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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 mai 2026, n° 26/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00808 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44SF
Minute : 26/00334
DU GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO- SOCIAL “UN CHEZ SOI D’ABORD” 93
Représentant : Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0215
C/
Madame [R] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
DU GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICO- SOCIAL “UN CHEZ SOI D’ABORD” 93
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 17 Avril 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez soi d’abord » 93, dans le cadre d’un arrêté préfectoral à l’aune des articles L. 442-2-8 du code de la construction et de l’habitation sous-loue des locaux à usage d’habitation à des personnes défavorisées.
Dans ce cadre, par acte sous signature privée en date du 26 mars 2025, Seine-[Localité 4] Habitat a donné à bail au Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez soi d’abord 93 » un logement situé [Adresse 6], pour un loyer hors charges de 352,05 €.
Le 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu, sur requête du Groupement de coopération sociale et médico-sociale « Un chez soi d’abord 93 », une ordonnance autorisant la réalisation d’un constat par commissaire de justice dans les lieux litigieux.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 9 décembre 2025. Il en ressort que le commissaire de justice a, sur place, rencontré Mme [R] [J] qui a déclaré occuper l’appartement depuis plusieurs mois avec ses deux enfants mineurs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, le Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93 a fait assigner Mme [R] [J] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir l’expulsion de la locataire.
Le Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
ordonner l’expulsion de Mme [R] [J] des lieux qu’elle occupe dans l’immeuble litigieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
rappeler que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
dire n’y avoir lieu à application du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [R] [J] au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93 la somme de 565,00 € à compter rétroactivement du 6 octobre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamner par provision Mme [R] [J] à payer au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93 la somme de 3 390,00 € au titre des arriérés d’indemnités d’occupation, terme de mars 2026 inclus ;
condamner par provision Mme [R] [J] à payer au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » [Adresse 7] la somme de 3 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [R] [J] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2025 ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il rappelle les articles 1240 du code civil et L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, qu’il subit un trouble de possession, que l’occupation un tiers l’empêcher d’user du logement conformément à ses droits, que l’occurrence la défenderesse est occupante sans droit ni titre, qu’elle est de mauvaise foi dès lors qu’elle se maintient dans les lieux en raison d’un faux bail, ce qu’elle admet, que sa présence dans les lieux justifie le paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [R] [J], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [R] [J] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 835 du même code dispose que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’expulsion de Mme [R] [J]
L’article 2278 du code civil dispose que la possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l’affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies à la cause que Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93 est locataire du local à usage d’habitation situé [Adresse 8], et, comme tel, détenteur manifeste de ces lieux.
Or, selon le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice en date du 9 décembre 2025, Mme [R] [J] a été retrouvée dans ces lieux. Son occupation actuelle est corroborée par la signification à étude de l’acte introductif d’instance, le commissaire de justice ayant constaté la certitude du domicile.
Mme [R] [J] ne comparaît pas pour justifier d’un titre d’occupation des lieux. Ce faisant, sa présence dans les lieux menace la détention des lieux par le demandeur. Elle constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, l’expulsion de Mme [R] [J] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur les modalités de l’expulsion
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. En particulier, si l’occupante sans droit ni titre a reconnu lors du constat par le commissaire de justice qu’elle connaissait dorénavant le caractère irrégulier du contrat de bail qu’elle avait signé, rien ne démontre que c’était déjà le cas lors de l’entrée dans les lieux. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que celle-ci ait la capacité de retrouver à court terme un logement. La preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée.
Il convient de rejeter la demande.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 9 décembre 2025 que Mme [R] [J] a indiqué au commissaire de justice est entrée depuis deux mois. Le contrat de bail dont elle fait état devant le commissaire de justice mentionne une entrée dans les lieux le 6 octobre 2025. Le maintien dans les lieux de Mme [R] [J] depuis cette date constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le demandeur de jouir du bien alors qu’il assume, chaque mois, le paiement d’un loyer et des charges prévu au contrat de bail en date du 26 mars 2025 conclu entre Seine-[Localité 4] Habitat et le Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93.
Le contrat de bail en date du 26 mars 2025 prévoit un loyer hors charge d’un montant mensuel de 352,05 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, selon les avis d’échéance pour le mois de janvier 2026 s’est élevé à la somme de 564,40 €.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant réclamé par le demandeur, en cohérence avec le dernier avis d’échéance émis.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [R] [J] au paiement de la somme de 3 390 € correspondant au paiement de l’arriéré des indemnités d’occupation due à compter du 6 octobre 2025, date d’entrée dans les lieux de Mme [R] [J] jusqu’au mois de mars 2026 inclus.
Il y a également lieu de condamner Mme [R] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 565 euros à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas justifié d’un commandement de payer délivré le 6 juin 2025 de sorte qu’un tel acte ne sera pas inclus dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE, LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [R] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par Mme [R] [J] à compter du 6 octobre 2025 à la somme mensuelle de 565 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à verser au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » [Adresse 7] la somme provisionnelle de 3 390 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtée au mois de mars 2026 ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » [Adresse 7] l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er avril 2026 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Mme [R] [J] à payer au Groupement de coopération sociale et médico-social « Un chez soi d’abord » 93 une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] au paiement des entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 5] le 19 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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