Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 27 févr. 2026, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Février 2026
No R.G. : N° RG 25/00901 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITGT
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [I] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (89)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, 47
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [R] [B]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (89),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corine GAUDILLIERE de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocats au barreau de DIJON – 97
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 3] et Me GAUDILLIERE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 juin 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 15 avril 2025,
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [I] [Y], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (YONNE) ;
et de :
Monsieur [H] [R] [B], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (YONNE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 4] (89) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 30 décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Autorise Madame [Y] à conserver l’usage du nom marital ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur [P] a été informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur [Z] est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Constate que l’enfant mineur [P] concerné par la présente procédure n’a pas sollicité son audition, en vertu des dispositions de l’article 388-1 du code de procédure civile ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [B] hébergera ses enfants :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi 17h15 au dimanche 18h30,
— les semaines paires du mercredi 18h30 au vendredi 17h15,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 5], Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [B], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le week-end de la fête des pères sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la pension alimentaire due par Monsieur [H] [B] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200 € (deux cents euros) mensuels soit 100 € (cent euros) par enfant ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________
indice du mois de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires
Dit que la première revalorisation sera opérée en juin 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [H] [B] à payer à Madame [X] [Y], avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00;
Constate que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit , en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que les frais exceptionnels concernant les enfants (voyages ou sorties scolaires, activités sportives ou de loisirs extra-scolaires), décidés conjointement et les frais obligatoires (frais médicaux restant à charge), dûment justifiés, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y condamne ;
Donne acte à monsieur [B] de son accord pour prendre en charge la mutuelle des enfants;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor Public.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 6], le vingt sept Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
Précisons qu’en application de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende ;
Rappelons qu’en vertu de l’article 227-6 du code pénal, le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu après un divorce, une séparation de corps ou une annulation de mariage, alors que les enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende.
Rappelons, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Juge
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Accident de travail
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détenu ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen ·
- Handicap ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Contestation ·
- Procédure
- Maladie professionnelle ·
- Durée ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Risque professionnel ·
- Certificat médical ·
- Affection ·
- Avis ·
- Charges ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrôle ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expédition ·
- Associé ·
- Attraire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Pierre ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Interprète
- Contrainte ·
- Associations ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Automobile ·
- Séchage ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Trafic routier ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.