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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 31 oct. 2025, n° 23/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me BARIANI
Me GASTEBLED
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00078 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUN2
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 31 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
S.A. BANCO COMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 6],
[Adresse 2] / PORTUGAL
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
Décision du 31 Octobre 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/00078 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYUN2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 31 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [P] était titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale).
Le 1er décembre 2020 et le 9 décembre de la même année, il a souscrit auprès d’une entité se présentant comme une société de droit anglais, Optimus Capital LLP, respectivement aux deux placements consistant dans un produit intitulé « Livret d’épargne Optimus » et un autre intitulé « Contrat de placement Optimus BCE ».
Pour réaliser ces investissements, il a donné des ordres pour neuf virements effectués depuis son compte ouvert dans les livres de la Société Générale, pour la somme globale de 48.241,04 euros, dont quatre opérations à destination d’un établissement de la société de droit portugais Banco Comercial Português située au Portugal, pour la somme de 23.500 euros.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [P] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale selon procès-verbal du 20 février 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 février 2022, le conseil de Monsieur [P] a mis en demeure la Société Générale de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 48.206,04 euros, déduction faite de la somme de 35 euros créditée sur son compte en contrepartie des investissements initiaux.
Par une autre lettre recommandée du même jour, le conseil de Monsieur [P] a mis en demeure la Banco Comercial Português de lui rembourser, sous quinzaine, la somme de 23.500 euros.
C’est dans ce contexte que par acte du 23 décembre 2022, signifié selon les voies européennes et par un autre acte du 27 décembre 2022, Monsieur [P] a fait assigner respectivement la Banco Comercial Português et la Société Générale pour demander à ce tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849, n°2018/843, des articles 1240 et 1241, 1231-1, 1104, 1112-1 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que la SOCIETE GENERALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A sont responsables des préjudices subis par Monsieur [P].
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A SA à rembourser à Monsieur [P] la somme de 23.500€ correspondant à une partie de son investissement, en réparation d’une partie de son préjudice matériel, au titre des manquements au dispositif de LCB-FT.
Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [P] la somme de 24 706,04€ en réparation du reste de son préjudice matériel, au titre des manquements au dispositif de LCB-FT.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A à verser à Monsieur [P] la somme de 9.641€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, au titre de son préjudice moral.
Condamner in solidum les sociétés SOCIETE GENERALE et BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [P].
Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [P] la somme de 48.206,04€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [P] la somme de 9.641€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [P].
Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Monsieur [P] .
Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à Monsieur [P] la somme de 48.206,04€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [P] la somme de 9.641€, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Monsieur [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance rendue le 7 mars 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco Comercial Português SA ;
Condamné la société Banco Comercial Português SA aux dépens de l’incident ;
Condamné la société Banco Comercial Português SA à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section, du 25 avril 2024 à 13h30, pour conclusions au fond de la société Banco Comercial Português SA.
Par une autre ordonnance rendue le 24 octobre 2024, le juge de la mise en état près ce tribunal a :
Débouté Monsieur [I] [P] de ses demandes, principalement en communication de pièces, dirigées à l’encontre de la société Banco Comercial Português S.A ;
Condamné Monsieur [I] [P] aux dépens de l’incident ;
Condamné Monsieur [I] [P] à payer à la Banco Comercial Português S.A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 3ème section du 5 décembre 2024 à 13h30 pour les conclusions au fond de Monsieur [I] [P].
Par dernières écritures signifiées le 14 mai 2025, Monsieur [P] maintient ses demandes initiales à l’encontre de la Société Générale et de la Banco Comercial Português.
Par dernières écritures signifiées le 18 juin 2025, la Société Générale demande à ce tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, de :
« JUGER que Monsieur [P] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions
JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [P] à l’encontre de SOCIETE GENERALE
JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Monsieur [P]
JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité
JUGER que Monsieur [P] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’il a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer
En conséquence,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire. "
Par dernières écritures signifiées le 16 juin 2025, la Banco Comercial Português demande à ce tribunal de :
« Juger que l’action engagée par Monsieur [I], [R], [J] [P] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA est régie par la loi du Portugal,
Débouter Monsieur [I], [R], [J] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement la subordonner à la constitution par Monsieur [I], [R], [J] [P] d’une garantie bancaire émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions en cas d’infirmation du jugement.
Condamner Monsieur [I], [R], [J] [P] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
La clôture a été prononcée le 19 juin 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 5 septembre 2025 et mise en délibéré au 31 octobre 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
A titre liminaire, Monsieur [P] soutient que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en se prononçant sur la loi applicable au litige, allant au-delà de son office au sens des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. A cet effet, il rappelle que la détermination de la loi applicable au litige appartient au tribunal, statuant au fond, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci étant précisé, Monsieur [P] se prévaut des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » et de la jurisprudence pour soutenir que le droit applicable au présent litige est celui du lieu de domiciliation du compte bancaire à partir duquel les fonds ont été virés pour réaliser l’escroquerie dont il a été victime. Il s’en déduit, selon lui, que c’est le droit français qui s’applique à partir du moment où le compte du concluant est domicilié en France, le titulaire de ce compte étant également domicilié en France, de nationalité française, ayant en outre signé en France le contrat proposé par les fraudeurs et à l’origine de l’investissement frauduleux. Il affirme par ailleurs que c’est à tort que la Société Générale se prévaut de la jurisprudence posant l’application exclusive du régime de responsabilité prévu en matière de paiements non autorisés régis par le code monétaire et financier dans la mesure où les paiements litigieux ne sont pas contestés en ce qu’ils n’ont pas été autorisés. Il estime dès lors que ses prétentions peuvent légitimement reposer non seulement sur les dispositions de l’article 1231 du code civil relatives à la responsabilité contractuelle, mais plus spécifiquement sur le devoir général de vigilance relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Il souligne que certains établissements bancaires ont mis en place des mécanismes d’alerte portant sur des virements suspects à destination de l’étranger qui véhiculent fréquemment des techniques de blanchiment de capitaux. Il indique que conformément à ce devoir, le banquier doit se renseigner sur les opérations à effectuer par son client, impliquant qu’il se livre à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation, pouvant aller jusqu’à s’abstenir d’exécuter une opération, ainsi que l’y contraint le code monétaire et financier.
Plus encore, Monsieur [P] prétend, à titre principal, que la Société Générale et la Banco Comercial Português ont manqué à l’obligation de vigilance leur incombant au titre de la LCB-FT, contestant la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue le 21 septembre 2022 interdisant à un consommateur de se prévaloir du dispositif LCB-FT énoncé aux articles L.561-4 et suivants du code monétaire et financier, pour obtenir la réparation d’un préjudice personnel. Ce faisant, il soutient la position contraire, en invoquant les articles 12 et 169 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que l’article 38 de la Charte des Droits fondamentaux de l’Union européenne et le considérant n°61 de la directive n°2015/849 du 20 mai 2015 relative à la LCB-FT. Il estime que la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans un sens favorable aux consommateurs, avec la décision rendue par sa chambre commerciale le 23 septembre 2023 (n°21-21.865), rappelant en outre que cette même chambre commerciale était déjà allée dans le même sens dans un arrêt du 26 février 2008 (n°07-10.761). Il souligne que l’obligation de vigilance au sens des règles relatives à la LCB-FT sont applicables dans les relations entre le concluant et la Société Générale, d’un côté et, de l’autre côté, les relations entre la Banco Comercial Português et la société ayant reçu au Portugal les fonds virés depuis la France. Il reproche à la Société Générale de n’avoir alerté ni ses clients de manière générale, ni exercé son contrôle concernant la situation du demandeur, pas plus que la Banco Comercial Português n’a procédé aux vérifications obligatoires à l’occasion de l’ouverture dans ses livres du compte utilisé par les escrocs. Il en déduit que ces deux établissements, ayant manqué à leur obligation de vigilance, engagent leur responsabilité.
A titre subsidiaire, Monsieur [P] recherche la responsabilité contractuelle de la Société Générale pour manquement à son devoir général de vigilance et la responsabilité extracontractuelle de la Banco Comercial Português pour manquement au même devoir. Il précise, à propos de ce dernier établissement, que si le tribunal devait considérer la loi étrangère, en l’occurrence la loi portugaise, comme applicable, il lui appartiendrait d’en rechercher la teneur et d’en faire application, le cas échéant. Il indique que la Banco Comercial Português, qui invoque la loi portugaise à son profit, doit en préciser la teneur et la portée quant au présent litige. Il souligne que les deux établissements bancaires n’ont pas été très vigilants face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres de placements financiers sous forme de livrets d’épargne, ne l’ayant pas été davantage quant aux mouvements entrants et sortants sur les comptes ouverts dans leurs livres. Il ajoute, à propos de la Société Générale, que les virements effectués, depuis son compte, au montant exorbitant de 48.241,04 euros, en l’espace de deux mois, représentant la totalité du patrimoine annuel du demandeur, à destination d’un pays étranger, le Portugal, illustrent autant d’anomalies apparentes constitutives d’un manque de vigilance de l’établissement. Il ajoute que la Société Générale aurait dû s’enquérir des bénéficiaires économiques des fonds et des opérations économiques sous-jacentes à ces paiements en sollicitant des informations complémentaires auprès de son client. Il indique avoir effectué plusieurs virements dont les montants étaient supérieurs au plafond habituel posé par la Société Générale. Au sujet de la Banco Comercial Português, il affirme que celle-ci n’a exercé aucun contrôle sur la société bénéficiaire des virements litigieux en considération de la réglementation relative à la LCB-FT. Il conteste toute négligence de sa part, ayant été victime d’une escroquerie particulièrement élaborée.
En réplique, la Société Générale sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [P]. Elle précise que celui-ci ne démontre pas l’existence du contexte frauduleux dont il se prévaut, se bornant à faire état d’une plainte ayant donné lieu à une enquête en cours auprès de la JUNALCO. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée par le demandeur. En outre, à propos du manquement allégué à l’obligation de vigilance relative à la LCB-FT, la Société Générale affirme ne pas ignorer l’existence des communiqués d’alerte des autorités de régulation dont fait état Monsieur [P], mais ne voit aucun lien entre ces alertes et les reproches formulés à son encontre. Elle souligne n’avoir pas été informée de la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements effectués par Monsieur [P] qui ne peut dès lors lui faire grief du moindre manquement.
Plus substantiellement, la Société Générale soutient que, conformément à la jurisprudence, le non-respect par une banque des règles relatives à la LCB-FT ne peut fonder un droit à réparation au profit des particuliers, en ce que ces règles sont destinées à assurer la protection de l’intérêt général. Elle ajoute qu’il n’est en rien établi une origine douteuse des fonds qu’elle a mobilisés par virements sur ordre de Monsieur [P], observant être tenue d’exécuter pareil ordre donné par son client, conformément aux informations données par celui-ci, en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier.
La Société Générale expose en outre n’avoir manqué en rien au devoir général de vigilance, rappelant être astreinte à un devoir de non-immixtion lui interdisant de s’ingérer dans les affaires de ses clients pour exercer un contrôle, même en présence d’acte irrégulier, inopportun ou dangereux émanant du client. Elle affirme qu’aucune anomalie n’a affecté les virements litigieux, peu important le niveau de rémunération de Monsieur [P] dès lors que celui-ci disposait du patrimoine nécessaire pour les réaliser, ajoutant que conformément à une jurisprudence établie, ni les montants élevés, ni la fréquence rapprochée, ni la destination étrangère de ces opérations ne peuvent être considérés comme constitutifs d’anomalies apparentes. Elle souligne que Monsieur [P] ne lui a communiqué aucune information sur les opérations sous-jacentes et ne peut dès lors lui reprocher de n’avoir pas effectué des investigations sur des investissements dont elle ignorait la teneur. Elle ajoute que la destination étrangère d’un virement ne postule pas nécessairement son caractère anormal.
La Société Générale soutient de surcroît n’avoir été investie d’aucune obligation d’information et de conseil vis-à-vis de Monsieur [P], ajoutant n’avoir pas été tenue de se renseigner sur les opérations sous-jacentes aux paiements pas plus qu’elle ne devait le mettre en garde sur de telles opérations. Elle estime dès lors que Monsieur [P], dont la teneur de la plainte qu’il a déposée témoigne de sa négligence évidente, doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
La Banco Comercial Português, pour sa part, soutient que le droit applicable au litige, pour ce qui la concerne, est le droit portugais et qu’au regard de ce dernier système juridique, sa responsabilité n’est pas engagée.
S’agissant tout d’abord de la loi applicable, la Banco Comercial Português considère que c’est le droit portugais qui doit régir le litige l’opposant à Monsieur [P], en vertu des dispositions de l’article 4 du règlement Rome II précité. Elle invoque à son profit l’interprétation retenue par la jurisprudence de ce texte, selon laquelle la loi applicable en matière de virements bancaires transfrontières est celle du lieu où le dommage survient, quel que soit le pays où intervient le fait générateur de ce dommage ou le pays où se produisent les conséquences indirectes du fait dommageable. Elle rappelle que selon cette même jurisprudence, pour ce qui est du virement, le dommage se produit au lieu où intervient l’appropriation indue des fonds, à savoir le lieu de réception des sommes issues de l’exécution de l’ordre de virement. Elle précise qu’au cas particulier, les sommes virées par Monsieur [P], au montant total de 48.241,04 euros, ont été réceptionnées sur le compte ouvert dans ses livres par la société Lexico Inedito Unipessoal LDA située au Portugal, à concurrence de 23.500 euros, comme ce compte, de telle sorte que le dommage ayant été subi au Portugal, c’est la loi portugaise qui est applicable.
La Banco Comercial Português soutient ensuite que Monsieur [P] n’est pas fondé à invoquer, en lieu et place du droit portugais, les directives européennes relatives à la LCB-FT, en particulier la directive n°2015/49 du 20 mai 2015. Elle indique qu’une directive ne peut, par elle-même, créer une obligation dans le chef d’un particulier et ne peut dès lors être invoquée à l’encontre d’un particulier, ainsi que l’énonce la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
La Banco BPI Comercial Português fait en outre valoir que Monsieur [P] ne démontre pas que les conditions sont réunies, selon le droit portugais, à l’engagement de la responsabilité délictuelle de la concluante. Elle précise qu’au cas particulier, quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’une telle responsabilité soit retenue :
— l’illicéité de l’acte commis, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’une faute, au sens de l’article 487 alinéa 1 et 2 du code civil portugais ;
— l’existence d’un dommage, au sens de l’article 483 du code civil portugais ;
— l’existence d’un lien de causalité entre ces éléments, au sens de l’article 563 du code civil portugais.
Elle indique que l’article 487 du code civil portugais prévoit que c’est à la partie lésée de démontrer l’existence de cette faute, ce que ne fait pas Monsieur [P] qui ne prouve pas davantage la réunion des autres conditions. Elle estime dès lors que Monsieur [P] n’apporte aucun des éléments de preuve exigés par le droit portugais. Elle affirme produire aux débats le certificat d’immatriculation de la société Lexico Inedito Unipessoal LDA, communiqué lors de l’ouverture du compte mais encore le document d’identité du représentant de cette société ainsi que l’extrait du registre central des bénéficiaires effectifs de cette société. Elle estime dès lors avoir exécuté son devoir de vigilance lors de l’ouverture du compte de la société Lexico Inedito Unipessoal LDA, de telle sorte que sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur ce,
Sur les demandes formées à l’encontre de la Société Générale
Il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client.
Au cas particulier, la Société Générale ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [P].
En outre, Monsieur [P] se prévaut du manquement par la Société Générale à l’obligation spéciale de vigilance incombant au banquier dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, tout en alléguant de l’existence d’anomalies apparentes tenant aux montants particulièrement élevés des virements en litige, leur fréquence et leur destination étrangère.
Or ces allégations portent sur l’obligation générale de vigilance incombant au banquier, laquelle ne se confond pas avec l’obligation spéciale mentionnée plus avant.
Toujours est-il que, ainsi que le relève justement la Société Générale, Monsieur [P] ne peut se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés.
En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Le demandeur se prévaut certes de l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2008 (n°07-10.761).
Cependant, cette décision, qui règle un litige afférent aux obligations d’un prestataire de services d’investissements inhérentes aux prestations qu’il fournit à son client, poursuivant les desseins tout à la fois de protection des marchés, de maintien de la discipline professionnelle et de préservation des intérêts du client, n’est pas transposable au cas particulier. En effet, les obligations incombant au prestataire de services d’investissements sont sans commune mesure avec celles incombant à un prestataire de services de paiements exécutant un ordre de virement authentifié par le donneur d’ordre, les obligations respectives du prestataire de services d’investissements et du prestataire de services de paiements s’inscrivant au demeurant dans des contextes économiques et réglementaires fort différents.
En réalité, l’obligation de vigilance dont se prévaut Monsieur [P], qui est relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ne peut être invoquée à son profit pour rechercher la réparation de son préjudice, ainsi que l’a précisé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 avril 2004 (n°02-15.054), dans une solution réitérée par la même formation le 21 septembre 2022 (n°21-12.335).
Assurément, ces solutions ont été rendues sous l’empire du droit applicable antérieurement à l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016, ce dernier texte transposant en droit français les dispositions de la directive (UE) n°2015/849 du 20 mai 2015 prévoyant une obligation de vigilance propre à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dont se prévaut Monsieur [P] dans le présent litige.
Pour autant, l’interprétation donnée par la Cour de cassation dans ses arrêts susmentionnés du 28 avril 2004 et du 21 septembre 2022 est transposable dans le présent litige, le changement de circonstances factuelles invoqué par le demandeur pour justifier l’adoption d’une solution différente n’étant pas démontré.
Monsieur [P] soutient cependant que cette solution aurait évolué depuis lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant opéré un revirement dans un arrêt rendu le 27 septembre 2023 (n°21-21.995).
Or la solution posée dans cette décision porte sur des faits de concurrence déloyale reprochés par une entreprise à une autre à propos de la commercialisation de cartes de paiement, la Cour de cassation décidant que le non-respect par une entreprise assujettie des obligations prévues aux articles L.561-1 et suivants en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme étant de nature à procurer un avantage concurrentiel à celle-ci dès lors qu’elle s’en affranchit.
Une telle solution est insusceptible d’être transposée au présent litige, de telle sorte que c’est à tort que Monsieur [P] s’en prévaut.
En outre, Monsieur [P] se prévaut de l’article 12 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne selon lequel l’exigence de protection des consommateurs doit être prise en compte dans les politiques de l’Union et du considérant 61 de la directive (UE) n°2015/849 prévoyant l’adoption des normes techniques de réglementation pour assurer la protection des consommateurs.
Pour autant, il sera relevé que la directive (UE) n°2015/849, dont la base juridique réside dans l’harmonisation des législations des états-membres fondée sur l’article 114 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, poursuit un objectif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme dans le but de préserver l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier, en prévoyant des sanctions pénales et administratives qui, adoptées par les Etats membres, doivent être suffisantes, proportionnées et dissuasives.
Si le considérant 61 susmentionné envisage la protection des consommateurs, cet objectif demeure incident au regard des finalités principales du texte de l’Union qui s’attache à la préservation de l’intégrité des établissements bancaires et financiers et la stabilité du système financier. D’ailleurs, ce considérant 61 de l’exposé des motifs de la directive (UE) n°2015/849 confie aux autorités européennes de surveillance le soin de soumettre à la Commission de l’Union européenne des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques.
Pareille démarche révèle que si le droit de l’Union avait entendu faire de l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme la source d’un droit à réparation au profit du particulier en cas de manquements inhérents de la part des établissements bancaires et financiers assujettis, il l’eut précisé par un choix clairement formulé dans la directive 2015/849 dont Monsieur [P] se prévaut, dès lors à tort, du non-respect des dispositions.
De plus, pour faire reproche à la Société Générale du manquement à l’obligation spéciale de vigilance lui incombant, Monsieur [P] se prévaut des dispositions de l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui énonce : « Un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. »
Cependant, ainsi qu’il est précisé à l’article 51 de cette Charte, les droits qu’elle énonce au profit du justiciable s’adressent exclusivement aux institutions de l’Union et aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
Au cas particulier, Monsieur [P] ne précise pas quelle règle de mise en œuvre du droit de l’Union aurait porté atteinte à un droit fondamental dont il se prévaut, de telle sorte que l’argument est inopérant.
Par ailleurs, Monsieur [P] a réalisé seul les investissements litigieux et la Société Générale, qui a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, était en la circonstance astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires, qui agiraient uniquement en qualité de teneurs de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde dans des situations similaires.
En effet, cette pratique, que relève Monsieur [P], ne saurait être créatrice de droits pouvant être invoqués d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
Par ailleurs, la Société Générale n’avait pas à s’interroger, ni à interroger Monsieur [P] sur la teneur des opérations sous-jacentes aux paiements en litige, cette abstention s’étendant aux parties prenantes à ces opérations.
Il en est ainsi en raison du devoir de non-ingérence incombant au banquier, devant être relevé qu’aucune clause contractuelle ne soumettait la Société Générale, au cas particulier, à une quelconque obligation d’information au profit de Monsieur [P].
En réalité, les virements en litige ne présentaient aucune anomalie puisque Monsieur [P] en a lui-même donné les ordres et celui-ci reconnaît volontiers les avoir autorisés, ne les ayant contestés qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il a indiqué avoir été victime. Il ne saurait par ailleurs être déduit une quelconque anomalie du fait que ces virements ont été effectués à destination du Portugal, s’agissant d’un pays membre de l’Union européenne et non de pays à risques ou considéré comme un paradis fiscal.
Au demeurant, Monsieur [P] ne justifie nullement qu’il avait informé la Société Générale de l’objet réel de ses virements.
Il ne saurait dès lors être reproché à la Société Générale de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits virements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
De plus, c’est à tort que Monsieur [P] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information, en particulier en matière d’investissements financiers.
En effet, si une telle obligation existe, il incombe à Monsieur [P] d’en préciser le fondement, ce qu’il ne fait pas.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que le demandeur a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Il est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la Société Générale, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus qu’il n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’il était alors déterminé à effectuer du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formées à l’encontre de la Banco Comercial Português
A titre liminaire, si Monsieur [P] soutient que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir en procédant à la recherche de la loi applicable, allant au-delà des prévisions de l’article 789 du code de procédure civile, il sera rappelé que le tribunal statuant sur le fond du litige n’est pas la juridiction d’appel devant statuer sur les recours formés à l’encontre des ordonnances du juge de la mise en état.
Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur ce moyen à propos duquel Monsieur [P] ne formule d’ailleurs aucune demande particulière au dispositif de ses dernières écritures.
Ceci étant rappelé, en application de l’article 4 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », sauf dispositions contraires de ce texte, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
En l’espèce, Monsieur [P] expose avoir effectué des virements vers un compte bancaire domicilié au Portugal, ouvert dans les livres de la Banco Comercial Português, affirmant ne pas avoir pu récupérer ces fonds à la suite d’une escroquerie dont il a été victime.
En pareil cas, le lieu où le dommage est survenu, au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française. Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime.
En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci.
Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine par le demandeur, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Monsieur [P] à l’encontre de la Banco Comercial Português.
En particulier les dispositions des articles 483, 487 et 496 du code civil portugais relatives à la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, Monsieur [P] ne vise aucune règle prévue en droit portugais pour justifier sa demande indemnitaire. Il n’apporte pas ainsi la preuve de la satisfaction des conditions d’ouverture d’un droit à réparation, à savoir l’existence d’un agissement illicite, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Par ailleurs, Monsieur [P], qui invoque à son profit le non-respect des règles prévues par les directives relatives à la LCB-FT, ne démontre pas que ces textes issus du droit de l’Union européenne n’ont pas été transposés en droit portugais ou ont été mal transposés.
Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions de ces directives qui, par définition, ne sont pas d’effet direct.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que Monsieur [P] ne démontre pas l’existence du manquement dont il se prévaut à l’encontre de la Banco Comercial Português, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [I] [P] sera condamné aux dépens et à payer à la Société Générale et la Banco Comercial Português, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
— CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la société anonyme Société Générale et à la société Banco Comercial Português SA, chacune, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 31 Octobre 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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