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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 21 mai 2026, n° 24/03049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03049 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IILA
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 21 MAI 2026
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Catherine PASQUIER, Greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [S] [R] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emilie BOURDON, avocat postulant au barreau du MANS, vestiaire : 37 et plaidant par Me Martine VICENTE VETTRAINO, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE
Madame [T] [E] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant chez Mme [E] [Adresse 2] [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 24/5518 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Aouatef BRABER, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 72
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame PASQUIER, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du : 12 Mars 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 21 Mai 2026
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Catherine PASQUIER, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Emilie BOURDON – 37, Me Aouatef BRABER – 72,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [R] et Mme [T] [E] ont vécu en concubinage.
Par acte authentique reçu le 18 juin 2012, ils ont acquis en indivision la pleine propriété à concurrence de 68,30% pour M. [D] [R] et de 31,70% pour Mme [T] [E] d’un bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Cette acquisition a été financée à hauteur de 15.964,52 euros par des fonds appartenant à M. [D] [R], et par des fonds empruntés par les deux indivisaires au moyen de deux prêts souscrits auprès de la [1] pour un montant en capital de 111.481,48 € et de 108.518,22 €.
Par acte passé devant Me [Q], notaire à [Localité 4] le 24 novembre 2022, ce bien immobilier indivis a été vendu. Le reliquat du prix de vente séquestré en l’étude notariale du notaire instrumentaire après règlement des prêts immobiliers s’élève à 119.818,30 €.
En l’absence d’accord amiable intervenu entre les parties sur la répartition du reliquat du prix de vente, M. [D] [R], par acte de commissaire de justice délivré le 24 octobre 2024, a fait assigner Mme [T] [E] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
*****
Selon ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 5 février 2026 et auxquelles il conviendra de se reporter pour plus ample exposé du litige, Monsieur [D] [R] demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre lui et Mme [T] [E] et portant sur les fonds disponibles de la vente du bien indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5] (77) intervenue le 24 novembre 2022,
— désigner pour y procéder Me [Q], notaire à [Localité 4], et à défaut le Président de la Chambre des Notaires du [Localité 6], avec faculté de délégation, avec mission habituelle, et de commettre un juge en charge de la surveillance des dites opérations,
— fixer à 1.000 € par mois l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [E] au titre de l’occupation privative du bien immobilier indivis du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022,
— fixer la somme due par Mme [T] [E] au profit de l’indivision au titre de cette indemnité d’occupation à 36.000 € et la condamner à son paiement,
— fixer la créance totale de M. [D] [R] à la somme de 47.099,28 €, sauf à parfaire, soit :
* 25.168,68 € au titre du remboursement du prêt [1] n°812061190844 sur la période du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022,
* 16.822,08 € au titre du remboursement du prêt [1] n°812061190851 sur la période du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022,
* 4.364 € au titre des taxes foncières pour les années 2019 à 2022 inclues,
* 393 € au titre de la taxe d’habitation 2019,
* 351,52 € au titre de l’assurance habitation 2019,
— condamner Mme [T] [E] à lui régler la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) ;
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ;
— mettre les dépens à la charge des indivisaires, avec distraction pour ceux-là concernant Me Martine VICENTE-VETTRAINO, avocat aux offres de droits en application de l’article 699 du CPC.
Les moyens exposés par le demandeur au soutien de ses prétentions seront exposés dans chacun des paragraphes y répondant.
*****
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 1er avril 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Madame [T] [E] :
— acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre elle et M. [D] [R],
— sollicite de désigner Me [G], notaire à [Localité 7] (72) afin d’y procéder ainsi qu’un juge commis à la surveillance des opérations de partage judiciaire,
— conclut au rejet des demandes de M. [D] [R] :
* de valoriser à 1.000 € par mois l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis, de fixer du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022 la période au titre de laquelle elle est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision, et de fixer la somme qu’elle doit à l’indivision à ce titre à 36.000 € ;
* de fixer la créance détenue par M. [D] [R] à l’encontre de l’indivision à la somme de 47.099,28 €,
* fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les moyens exposés par la défenderesse au soutien de sa défense seront exposés dans chacun des paragraphes répondant à chacune des prétentions.
*****
Par ordonnance du juge de la mise en état, l’instruction de l’affaire a été clôturée le 5 février 2026 et fixée à plaider à l’audience du 12 mars 2026, date à laquelle les parties ont déposé leur dossier en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
I. Sur la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire :
M. [D] [R] fonde cette demande sur les articles 815 et 840 du Code Civil et 1360 et 1364 du Code de Procédure Civile et expose que suite à la vente du bien immobilier, les fonds indivis demeurent séquestrés car ses tentatives de règlement amiable du partage n’ont reçu aucune réponse de la part de Mme [T] [E] sans qu’il puisse l’expliquer, le conseil de Mme [T] [E] préalablement à la saisine judiciaire n’étant pas revenu vers lui.
Mme [T] [E] répond qu’en l’absence d’accord sur les sommes à partager, il y a lieu de procéder à l’ouverture d’un partage judiciaire.
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dans sa version en vigueur jusqu’au 8 avril 2026 disposait que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
Dans sa version en vigueur depuis le 9 avril 2026, cet article prévoit que les demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou des concubins sont faites en justice s’agissant des partages, lorsqu’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable et s’agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l’absence d’indivision entre les parties ou lorsque, en cours d’instance, il apparaît qu’il n’existe pas ou plus d’indivision entre les parties.
En l’espèce, face à l’impossibilité de parvenir à un partage amiable, les deux parties s’accordent sur la nécessité de procéder par la voie judiciaire, il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière ayant existé entre M. [D] [R] et Mme [T] [E]
II. Sur les demandes relatives à l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
A. Sur la période au titre de laquelle une indemnité d’occupation est due à l’indivision par Mme [T] [E] :
M. [D] [R] s’appuie sur l’article 815-9 du Code Civil. Il soutient qu’à compter de la séparation du couple intervenue le 24 novembre 2019, il a quitté le bien immobilier indivis pour s’installer dans une location selon le contrat de location en date du 31 octobre 2019 versé aux débats, corroboré par sa déclaration de main courante du 25 novembre 2019 dans laquelle il déclare avoir quitté le domicile avec sa fille [U] ainsi que l’attestation établie par Mme [K] [L]. Il indique que Mme [T]
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[E] a occupé de manière exclusive et privative le bien immobilier jusqu’à sa vente le 24 novembre 2022, contestant tout départ antérieur allégué en juin 2022, s’appuyant sur des échanges de SMS entre septembre et novembre 2022 dont il ressort qu’elle continuait à vivre au sein de l’immeuble indivis.
Mme [T] [E] soutient que M. [D] [R] a quitté le domicile du couple le 24 novembre 2022 avec sa fille, l’y laissant seule avec ses difficultés financières et qu’elle-même a quitté l’immeuble indivis afin de s’installer chez sa mère à compter du mois de juin 2022.
Résulte de l’attestation de vente du bien immobilier indivis établie le 24 novembre 2022 par Me [V] [Q] (pièce n°6 du demandeur) que lors de la signature de l’acte de vente devant notaire, M. [D] [R] était domicilié [Adresse 6] à [Localité 4]. Par ailleurs, outre le bail d’habitation souscrit par M. [D] [R] le 31 octobre 2019 à effet à compter du 1er novembre 2019 pour un local d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 4], l’assurance habitation 2019 souscrite à la [2] par M. [D] [R] visait à protéger son habitation sise [Adresse 5] à [Localité 4], ce contrat était résilié par ce dernier le 11 novembre 2019 afin de souscrire une nouvelle police d’assurance habitation pour son habitation sise [Adresse 7] à [Localité 4] (pièces n°17 et 18 du demandeur), adresse à laquelle les avis d’imposition pour les taxes foncières 2020, 2021, 2022, lui ont été adressés (pièces n°13, 14 et 15 du demandeur). Force est de déduire de l’ensemble de ces éléments que M. [D] [R], conformément à ses dires, demeurait de manière continue au [Adresse 7] à compter du 24 novembre 2019, date qu’il cite dans la déclaration aux gendarmes le 25 novembre 2019 (pièce n°25 du demandeur) et jusqu’à la signature de la vente du bien immobilier indivis le 24 novembre 2022.
Mme [T] [E] ne fournit aucun élément corroborant ses dires selon lesquels elle a emménagé chez sa mère à compter du mois de juin 2022, et par ailleurs résulte de l’attestation de vente du bien immobilier indivis établie le 24 novembre 2022 par Me [V] [Q] (pièce n°6 du demandeur) que lors de la signature de l’acte de vente devant notaire, Mme [T] [E] restait domiciliée au sein de l’immeuble indivis objet de la vente, à savoir [Adresse 5] à [Localité 4].
Ressort donc des éléments versés aux débats qu’à compter du 24 novembre 2019 et jusqu’au 24 novembre 2022, date de la vente du bien immobilier indivis, Mme [T] [E] a joui de manière exclusive et privative du bien immobilier indivis et qu’à ce titre, elle est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision pour la période écoulée entre le 24 novembre 2019 et le 24 novembre 2022.
B. Sur le montant de l’indemnité d’occupation :
M. [D] [R] affirme qu’au regard de la valeur locative estimée par [3], il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à 1.000 € par mois après application de la décote usuelle de 20% et de fixer en conséquence à 36.000 € la somme due à l’indivision par Mme [T] [E] à ce titre. Il ajoute que l’estimation produite a été réalisée le 8 janvier 2024 par l’agence immobilière [4], plus précisément par Mme [A] [I], qui connaissait parfaitement le bien immobilier s’étant vue confier un mandat de vente exclusif du bien immobilier indivis et à laquelle Mme [E] faisait confiance, de sorte qu’il est étonnant qu’aujourd’hui, elle remette en cause le sérieux de cette estimation.
Mme [T] [E] soutient que la production d’une seule estimation ne permet pas d’avoir une valeur locative objective et moyenne, et ce d’autant plus que cette estimation ne contient pas d’élément précis sur l’état du bien et son niveau de confort, ce qui permet de douter de la réalité de cette estimation.
En application de l’article 9 du Code Civil, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Mme [I] [A], agent commercial mandataire indépendant pour le réseau [3] a établi le 8 janvier 2024, un avis estimant la valeur locative du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 4] à 1.250 €. Résulte de la proposition d’achat du bien immobilier indivis faite par les acquéreurs dudit bien, que la vente réitérée le 24 novembre 2022 en la forme authentique, s’est réalisée par l’intermédiaire de cet agent immobilier (pièce n°29). Dès lors, Mme [I] [A], lorsqu’elle a établi l’estimation de la valeur locative du bien avait une parfaite connaissance dudit bien au moment où Mme [T] [E] l’occupait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la force probante de cette pièce qui n’est combattue par aucun élément fourni par Mme [T] [E].
La valeur locative de l’ancien bien immobilier indivis sera donc fixée à 1.250 €, soit après application d’une décote de 30% justifiée par le caractère précaire de l’occupation du bien par Mme [T] [E], une indemnité d’occupation valorisée à hauteur de 875 € par mois.
C. Sur la créance au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [E] envers l’indivision :
Au regard des précédents paragraphes, cette indemnité d’occupation est donc due à l’indivision à compter du 24 novembre 2019 et jusqu’au 24 novembre 2022, soit pendant 36 mois, par Mme [T] [E], et s’élève donc à 31.500 € (36 x 875).
La somme due à l’indivision par Mme [T] [E] au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022 inclus sera donc fixée à 31.500 € et M. [D] [R] sera débouté du surplus de sa demande sur ce point.
Compte tenu de la quote-part indivise de 68,30% détenue par M. [D] [R], la somme due par Mme [T] [E] à M. [D] [R] au titre de l’indemnité d’occupation sera donc fixée à 21.514,50 € (31.500 x 68,3 / 100).
III. Sur la demande de M. [D] [R] de fixer à 47.099,28 € la totalité de la créance qu’il détient à l’encontre de l’indivision :
A. Sur la somme réclamée au titre du remboursement des prêts immobiliers :
M. [D] [R] excipe de l’article 815-13 du Code Civil et prétend avoir réglé à compter de la séparation des concubins intervenue le 24 novembre 2019, 36 échéances des prêts immobiliers contractés auprès de la [1], soit une somme totale de 25.168,68 € au titre du prêt n°812061190844 et 16.822,08 € au titre du prêt n°812061190851
Mme [T] [E] admet devoir ces sommes à M. [D] [R].
L’article 815-13 du Code Civil prévoit “qu’il doit être tenu compte à un indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés”.
Le paiement du crédit immobilier afférent au bien immobilier est une dépense nécessaire à la conservation du bien. Mme [T] [E] admet que M. [D] [R] à régler au moyen de ses deniers personnels l’intégralité des échéances des prêts immobiliers n°812061190844 et n° 812061190851 contractés auprès de la [1] à hauteur de 25.168,68 € et 16.822,08 €.
La créance détenue contre l’indivision par M. [D] [R] au titre du remboursement du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022 des échéances des deux crédits immobiliers n°812061190844 et n°812061190851 contractés auprès de la [1] sera donc fixée à 41.990,76 € (25.168,68 + 16.822,08).
B. Sur la somme réclamée au titre du paiement des taxes foncières acquittées :
M. [D] [R] avance avoir réglé l’intégralité des taxes foncières afférentes au bien immobilier indivis pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 4.364 € (1.054 + 1.082 + 1.091 + 1.137), ce que Mme [T] [E] admet, tout en précisant qu’elle ne peut être redevable de cette somme qu’à hauteur de 34%, montant de sa quote-part indivise.
Le paiement de l’impôt foncier étant une dépense de conservation au sens de l’article 815-13 du Code Civil dont M. [D] [R] s’est acquitté de manière intégrale à hauteur de 4.364 € au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022 au regard des dires des parties corroborés par les pièces versées au débat, la créance qu’il détient à ce titre à l’encontre de l’indivision sera fixée à 4.364 €.
C. Sur la somme réclamée au titre du paiement de la taxe d’habitation 2019 :
M. [D] [R] avance avoir réglé la taxe d’habitation 2019 dans son intégralité, à savoir à hauteur de 393 €.
Mme [T] [E] demeure silencieuse sur de point.
En application de l’article 815-13 du Code Civil, la taxe d’habitation, dont le règlement a permis la conservation du bien immobilier, incombe à l’indivision et doit être supportée par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
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En l’espèce, M. [D] [R] justifie par la production du mail intitulé “TELEPAIEMENT DE L’IMPÔT : TAXE HABITATION” que la somme de 393 € correspondant au montant de la taxe d’habitation 2019 afférente au bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 5] (77) a été réglée au moyen d’un prélèvement opéré sur son compte [XXXXXXXXXX01] ouvert à la [1] (pièces n°16 et 19 du demandeur).
La créance qu’il détient à ce titre à l’encontre de l’indivision sera donc fixée à 393€.
D. Sur la somme réclamée au titre du paiement de la police d’assurance habitation 2019:
M. [D] [R] prétend avoir réglé la somme de 351,52 € au titre de l’assurance habitation 2019.
Mme [T] [E] admet qu’il a réglé seule la police d’assurance habitation, mais affirme que la somme qu’il a réellement réglée est moindre puisqu’il est parti le 24 novembre 2019 de l’immeuble indivis et qu’à tout le moins, il ne peut lui réclamer cette somme qu’à hauteur de 34%, soit 119,51 €.
L’assurance habitation étant une dépense qui tend à la conservation du bien au sens de l’article 815-13 du Code Civil, elle incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative du bien immobilier.
Ressort de l’avis d’échéance 2019 établi par la [2] (pièce n°17) que la cotisation d’assurance habitation pour le bien immobilier indivis s’élevait à 351,52 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, soit 29,29 € par mois. Ressort des conditions particulières assurance habitation établies le 28 octobre 2019 par la [2] que M. [D] [R] a résilié à compter du 11 novembre 2019 le contrat d’assurance habitation précédent souscrit par ses soins pour le bien immobilier indivis, et souscrit une nouvelle police d’assurance habitation à effet au 1er novembre 2019 pour le bien loué par ses soins sis [Adresse 7] à [Localité 4], de sorte qu’il a cotisé au contrat d’assurance habitation pour le bien immobilier indivis du 1er janvier au 31 octobre 2019, soit à hauteur de 292,90 € (29,29 x 10).
Il conviendra donc de fixer à 292,90 € la créance détenue par M. [D] [R] à l’encontre de l’indivision au titre de la police d’assurance habitation 2019.
En définitive, la totalité de créance détenue par M. [D] [R] à l’encontre de l’indivision immobilière s’élève à 47.040,78 € (41.990,88 + 4.364 + 393 + 292,90).
Compte tenu de la quote-part indivise de 31,70% détenue par Mme [T] [E], la somme due par cette dernière à M. [D] [R] à ce titre s’élève à sera donc fixée à 14.911,92 €.
IV. Sur la désignation d’un notaire :
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
En l’espèce, le bien immobilier indivis ayant été vendu et l’intégralité des prêts immobiliers afférents au dit bien ayant été soldés par des fonds indivis provenant du prix de vente dudit bien, les opérations de partage portent uniquement sur du numéraire, à savoir le reliquat du prix de vente séquestré en l’étude notariale de Me [V] [Q] à hauteur de 119.8189,30 €, de sorte que la complexité des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision ayant existé entre les ex-concubins n’est pas établie. Les parties seront donc déboutées de leur demande de désignation d’un notaire commis.
Au surplus, dans la mesure où l’ensemble des créances nécessaires à l’établissement de comptes ont été fixées dans le cadre des développements précédents, il y a lieu d’interroger la nécessité de renvoyer, en application de l’article 1361 du Code de Procédure Civile, les parties devant le notaire pour dresser l’acte de partage.
En effet, la présente juridiction considérant qu’elle détient dores et déjà les éléments nécessaires pour soumettre un projet d’état liquidatif aux parties, propose le projet suivant :
Actif indivis
Reliquat du prix de vente de l’immeuble indivis sis [Adresse 5] à [Localité 4]
119.818,30 euros
Droits des parties
Droits de M. [D] [R] :
— 68,30% de l’actif indivis
— les sommes qui lui sont dues par Mme [T] [E]
81.835,90 euros
+ 21.514,50 euros
+ 14.911,92 euros
soit au total
118.262,32 euros
Droits de Mme [T] [E] :
— 31,70% de l’actif indivis
dont il y a lieu de déduire les sommes dues à M. [D] [R] :
37.982,40 euros
— 21.514,50 euros
— 14.911,92 euros
soit au total
1.555,98 euros
Pour fournir leurs droits à chacun des indivisaires, il est proposé de distribuer ainsi le reliquat du prix de vente se trouvant entre les mains de Maître [V] [Q] :
— 118.262,32 euros au profit de M. [D] [R],
— 1.555,98 euros au profit de Mme [T] [E].
Afin de permettre aux parties de s’exprimer sur ce projet d’état liquidatif, sera ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour conclusions des parties sur ce point, et en tout premier lieu, conclusion de la demanderesse.
Cette réouverture des débats sera également l’occasion d’ordonner à M. [D] [R] de justifier par la production d’un relevé du compte de dépôt des parties [Z] ouvert en l’étude de Maître [V] [Q] sise à [Localité 5] (77) du montant du reliquat du prix de vente qu’il évoque dans ses pièces n°9 et n°10, l’exactitude du projet d’état liquidatif proposé dépendant la réalité de la somme de 119.818,30 € alléguée.
Dans l’attente il sera sursis à statuer sur le reste des demandes, en ce compris les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision immobilière ayant existé entre M. [D], [S] [R] né à [Localité 8] (Saint-[Localité 9]) le [Date naissance 3] 1980 et Mme [T], [H] [E] née à [Localité 3] (72) le [Date naissance 2] 1980 et de leurs intérêts patrimoniaux,
FIXE du 24 novembre 2019 et jusqu’au 24 novembre 2022 inclus la période au titre de laquelle Mme [T] [E] est redevable au profit de l’indivision immobilière d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis,
FIXE à 875 euros par mois la valeur de l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [E] à l’indivision immobilière durant cette période,
FIXE à 31.500 euros la somme due par Mme [T] [E] à l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien immobilier indivis du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022 inclus,
DEBOUTE M. [D] [R] du surplus de sa demande concernant l’indemnité d’occupation due par Mme [T] [E] à l’indivision immobilière,
FIXE en conséquence la somme due par Mme [T] [E] à M. [D] [R] au titre de l’indemnité d’occupation à 21.514,50 €,
FIXE la totalité des créances détenues par M. [D] [R] à l’encontre de l’indivision immobilière à 47.040,78 €, ladite somme se décomposant ainsi :
— 41.990,88 € au titre du remboursement du 24 novembre 2019 au 24 novembre 2022 des échéances des deux crédits immobiliers n°812061190844 et n°812061190851 contractés auprès de la [1]
— 4.364 € au titre du règlement des taxes foncières 2019, 2020, 2021 et 2022,
— 393 € au titre du règlement de la taxe d’habitation 2019,
— 292,90 € au titre du règlement de la police d’habitation du 1er janvier au 31 octobre 2019,
FIXE en conséquence la somme totale due par Mme [T] [E] à M. [D] [R] à ce titre à 14.911,92 €,
DÉBOUTE Mme [T] [E] et M. [D] [R] de leur demande de désignation d’un notaire commis sur le fondement de l’article 1364 du Code de Procédure Civile,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 février 2026 et la réouverture des débats,
INVITE Mme [T] [E] et M. [D] [R] à s’exprimer sur le projet d’état liquidatif tel que proposé par le présent jugement :
SURSOIT à statuer sur le reste des demandes, notamment sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens,
RENVOIE l’affaire à la mise en état électronique du 9 juillet 2026 pour conclusions de M. [D] [R], et à défaut, Mme [T] [E], sur le projet d’état liquidatif tel que proposé par le présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Catherine Pasquier Emilie JOUSSELIN
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