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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 1er avr. 2026, n° 25/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [N] [V]
[O] [M] veuve [E]
c/
[P] [E]
[Y] [E]
N° RG 25/00634 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5E
Minute N°
Copie certifiée conforme délivrées le :
à :
Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
Me Sylvain CHAMPLOIX – 92
ORDONNANCE DU : 01 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSES :
Mme [N] [V]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [O] [M] veuve [E]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [P] [E]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1] du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [Y] [E]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [E] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 6] (21) ; il laissait pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [O] [M] veuve [E], ses enfants [P], [W], [Y], nés de précédentes unions, [N], née de son union avec Mme [O] [M] .
Par actes de commissaire de justice des 4 décembre 2025, Mme [O] [M] veuve [E] et Mme [N] [R] [V] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, M. [P] [E] et Mme [Y] [E], au visa de l’article 815-5 du code civil aux fins de voir :
— autoriser Mme [O] [M] veuve [E] à régulariser en faveur du garage Nudant ou de tout autre centre VHU agréé , un mandat de vente du véhicule automobile Alfa Roméo Giuletta dépendant de la succession, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix minimum de 1 € ;
— autoriser Mme [O] [M] veuve [E] à conclure un mandat de vente avec Me [K], notaire , pour les lots de copropriété situés [Adresse 6] à [Localité 1] : lots 19 (grenier), 10 et 14 ( bûchers) , bâtiment C lot 17 (une pièce de 7,80 m2 au RDC) pour un prix minimal de 1 500€ ;
— condamner [Y] [E] et [P] [E] à verser aux requérantes une indemnité de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
M. [P] [E] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
— faire droit aux demandes principales ;
— débouter les demanderesses de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— employer les dépens en frais de partage.
Mme [Y] [E] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la compétence du juge des référés
Mme [O] [M] veuve [E] et Mme [N], [R] [V] fondent leurs demandes sur l’article 815-5 du code civil.
Il résulte de l’article 1380 du code de procédure civile que le président du tribunal est compétent pour statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et suivants du code civil, selon la procédure accélérée au fond.
Il convient en conséquence de réouvrir les débats pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes devant le juge des référés, compte tenu des articles précités et de l’absence d’autorité de chose jugée de l’ordonnance de référé sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du :
mercredi 22 avril 2026 à 9 h 00, salle H
pour permettre aux parties de faire toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes devant le juge des référés ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Président
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