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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 mai 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGGY Minute n°
Ordonnance du 22 mai 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 21 mai 2026 et au délibéré le 22 mai 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [Q] [N], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Madame [K] [G]
née le 02 mai 2003 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 mai 2026 à 19h40
non comparante, représentée par Me Pauline ZINS désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 mai 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 mai 2026 à 16h00 par le Docteur [J] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 13 mai 2026 à 19h40 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [K] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 14 mai 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [P] [Y] le 14 mai 2026 à 11h50,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [V] [U] le 16 mai 2026 18h30,
Vu la décision administrative rendue le 16 mai 2026 à 18h40 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Mme [K] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 17 mai 2026 ,
Vu l’avis motivé du Docteur [Z] en date du 18 mai 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 mai 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courrier de Mme [K] [G] transmise par télécopie le 21 mai 2026 selon lequel elle ne souhaite pas être entendue à l’audience,
Mme [K] [G], régulièrement avisée, n’a pas été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, conformémemnt à sa volonté,
Me Pauline ZINS, avocat représentant Mme [K] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 à 10h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le 10 mai 2026, Mme [K] [G] a été conduite aux urgences du CHU de [Localité 3] à la suite d’une intoxication médicamenteuse et de la verbalisation d’idées suicidaires persistantes. En raison de la dégradation de son état de conscience, elle a présenté un coma nécessitant une hospitalisation pendant 3 jours.
Elle a été admise le 13 mai 2026 en hospitalisation complète au Centre hospitalier de la Chartreuse, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du du certificat médical établi par le Docteur [J] qui relève la gravité du passage à l’acte de la patiente qui présente par ailleurs de multiples antécédents de tentative de suicide.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par Mme [K] [G] qui ne critique pas franchement son passage à l’acte et n’exprime pas la volonté de stopper ses mises en danger ou son mode de vie (consommation de substances illicites, hébergement de personnes dangereuses…). Le Docteur [V] relève chez la jeune femme une volonté de mourir en cas de retour à domicile. Le psychiatre note par ailleurs des symptômes dépressifs persistants avec gestes auto agressifs pour tenter de gérer sa souffrance psychique. Il est ajouté que la patiente n’investit pas, pour le moment, les soins.
L’avis motivé établi le 18 mai 2026 par le Docteur [Z] rapporte la persistance d’une symptomatologie dépressive avec intentionnalité suicidaire sans critique de son passage à l’acte auto agressif. Sur le plan addictologique, des cravings majeurs sont évoqués générant des demandes de traitements si besoin tout au long de la journée. Il est pour finir relevé que Mme [K] [G] demande son retour à domicile malgré les mises en danger répétées.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [K] [G], âgée de 23 ans, n’a pas comparu, conformément à sa volonté.
Me [A] [D] a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique des passages à l’acte autolytiques dont le dernier a entraîné une prise en charge médicale particulièrement lourde. Le consentement aux soins de la patiente est en l’état impossible. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [K] [G] qui demeure nécessaire, proportionnée et adaptée pour éviter un nouvel acte suicidaire et des mises en danger.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 22 mai 2026 à 10h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 22 Mai
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 22 Mai 2026
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