le paiement de la somme totale de 17.548,81 euros par la société Styl’Piscines à son conseil (incluant les frais de commissaires de justice et d’expertise).
Par courrier du 24 mai 2024, réceptionné le 28 mai, le conseil de la société Grenier du Travail a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société Styl’Piscines.
Selon courrier électronique du 18 juin 2024, la société AXA a confirmé à l’avocat de la société Styl’Piscines qu’elle était prête à prendre en charge le remplacement du liner et attendait un devis, avec franchise à déduire, mais que concernant les préjudices complémentaires (frais et préjudice de jouissance), ils étaient la conséquence de son choix de laisser dériver le dossier quand bien même il n’avait pas d’argument technique à opposer. La société proposait ainsi de verser la somme de 6.218,56 euros après déduction de la franchise de 2.904 euros, somme qui a bien effectivement été versée sur un compte CARPA le 10 juillet 2024 par la société Styl’Piscines.
En conséquence, la compagnie AXA ne peut invoquer le fait qu’elle ne serait pas l’assureur de la SARL Styl’Piscines au jour du sinistre compte tenu de la teneur du courrier électronique de son propre service adressé le 18 juin 2024 au conseil de son assurée. Elle ne communique par ailleurs aucune pièce pour venir contester ces allégations alors qu’étrangement le montant de la somme virée au compte CARPA par la société Sytl’Piscines correspond au montant proposé par l’assureur après déduction de la franchise.
Dès lors que la société AXA ne communique pas plus la police d’assurance et les conditions générales qui la liaient à la société Styl’Piscines, elle n’est pas recevable à opposer au tiers qui a subi le préjudice, la franchise contractuelle ou des exclusions de garantie qui correspondraient au préjudice de jouissance ou frais du procès.
En conséquence, la société AXA doit être condamnée à régler la somme de 11.330,25 euros à la SCI Grenier du Travail.
Sur les frais du procès
La société AXA, qui succombe, doit être condamnée à verser une somme de 2.000 euros à la SCI Grenier du Travail au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action directe exercée par la SCI Grenier du Travail à l’encontre de la société AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL Styl’Piscines ;
Condamne la SA AXA France IARD à verser la SCI Grenier du Travail la somme de 11.330,25 euros (onze mille trois cent trente euros et vingt cinq centimes) ;
Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens ;
Condamne la SA AXA France IARD à verser à la SCI Grenier du Travail la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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