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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 24/07474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07474 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46OP
AFFAIRE : Mme [P] [E] (Me Lionel SARFATI)
C/ l’EQUITE SA (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [E]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]née le [Date naissance 3] 2001 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
L’EQUITE, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 juillet 2022 , Madame [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de L’EQUITE.
Par acte d’huissier délivré le 13 juin 2024, Madame [P] [E] a assigné L’EQUITE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [S] [B], désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2023, ayant déposé son rapport, Madame [P] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 108 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 369,90 €
— Souffrances endurées 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2000 €
Madame [P] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner L’EQUITE aux entiers dépens (y compris cuex du référé).
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, L’EQUITE demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER que Madame [E] a commis des fautes de nature à exclure tout droit àindemnisation,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [E] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris celles formées au titre de l’article L.211-9 du Code des assurances et celles formées au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNER Madame [E] à payer à la compagnie L’EQUITE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
REDUIRE le droit à indemnisation de Madame [E] de 75 %,
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie L’EQUITE dans ss conclusions,
DEBOUTER Madame [E] de sa demande au titre du doublement du taux de l’intérêt légal,
A défaut, si par extraordinaire une quelconque condamnation devait être prononcée au titre du doublement du taux de l’intérêt légal, LIMITER une telle sanction à la seule période allant du 4 novembre 2024 à la date de notification de ses conclusions, avec pour assiette, l’indemnité offerte,
DEBOUTER Madame [E] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
DEBOUTER Madame [E] de ses prétentions relatives aux frais irrépétibles qu’elle invoque,
LAISSER à sa charge les entiers dépens de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il est établi que Madame [E] est à l’origine d’un choc arrière (le véhicule assuré par l’EQUITE qui roulait devant elle s’est brusquement immobilisé du fait qu’il venait d’être percuté par un autre véhicule arrivant en sens inverse sur sa voie en doublant; Madame [E] l’a alors elle même percuté en dépit d’un freiange d’urgence). En cas de choc arrière, la responsabilité incombe en principe au conducteur suiveur, car il doit respecter une distance de sécurité lui permettant d’éviter une collision, même si le véhicule devant freine brusquement. Cette présomption s’appuie sur le fait que tout conducteur doit rester maître de son véhicule et anticiper tout ralentissement ou arrêt du trafic. Cependant, en l’espèce, le brusque arrêt du véhicule assuré par L’EQUITE qui précédait celui de Madame [E] a revêtu un caractère anormal et imprévisible, de sorte que le droit à indemnisation de Madame [E] ne saurait être exclu en totalité; il sera réduit à hauteur de 75 %.
Il convient de condamner L’EQUITE à indemniser Madame [P] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2022 à hauteur de 25 % .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 16 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 137 jours
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [P] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 108 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 369,90 €
Total 477,90 € soit après minoration de 75 % : 119,47 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 € soit après minoration de 75 % : 750 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1960 € soit après minoration de 75%: 490 € .
RÉCAPITULATIF APRES MINORATION de 75 % :
— déficit fonctionnel temporaire 119,47 €
— souffrances endurées 750 €
— déficit fonctionnel permanent 490 €
TOTAL 1 359,47 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’offre d’indemnisation devait intervenir avant le 4 novembre 2024; tel n’a pas été le cas; en conséquence, L’EQUITE sera condamnée à payer à Madame [P] [E] le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 911 € sur la période comprise entre le 4 novembre 2024 et le 10 février 2025.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, L’EQUITE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure (incluant le coût de l’expertise judiciaire mais pas les dépens du référé qui resteront à la charge de la partie déterminée par le juge des référés).
Madame [P] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner L’EQUITE à lui payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que Madame [P] [E] a commis une faute de conduite réduisant son droit à indemnisation de 75 % concernant l’accident de la circulation du 15 juillet 2022;
Condamne L’EQUITE à indemniser Madame [P] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 15 juillet 2022 à hauteur de 25 % ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [P] [E] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5 437,90 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne L’EQUITE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [P] [E] :
— la somme de 1 359,47 € en réparation de son préjudice corporel, et ce après minoration de 75%;
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Madame [P] [E] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux dépens de l’instance au fond, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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