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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 mai 2024, n° 23/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/00023 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XAKA
N° de MINUTE : 24/00807
DEMANDEUR
Madame [U] [F] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid SOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0163
C/
DEFENDEURS
S.A.R.L. ATM & GAILLARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
Monsieur [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], représenté par son syndic ATM, SARL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [R] est propriétaire du lot 23, situé au 4ème étage, de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (93), soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [C] [I] est propriétaire du lot 28, situé au 5ème étage, de ce même ensemble immobilier.
Madame [R] dénonce avoir subi un dégât des eaux le 21 avril 2019 qui trouverait son origine, d’une part, au sein des parties privatives du lot de Monsieur [I] et, d’autre part, du fait d’une colonne d’eaux usées se trouvant constituant une partie commune.
Par exploits d’huissier délivrés le 29 décembre 2022, Madame [R] a fait assigner Monsieur [I], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la S.A.S. ATM & GAILLARD, ainsi que la S.A.S. ATM & GAILLARD, en sa qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [U] [R] à l’encontre de Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) et de la Société ATM & GAILLARD SARL ;Dire que Monsieur [C] [I] a commis une négligence constitutive d’une faute engageant sa responsabilité ;En conséquence, condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [U] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Dire que la Société ATM & GAILLARD SARL, en sa qualité de Syndic de l’immeuble, a commis une faute ayant contribué au préjudice subi par Madame [R] ;En conséquence, condamner la Société ATM & GAILLARD SARL à payer à Madame [U] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeub1e du [Adresse 3]) et la Société ATM & GAILLARD SARL au paiement d”une somme de 5 .O00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) et la Société ATM & GAILLARD SARL aux entiers dépens ;Ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 septembre 2023, Madame [R] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil ainsi que de l’article 10 du décret du 17 mars 1967, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action diligentée par Madame [U] [R] à l’encontre de Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) et de la Société ATM & GAILLARD SARL ;
— Dire que Monsieur [C] [I] a commis une négligence constitutive d’une faute engageant sa responsabilité ;
— En conséquence, condamner Monsieur [C] [I] à payer à Madame [U] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dire que la Société ATM & GAILLARD SARL, en sa qualité de Syndic de l’immeuble, a commis une faute ayant contribué au préjudice subi par Madame [R] ;
— En conséquence, condamner la Société ATM & GAILLARD SARL à payer à Madame [U] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) et la Société ATM & GAILLARD SARL au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dont distraction dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [C] [I], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3]) et la Société ATM & GAILLARD SARL aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait notamment valoir au soutien de ses prétentions que :
elle subirait des dégâts des eaux depuis 2015 dont l’origine proviendrait pour partie de l’appartement de Monsieur [I] et pour partie d’une colonne d’eaux usées,bien qu’informé du sinistre depuis le constat réalisé avec son locataire le 22 avril 2019, Monsieur [I] n’aurait effectué aucune diligence, ne procédant à sa déclaration de sinistre qu’après plusieurs mises en demeure,c’est à tort que Monsieur [I] considère pouvoir se dégager de sa responsabilité au motif que le rapport de sa compagnie d’assurance mettrait l’origine des désordres sur le compte d’une fuite de canalisation commune de l’immeub1e et de la défaillance de joints usés relevant de la responsabilité de son locataire,ce rapport comporterait selon elle plusieurs incohérences ; ce dernier indiquant à tort le caractère contradictoire de l’expertise et comportant une date de sinistre erronée. De surcroît, ayant été établi près d’un an après le sinistre, il ne peut être que sujet à caution,Monsieur [I] ayant ainsi pris en charge les travaux nécessaires à la résolution du sinistre, bien plus importants que de simples travaux d’entretien incombant au locataire, au regard du devis de la société P2G intervenue dans son logement en juin 2020, il ne peut se soustraire à sa responsabilité,la réalité des désordres subis et leur lien de causalité direct avec le lot de Monsieur [I] sont démontrés au travers du courrier de l’expert adressé au locataire de ce dernier le 16 avril 2019, du rapport de recherche de fuites dressé le 13 juillet 2019 et des courriers adressés les 15 janvier 2020 et 07 avril 2020 à Monsieur [I],au regard de ces éléments, de l’aggravation des dégâts du fait de l’inaction de Monsieur [I] et de l’impossibilité d’effectuer tous travaux de rénovation et embellissement avant qu’il ne soit mis fin aux fuites, il est sollicité la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,le syndic a également manqué à ses devoirs en n’inscrivant pas l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 janvier 2020 les questions transmises par courrier recommandé du 05 novembre 2019, empêchant ainsi l’assemblée générale des copropriétaires de se prononcer sur celles-ci, ce qui engagerait sa responsabilité,
ces questions portant sur des demandes de travaux sur une partie commune, elles ne pouvaient être considérées comme étant des questions diverses et devaient être inscrites à l’ordre du jour,le cabinet ATM & GAILLARD, syndic de la copropriété, était de surcroît parfaitement informé des sinistres subis par Madame [R];le syndic était également avisé, dès le rapport d’expert du 13 juillet 2019, que les désordres avaient en partie pour origine la descente d’eaux usées des toilettes du lot de Monsieur [I],ce n’est pourtant qu’en avril 2020, après la dépose du coffrage de ladite descente d’eaux usées que l’état de la colonne d’eau était vérifié et que des travaux étaient mis en oeuvre par le syndic,il ne peut lui être reproché la présence dudit coffrage, ce dernier étant présent antérieurement à l’achat de son appartementaucuns travaux de rénovation et d’embellissement n’ayant pu être effectués avant les réparations mises en oeuvre par les défendeurs, ces derniers doivent réparer le préjudice occasionné sur plusieurs années,les vêtements et effets personnels qui se trouvaient dans le placard de l’entrée, touché par le dégat des eaux, ont dû être jetés, ce qui constitue un préjudice estimé à 4.000 euros,aux termes d’un devis du 12 septembre 2020, la société ADP PEREIRA a évalué les travaux de remise en état de la salle de bains et de l’entrée à 3.025 euros, or l’assureur n’a couvert le sinistre qu’à hauteur de 1.213,91 euros, ce qui lui a occasionné un reste à charge de 1.811,09 euros,au regard de ces éléments, de l’inaction durant plusieurs mois du cabinet ATM & GAILLARD ainsi que de la nécessité de devoir attendre l’intervention sur la colonne d’eaux usées, il est sollicité la condamnation du syndic au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérets.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
Monsieur [C] [I] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, il a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— Juger que Madame [R] ne rapporte pas la preuve de l’origine d’un sinistre trouvant son origine dans l’appartement de Monsieur [I], et en toute hypothèse d’un lien de causalité entre les dommages invoqués et la matérialité d’un préjudice déjà indemnisé par son assureur, subrogé dans ses droits,
Débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner in solidum Madame [R] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ATM & GAILLARD SARL à verser à Monsieur [I] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [R] aux entiers dépens et autoriser Me Dominique Laurier, à en recouvrer le montant conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [I] soutient notamment que Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une origine du sinistre au sein de ses parties privatives. Aucune expertise contradictoire n’a été réalisée et les pièces versées aux débats démontrent que l’origine des désordres est la colonne de descente des eaux usées, partie commune de l’immeuble. De fait, la société ATM & GAILLARD était destinataire le 25 septembre 2019, en sa qualité de syndic, d’un courrier de l’assureur de Madame [R] lui enjoignant de procéder aux réparations de la canalisation à l’origine des infiltrations. Monsieur [I] considère avoir procédé aux diligences nécessaires en avisant son assureur, la MATMUT, et ce, dès la déclaration de sinistre effectuée par Madame [R] et Monsieur [V], son locataire. Il a procédé de bonne foi à la réalisation de travaux de changement de joints de douche, dont aucune pièce ne permet de considérer selon lui qu’ils soient à l’origine des désordres. Enfin, Monsieur [I] fait valoir que Madame [R] ne peut solliciter sa condamnation et celle du syndic au paiement de la même somme, cela aboutirait à une double indemnisation. Il estime qu’elle ne verse aucun élément pour justifier du montant de 10.000 euros réclamé, de la somme versée pour la réalisation des travaux de rénovation et embellissement de son appartement ni du versement ou non par sa compagnie d’assurance de la somme de 1.213,91 euros proposée en couverture des dommages, ce qui conduirait la compagnie d’assurance à être subrogée dans ses droits. Subsidiairement, Monsieur [I] considère ne pouvoir être redevable que de la partie des désordres lui incombant et que faute de préciser ceux-ci, Madame [R] doit être déboutée.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
La société ATM & GAILLARD et le syndicat des copropriétaires ont constitué avocat. Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, ils ont demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
DEBOUTER Madame [R] de toutes ses demandes,
CONDAMNER qui il appartiendra en 1.000 € pour chacun des concluants en application de l’article 700 ainsi qu’aux dépens.
Ils font notamment valoir au soutien de leurs prétentions que :
le syndic n’a pas à inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale des projets de résolutions qui ne constituent pas des questions pouvant être soumises au vote des copropriétaires,de surcroît, l’absence d’inscription de ces questions en tant que résolutions n’a occasionné aucun grief à la demanderesse,il n’était pas possible de contrôler l’état de la canalisation d’eaux usées dans le logement de Madame [R], celle-ci étant coffrée,seules les parties privatives de Monsieur [I] étaient considérées comme à l’origine des désordres subis par Madame [R] jusqu’au mois de septembre 2019, date à laquelle l’expert assureur de cette dernière a mentionné une possible fuite sur la descente d’eaux usées et a sollicité en conséquence le décoffrage de celle-ci. Or ces opérations ont été effectuées en avril 2020 et ont donné lieu à des travaux en mai 2020,le syndic n’a au regard de ces éléments commis aucune faute,la descente ayant été changée uniquement sur la hauteur de l’appartement de Madame [R], elle ne peut être à l’origine des infiltrations en plafond de celle-ci,dès lors le syndicat des copropriétaires ne peut voir sa responsabilité engagée,Madame [R] sollicite la somme de 10.000 euros mais sans en expliciter l’évaluation, se limitant à solliciter la somme de 1.811,09 euros au titre des travaux de réfection et 4.000 euros au titre de ses affaires déteriorées,elle ne peut formaliser cette demande à l’encontre de Monsieur [I] et du cabinet ATM & GAILLARD, qui ne peut de surcroît se voir reprocher à titre personnel le dégât des eaux,les dégâts relatifs aux affaires déteriorées découlent du sinistre survenu au niveau du couloir, dont l’origine se situe dans les parties privatives de Monsieur [I],l’assurance de Madame [R] a estimé les travaux, toutes causes confondues, à la somme de 1.618,54 euros, somme dont elle a déjà été indemnisée,il n’est pas justifié du montant des travaux de réfection réalisés, seul un devis étant versé en procédure par la demanderesse,les travaux relatifs aux abords de la colonne d’eaux usées, seuls désordres dont le syndicat des copropriétaires pourrait être tenu responsable, ont été estimés par l’assureur de Madame [R] à la somme de 717,82 euros. Monsieur [I] étant responsable à titre principal de ces désordres, seuls 25% de cette somme pourraient être imputés au syndicat, soit la somme de 180 euros.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 20 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1 – Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [I]
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, Madame [R] ne justifiant que de l’existence d’un dégât des eaux survenu le 21 avril 2019, il ne peut être pris en considération d’autres sinistres. Il ne peut être remis en cause l’existence des désordres subis par la demanderesse à compter du 21 avril 2019 au regard des pièces versées en procédure. Ainsi le constat dressé le 22 avril 2019 par Madame [R] et Monsieur [V], locataire de Monsieur [I], atteste de la survenue d’un dégât des eaux le 21 avril 2019 au sein du logement de la demanderesse et dont l’origine se trouvait notamment au sein de l’appartement appartenant à Monsieur [I]. Le rapport de recherche de fuites établi le 13 juillet 2019 à la demande de la GMF, assureur de Madame [R], distingue deux origines au sinistre, l’une en provenance du receveur de la douche du lot de Monsieur [I], l’autre en provenance de la descente d’eaux usées raccordée aux toilettes de son lot. Ce rapport s’accompagne de photographies des emplacements du logement de la demanderesse impactés par les deux origines du sinistre.
Monsieur [I] affirme dans ses écritures avoir eu connaissance du constat dressé par Madame [R] et Monsieur [V], son locataire, le 22 avril 2019 ; constat dont il est établi en procédure qu’il a été enregistré par les services de la MATMUT, assureur de Monsieur [V] mais également de Monsieur [I], le 14 juin 2019.
Si Monsieur [I] doit donc être considéré comme informé de l’existence du sinistre dès le 22 avril 2019, ce n’est cependant qu’à compter de la lettre adressée le 16 septembre 2019 par la GMF à son locataire qu’il est démontré sa connaissance de l’origine du sinistre pour partie dans le défaut d’étanchéité de sa douche. Le rapport de recherche de fuites du 13 juillet 2019 joint à ce courrier permettait en effet à Monsieur [I] d’être informé de l’existence de deux origines distinctes au sinistre du 21 avril 2019, dont l’une provenait de ses parties privatives. Pour autant, il ressort des courriers adressés à Monsieur [I] par Madame [R] le 14 janvier 2020, par le syndic le 15 janvier 2020 et par la GMF le 04 février 2020, qu’aucune démarche n’a été réalisée par ce dernier pour mettre fin à la fuite provenant du receveur de douche de son appartement. Ce n’est que le 04 mars 2020 qu’il a fait établir un devis pour les travaux, tant à l’égard du receveur de douche que du remplacement de la pipe d’évacuation des toilettes de son logement. Ces travaux ont été réalisés courant juin 2020 aux dires des trois parties.
Il se déduit de ces éléments qu’un délai de six mois s’est écoulé entre la connaissance de Monsieur [I] de l’origine pour partie dans ses parties communes des désordres subis par Madame [R] et la réalisation des travaux nécessaires pour y mettre fin, ce qui caractérise la négligence visée à l’article 1241 du code civil. Monsieur [I] ne justifie en effet pas de démarches personnelles effectuées à compter du 16 septembre 2019 de nature à mettre fin aux désordres.
Il ne peut de surcroît arguer de l’existence d’une origine découlant de la colonne d’eaux usées raccordée à ses toilettes ainsi que du rapport de son assureur, la MATMUT, pour se dégager de toute responsabilité. Le rapport de recherche de fuites du 13 juillet 2019 distingue clairement deux origines au sinistre du 21 avril 2019 subi par Madame [R] dont l’une prend sa source dans ses parties privatives. Le rapport de la MATMUT a été quant à lui établi le 13 septembre 2021, soit plus de deux ans après le sinistre et le rapport de recherche de fuites de la GMF. Il a de surcroît été dressé sur la base d’informations selon lesquelles le sinistre provenait d’une fuite sur canalisation commune et non suite à une véritable recherche de fuites. Il y est fait également mention d’une prise d’attache avec l’expert de la GMF mais sans qu’il soit pour autant précisé les informations transmises par ce dernier. Il y est qui plus est mentionné la problématique d’étanchéité du bac de douche du logement de son assuré, Monsieur [I].
Au regard de ces éléments, la responsabilité de Monsieur [I] est engagée.
Madame [R] sollicite la condamnation de Monsieur [I] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros. Aux termes de ses conclusions, elle fonde cette demande uniquement sur l’inaction de Monsieur [I] durant plusieurs mois, ce qui a aggravé les désordres au sein de son appartement, ainsi que sur la nécessité de devoir attendre l’intervention sur le receveur de douche pour pouvoir effectuer ses propres travaux de rénovation et d’embellissement.
Il ressort effectivement des pièces de la procédure que Madame [R] a dû attendre les travaux effectués à la demande de Monsieur [I] et à la demande du cabinet ATM & GAILLARD avant de pouvoir procéder à la remise en état de son entrée et de sa salle de bains. Elle justifie en outre, notamment au travers des photographies versées en procédure, du préjudice de jouissance subi durant cette période. Monsieur [I], dont l’inaction durant plusieurs mois a directement contribué à ce préjudice, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.500 euros à ce titre.
2 – Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de ATM & GAILLARD
L’article 1992 du code civil dispose que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Par ailleurs, il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, qui détermine les différentes missions du syndic, que celui-ci est notamment tenu d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Selon l’article 9 dudit code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
*
En l’espèce, Madame [R] sollicite, dans le corps de ses conclusions, la condamnation du cabinet ATM & GAILLARD ainsi que celle du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de ses préjudices. Elle ne formalise cependant dans son dispositif que sa prétention à l’encontre du syndic. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts.
Il incombe à Madame [R], qui entend voir engager la responsabilité civile du syndic de son immeuble, de rapporter la preuve du préjudice dont elle sollicite réparation ; qu’il soit entier ou résulte d’une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
L’absence d’inscription au titre de résolutions soumises au vote des copropriétaires des trois questions transmises par Madame [R] par lettre recommandée datée du 05 novembre 2019 ne peut être constitutive d’une faute. Les copropriétaires ne peuvent en effet se prononcer sur la date à laquelle un plombier serait amené à intervenir au sein de la copropriété à l’égard d’une descente d’eaux usées, sur la date à laquelle Monsieur [I] allait procéder aux interventions nécessaires pour mettre fin aux fuites ni sur la date à laquelle l’ensemble des réparations nécessaires interviendrait. Les votes ne pouvant prendre la forme que d’une approbation, d’une opposition ou d’une abstention, ils ne peuvent valablement répondre aux trois questions soumises par Madame [R]. C’est donc à bon droit que celles-ci ont été inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 22 janvier 2020 au titre des questions diverses et non comme résolutions, le syndic n’étant pas tenu d’inscrire des demandes non susceptibles de faire l’objet d’un vote.
Le cabinet ATM & GAILLARD a été informé par la GMF, par courrier du 25 septembre 2019, de la nécessité de procéder à un fond de fouille de la descente d’eaux usées des toilettes du 5ème étage au vu de « forte trace avec papier décollé salle de bains » visible dans le logement de Madame [R]. Ce n’est pourtant qu’au mois d’avril 2020 qu’il sera procédé au décoffrage de ladite colonne au sein du logement de Madame [R] par la société A2G, ce qui donnera lieu par la suite au remplacement d’une section de celle-ci. Or le syndic ne justifie pas l’écoulement de ces sept mois entre sa connaissance d’une origine en partie commune du sinistre subie par la demanderesse et la mise en œuvre des démarches nécessaires à sa résolution ni les raisons qui auraient empêché de retirer le coffrage entourant la colonne d’eau entre le 25 septembre 2019 et le mois d’avril 2020.
Cette absence de diligences à l’égard de la nécessaire intervention sur la canalisation à l’origine pour partie du sinistre subi par Madame [R] dans ses parties privatives engage en conséquence sa responsabilité. L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 lui impose en effet de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’entretien et la sauvegarde de l’immeuble, y compris dans l’urgence lorsque cela se justifie. La survenue d’un dégât des eaux au niveau des canalisations constitue une urgence au sens de cet article au regard des conséquences dommageables que cela fait encourir au bâtiment. Cette faute a en l’espèce directement contribué au dommage subi par Madame [R] et l’existence d’une cause parallèle à l’origine des désordres du 21 avril 2019 ne fait pas disparaître ni n’amoindrit ce lien de causalité.
Madame [R] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle ne justifie toutefois de ce montant qu’à hauteur de 5.811,09 euros, au regard, d’une part, du préjudice découlant des effets personnels qui se trouvaient dans un placard de son entrée et qui auraient été rendus inutilisables, qu’elle évalue à 4.000 euros, et, d’autre part, du reste à charge suite aux travaux de remise en état de sa salle de bains, qu’elle fixe à 1.811,09 euros.
Si la perte des effets personnels se trouvant dans le placard résulte bien du dégât des eaux du 21 avril 2019, il n’en demeure pas moins que le rapport établi le 13 juillet 2019 par l’expert de la GMF atteste que ce désordre provient du défaut d’étanchéité du bac de douche de Monsieur [I], non de la colonne d’eaux usées. Dès lors, Madame [R] n’est pas bien fondée à demander la condamnation du cabinet ATM & GAILLARD au paiement de dommages et intérêts sur ce fondement.
Madame [R] sollicite également la condamnation du cabinet ATM & GAILLARD au paiement de la somme de 1.811,09 euros, au titre du reste à charge à l’égard des travaux de rénovation et d’embellissement auxquels elle a dû procéder. Il ressort toutefois des documents transmis à Madame [R] par la GMF que celle-ci a perçu la somme de 1.213,91 euros au titre du règlement immédiat, et 296,07 euros au titre du règlement différé. Dès lors, et compte tenu du devis de la société ADP PEREIRA du 12 septembre 2020 évaluant les travaux de rénovation et d’embellissement à 3.025,00 euros, le reste à charge n’est pas de 1.811,09 euros mais de 1515,02 euros TTC. Madame [R] ne sollicite que la condamnation du cabinet ATM & GAILLARD au titre de ce reste à charge or le devis de la société ADP PEREIRA établit que les travaux portent sur les désordres découlant de la colonne d’eaux usées ainsi que sur ceux provenant du défaut d’étanchéité du receveur de douche de Monsieur [I]. Le cabinet ATM & GAILLARD ne peut donc être condamné au paiement de l’intégralité de cette somme. En revanche, contrairement à ce que le syndic soutient, ce n’est pas au regard de l’évaluation des travaux réalisée par la GMF qu’il convient d’apprécier la somme due mais par rapport au devis de l’entreprise à laquelle Madame [R] a fait appel. Dès lors, et compte tenu du partage de responsabilité, le sinistre du 21 avril 2019 ayant deux origines distinctes, il sera condamné, au titre du préjudice matériel subi par Madame [R], au paiement de 50% du reste à charge, soit la somme de 757,51 euros.
Il ressort enfin des pièces de la procédure que Madame [R] a dû attendre que les travaux effectués à la demande de Monsieur [I] et à la demande du cabinet ATM & GAILLARD soient terminés avant de pouvoir procéder à la remise en état de son entrée et de sa salle de bains. Elle justifie au travers de ses pièces ainsi que des photographies versées en procédure du préjudice de jouissance subi durant plusieurs mois. Le cabinet ATM & GAILLARD sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de ce préjudice.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] et le cabinet ATM & GAILLARD, succombant tous deux à l’instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] et le cabinet ATM & GAILLARD au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [R].
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. ATM & GAILLARD à payer à Madame [U] [R] la somme de 1.500,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.S. ATM & GAILLARD à payer à Madame [U] [R] la somme de 757,51 euros de dommages et intérêts, au titre de son préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum et la S.A.S. ATM & GAILLARD et Monsieur [C] [I] à payer à Madame [U] [R] la somme de 3.000,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum et la S.A.S. ATM & GAILLARD et Monsieur [C] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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