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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 21 mai 2026, n° 26/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00551 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NV6Z
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 21 MAI 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDEURS :
M. [Q] [C] et me [S] [C]
16 rue Jean Carmet
33600 PESSAC
Représentant : Maître Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN substitué par Maître BONUTTO
DEFENDEURS :
Mme [V] [J] née [Z]
1865 route du Canada
27500 TOURVILLE SUR PONT AUDEMER
non comparant
M. [O] [D]
18-20 rue Saint Gervais
76000 ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Céline JOINT
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 9 novembre 2023, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C], par l’intermédiaire de leur mandataire HAREL & GUIMARD IMMOBILIER, ont donné à bail à Monsieur [O] [D] un appartement meublé situé RDC – 18-20 rue Saint-Gervais à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 520 euros, outre une avance sur charges de 30 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 1.040 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Par acte du 8 novembre 2023, Madame [V] [J] née [Z] s’est portée caution solidaire, sans bénéficie de discussion ni de division, des engagements locatifs de Monsieur [O] [D], pour un montant maximum de 6.600 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C] ont fait signifier à Monsieur [O] [D] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 3.954,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 6 janvier 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 16 janvier 2025.
Monsieur [O] [D] a quitté les lieux loués le 31 mars 2025.
Par assignation en date du 27 août 2024 et le 8 septembre 2024, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C] ont saisi le juge des contentieux de la protection de Rouen afin qu’il :
— condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z], en qualité de locataire et de caution, à leur payer la somme de 4.753,26 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, date du commandement de payer;
— rejete une éventuelle demande de délai de paiement formulée par les débiteurs, Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] ;
— condamne solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z] au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, le coût de notification aux services de la CCAPEX et de la dénonciation à Madame [V] [J].
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C] font valoir que Monsieur [O] [D] a quitté les lieux sans s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges, dont ils sont bien fondés à solliciter le paiement.
Ils ajoutent qu’en application des articles 2288 et 2305 du code civil, la caution est tenue au paiement de la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci, sans pouvoir se prévaloir du bénéfice de discussion lorsqu’elle est caution solidaire.
Ils précisent également avoir perçu deux fois la somme de 301 euros pour les mois de mars et avril 2025 de la part de la CAF alors même que Monsieur [O] [D] n’était plus dans les lieux et avoir déduit de la somme réclamée la somme de 301 euros pour l’APL perçue le 31 mars 2025.
A l’audience du 30 mars 2026, Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leur acte introductif d’instance et indiquent s’en rapporter sur la demande de délais de paiement formulée par Madame [V] [J] née [Z].
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [O] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile, Madame [V] [J] née [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais a écrit au tribunal par lettre du 25 mars 2026, reçue le 27 mars 2026.
Elle indique reconnaître la dette locative à hauteur de 4.186,99 euros contractée par son fils, pour laquelle elle s’est portée caution. Elle précise qu’elle souhaite s’acquitter de cette dette dans les meilleurs délais et sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Elle mentionne que son fils est au chômage et reprendra ses études en septembre et qu’elle-même perçoit environ 2.612 euros de ressources alors que ses charges mensuelles sont de 2.142 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le paiement doit être imputé sur la dette la plus ancienne.
Aux termes des articles L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 4 de la loi du 6 juillet 1989, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 31 mars 2025, Monsieur [O] [D] demeure redevable de la somme de 5.054,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
Toutefois, il ressort de ce même décompte, que ce montant comprend des frais de relance pour un montant total de 20,32 euros (4 x 5,08 euros). Ces frais ne constituant pas des loyers ni des charges, il y a lieu de les soustraire du montant de l’arriéré locatif réclamé.
Également, il convient de déduire le versement de la CAF pour le mois de mars 2025 d’un montant de 301 euros.
La dette locative s’élève donc à 4.732,94 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [O] [D] à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C], au titre des arriérés de loyers et charges, la somme de 4.732,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la dette de la caution au titre des arriérés de loyers et de charges
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Madame [V] [J] née [Z] s’est vu dénoncer le 16 janvier 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 janvier 2025 à Monsieur [O] [Y], et portant sur la somme de 3.954,26 euros au titre des loyers et charges impayés.
Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Madame [V] [J] née [Z] en cette qualité, à payer à titre solidaire avec Monsieur [O] [Y] les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges, soit la somme de 4.732,94 euros.
Madame [V] [J] née [Z], dans son courrier en date du 25 mars 2026, reconnaît devoir la somme de 4.186,99 euros mais n’explique pas ce montant et ne peut mettre le tribunal en situation de vérifier la somme indiquée.
Sur la demande de délais de paiement de la caution
En vertu de l’article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En vertu de l’article 861-2 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette requête incidente peut ne pas se présenter à l’audience conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
En l’espèce, Madame [V] [J] née [Z] a présenté sa demande de délais de paiement par courrier reçu au tribunal le 27 mars 2026 et soumis au contradictoire à l’audience du 30 mars 2026.
Compte tenu de la bonne foi de la caution et de sa situation personnelle, il y a lieu d’octroyer des délais de paiement à Madame [V] [J] née [Z] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision, en augmentant le montant proposé dès lors que le tribunal ne peut octroyer des délais que dans la limite de 24 mois.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z], succombant dans le cadre de la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z] seront condamnés in solidum à verser à Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C] une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z], en sa qualité de caution, à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C] la somme de 4.732,94 euros au titre des arriérés de loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE Madame [V] [J] née [Z] à se libérer de sa condamnation au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 24 mois, par le biais de virements mensuels de 190 euros devant intervenir le 10 de chaque mois, et pour le premier versement le 10 du mois suivant la signification de la présente décision (ou selon accord des parties), avec un dernier versement comprenant outre le solde du principal, les intérêts, les accessoires et les frais ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement, même partiel, d’une mensualité à son terme, le solde dû sera immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [D] et Madame [V] [J] née [Z] à payer à Monsieur [Q] [C] et Madame [S] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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