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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 30 avr. 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 30 Avril 2026
No R.G. : N° RG 26/00565 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC3X
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDEURS :
Madame [E] [V] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (POLOGNE)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Gaëlle DEGUINES-FRAPPAT, avocat au barreau de DIJON, 35
Monsieur [T] [U] [L] [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, 150
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 03 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me DEGUINES-FRAPPAT et Me PICHON
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Vu l’acte sous signature privée contresigné par les avocats en date du 06 février 2026 par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [V] [P] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (POLOGNE)
et de :
Monsieur [T] [U] [L] [H] [I] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (21)
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2004 à [Localité 2] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 3] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Donne acte aux époux qu’ils formulent sur le fondement de l’article 252 du code civil une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
Dit n’y avoir lieu, conformément à l’article 267 du code civil, d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 06 février 2026, date de la signature de la requête conjointe en divorce ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Dit que Madame [P] est autorisée à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
Rappelle que Madame [E] [P] et Monsieur [T] [I] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de leur père et de leur mère selon les modalités suivantes :
— semaines impaires : au domicile paternel sauf du mercredi sortie des classes au jeudi retour en classe où les enfants seront au domicile maternel,
— semaines paires : au domicile maternel,
le passage de bras s’effectuera le vendredi à la sortie des classes, avec la même alternance pendant les vacances de [Localité 4], Noël, hiver et printemps.
Pendant les vacances scolaires d’été : première moitié au domicile paternel et deuxième moitié au domicile maternel.
Donne acte aux parents de leur accord sur la modalité suivante : si Madame [P] venait à se voir imposer ses congés par son employeur en juillet, les enfants seraient au domicile maternel la première moitié des vacances les années paires et impaires et la deuxième moitié au domicile paternel.
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (les frais médicaux non remboursés, les frais de voyages et de sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire, le frais d’activités sportives et de loisirs extrascolaires -licences et équipements-, les frais de cantine, les frais de mutuelle, les frais de permis de conduire, les frais de téléphonie) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, et au besoin les y condamne ;
Constate l’accord des parties en ce que chacun des parents est autorisé à voyager hors du territoire français avec les enfants communs sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’autorisation écrite préalable de l’autre parent.
Rappelle que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Partage les dépens par moitié entre les parties à l’exception des frais relatifs à l’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 2], le trente Avril deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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