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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 15/06121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/06121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 35] [1]
[1] 7 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats par [34] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 15/06121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKLC
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
10 Décembre 2015
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [32]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mâitre Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Adeline Nazarova,
DÉFENDERESSE
[37]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Représentée par Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
A.G.E.S.S.A
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Monsieur [M] [B], muni d’un pouvoir spécial
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 15/06121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKLC
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Absent et non représenté
Monsieur [D] [J]
[Adresse 36]
[Adresse 5]
87410 Le Palais sur Vienne
Absent et non représenté
[16] [1] ET LUTTE [Localité 22] LA FRAUDE
Pôle contentieux général
[Adresse 26]
[Localité 10]
Représentée par Maître Lefevre, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[17]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Absente et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Clotilde PELLETIER , Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS
A l’audience du 26 Octobre 2022, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [32] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie de salaires sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024 à l’issue duquel l’URSSAF [29] lui a notifié trois lettres d’observations en date du 22 avril 2015 :
Une lettre d’observations relative au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale concernant le régime relevant de la compétence de [Adresse 30], n’identifiant aucune irrégularité ;Une lettre d’observations relative au contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale concernant le régime relevant de la compétence de l’AGESSA relevant que les rémunérations versées à deux pigistes avaient à tort été déclarées en honoraires auprès de l’AGESSA et annonçant la régularisation ultérieure des cotisations par ses services (ci-après « lettre d’observations [13] ») ;Une lettre d’observations relative au contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [14] », faisant état de huit chefs de redressement pour un montant total en cotisations et contributions sociales de 148 096 euros (ci-après, « lettre d’observations [38] »).
Dans le cadre de la phase contradictoire a formulé des observations par courriers du 26 mai 2015. L’inspecteur de l’URSSAF y a répondu par courriers du 24 juin 2015, indiquant maintenir l’ensemble des chefs de redressement contestés.
Le 12 août 2015, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 167 122 euros (dont 148 096 euros de cotisations et 19 026 euros) au titre des chefs de redressement notifiés le 22 avril 2015.
Par courriers du 11 septembre 2015, la société [32] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la lettre d’observations « [13] » ainsi que les chefs de redressement 2 à 8 de la lettre d’observations « [38] ».
Le 14 septembre 2015, le directeur de l’URSSAF a émis à l’encontre de la société une contrainte d’un montant de 167 122 euros, signifiée par acte d’huissier en date du 16 septembre 2015.
Par requête du 16 septembre 2015, la société [32] a saisi le directeur de l’URSSAF [29] d’une demande de remise des majorations de retard dont l’organisme a accusé réception par courrier du 29 septembre 2015.
Par 3 requêtes en date du 9 décembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales de Paris afin de contester le rejet implicite de ses deux recours amiables compte tenu de l’absence de réponse de la commission et le rejet de sa demande de remise des majorations de retard, en l’absence de réponse du directeur de l’URSSAF.
Ces trois recours ont été enregistrés sous les numéros RG 15/06121, RG 15/06123 et RG 15/06125.
Lors de sa séance du 30 septembre 2016, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de la société s’agissant des chefs de redressement n° 2 et 4 à 8.
Par deux jugements en date du 14 avril 2017, statuant sur la seule irrecevabilité des recours soulevée par l’URSSAF, le tribunal a :
Déclaré la société [32] recevables en ses recours,Dit n’y avoir lieu, à ce stade, d’examiner la demande d’annulation de la contrainte délivrée le 14 septembre 2015 à la société [32] ;Renvoyé sur le fond à l’audience du mercredi 21 juin 2017 à 13h30 à laquelle l’AGESSA sera appelée en la cause.
A l’audience du 21 juin 2017, constatant que l’URSSAF avait interjeté appel des décisions précitées, le tribunal, par trois jugements rendus sur le siège, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente des arrêts de la cour d’appel de Paris dans les instances enrôlées sous les numéros 15/06121 et 15/06125.
Par arrêt rendu le 18 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 35] a jugé irrecevables les appels immédiats formés par l’URSSAF à l’encontre des deux jugements du 14 avril 2017.
Les trois dossiers ont de nouveau été évoqués à l’audience du 29 septembre 2021, après plusieurs renvois, ordonnées, notamment pour mise en cause de MM. [J] et [I] et de leur caisse de sécurité sociale respective, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 26 octobre 2022 à laquelle elles ont été informées que le délibéré était fixé au 27 janvier 2023. Le délibéré a fait l’objet de plusieurs prorogations, jusqu’au 25 octobre 2024.
Au terme de ses dernières écritures, oralement soutenues par son conseil, la société [32], demande au tribunal, au titre des instances enrôlées sous les numéros 15/06121 et 15/06123 (conclusions n°2 pour l’audience du 1er juin 2022), de :
Avant-dire droit, prononcer la mise hors de cause de Messieurs [O] [L] et [N] [J] ;A titre principal, annuler le redressement pour les vices de forme démontrés et ordonner le remboursement de l’intégralité des cotisations versées, soit un montant de 148 096 euros, assortis des intérêts légaux ; A titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement n°2, 4, 5,6,7 et 8 dans leur entier montant et en conséquence, annuler la décision de la [24] et ordonner le remboursement des cotisations pour un montant global de 145 421 euros assorti des intérêts légaux ;A titre infiniment subsidiaire, constater la nullité / l’inopposabilité de la contrainte signifiée le 16 septembre 2016 ; En tout état de cause, ordonner la remise gracieuse intégrale des majorations de retard d’un montant de 19 026 euros ;Condamner l’URSSAF à payer à la société la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’URSSAF aux entiers dépens. Elle sollicite en outre, dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 15/06125 (conclusions n° 1 pour l’audience du 1er juin 2022) et à titre subsidiaire – sa demande principale demeurant celle de l’annulation de l’entier redressement pour vice de forme – l’annulation du chef de redressement unique « [13] : cotisations des artistes auteurs » pour un montant de 49 568 euros et en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la [24] et ordonner le remboursement des cotisations pour un montant de 49 568 euros.
Au terme de ses conclusions responsives établie en vue de l’audience du 26 juin 2022 et oralement soutenue par son agent audiencier, l’URSSAF demande au tribunal de :
Constater la régularité du redressement ainsi que de la mise en demeure du 12 août 2015 ; Dire que le tribunal n’est pas saisi d’une contestation portant sur la régularité de la contrainte ; Confirmer l’ensemble des chefs de redressement ; Condamner la société [32] au paiement de la somme de 9 834 euros au titre des majorations de retard provisoires ; Débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses conclusions établie le 1er avril 2022 et oralement soutenues, l’AGESSA, partie intervenante à l’instance enrôlée sous le numéro RG 15/06125, demande au tribunal de confirmer le chef de redressement relatif à la réintégration des rémunérations initialement déclarées comme des droits d’auteurs dans l’assiette des cotisations salariales du régime général pour un montant de 49 568 euros.
Elle indique qu’en cas de confirmation de ce chef de redressement, ses services procéderont au des cotisations indûment versées au régime des artistes-auteurs sur présentation de décomptes établis par la société faisant état du trop-versé par période et par nature de cotisation.
Monsieur [O] [L], régulièrement informé de la date de renvoi de l’affaire lors de l’audience du 1er juin 2022 à laquelle il était présent, n’a pas comparu.
Par courrier daté du 14 mars 2022, réceptionné par la greffe le 14 mars 2022, Monsieur [D] [J] a indiqué au tribunal avoir exercé le métier de journaliste (carte de presse 54029) en tant que pigiste et correspondant Limousin pour le journal les Echos de 2000 à 2019. Soit comme pigiste salarié (1999-2007 puis 2012-2019) soit comme pigiste sous statut micro-entreprise (2007-2012). Régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 9 juin 2022, il n’a pas comparu.
La [21] Paris, représentée par son conseil, indique s’en remettre à la décision du tribunal. En revanche, la [23] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures n° RG 15/06121, 15/06123 et 15/06125,
Aux termes de l’article 367, alinéa 1, du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les trois procédures enrôlées devant le pôle social ont pour objet le même contrôle, diligenté par les services de l’URSSAF Ile-de-France. Au terme de ce contrôle, l’URSSAF a adressé à la société [31] trois lettres d’observations.
Par la lettre d’observations « [38] » (objet du recours 15/06121), l’organisme de sécurité social a notifié à la société 8 chefs de redressements dont un chef de redressement n°6, intitulé « assujettissement journalistes », portant réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des sommes versées à Messieurs [O] [L] et [D] [J] et ayant été déclarées comme honoraires et auprès de l’AGESSA.
La lettre d’observations « [13] » (objet du recours 15/06125) n’est que le pendant de ce chef de redressement puisqu’au terme de celle-ci, l’URSSAF se borne à indiquer que les rémunérations versées à Messieurs [L] et [J] ont, selon elle, été déclarées à tort auprès de l’AGESSA dont les services procéderont à une régularisation.
Enfin, le recours 15/06123 concerne une demande de remise des majorations de retard après que la société [32] se soit acquitté du montant des cotisations redressées.
Ces trois recours entretiennent dès lors un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Ces trois recours sont donc joints et seule la présente décision sera rendue au titre des trois instances introduites par la société [32], sous les références RG 15/06121.
Sur la régularité du contrôle,
La société expose avoir adressé, en réponse à la lettre d’observations, un courrier détaillé et argumenté en droit et en fait ; que la lettre de l’URSSAF [29], adressée en réponse, se contente de répondre très rapidement aux griefs de la Société, sans apporter le moindre argument de fond ; qu’elle ne constitue donc pas, du fait de son caractère purement formel, une réponse aux observations de l’entreprise ; qu’en outre, il résulte que le semblant de réponse apporté est incorrect ; que pour qu’elle ait un sens, l’obligation faite à l’URSSAF de répondre aux observations de l’entreprise suppose que la réponse soit argumentée ; qu’à défaut, le caractère simplement formel de la lettre ne satisfait pas au respect du principe du contradictoire ; qu’au demeurant, la lettre de l’URSSAF est une simple réponse à la lettre de la société et non à ses observations détaillées et argumentées ; qu’elle ajoute qu’au début de son contrôle, l’URSSAF n’a pas remis à la Société la « Charte du cotisant contrôlé » ; qu’en cas de litige, il appartient à l’URSSAF d’apporter la preuve que la charte a bien été remise au cotisant « dès le début du contrôle » comme le prévoit l’article R.243-59 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ; qu’il s’agit d’une formalité substantielle en l’absence de laquelle la procédure de contrôle serait empreinte de nullité ; qu’elle met en avant en outre avoir reçu une mise en demeure en date du 12 août 2015 ; que cette mise en demeure ne mentionne aucun des chefs de redressement retenus, aucune annexe n’ayant été jointe à cet envoi ; que dès lors en ne joignant pas d’état détaillé des chefs de redressement et des périodes de redressement pour chacun d’eux, l’URSSAF n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale pourtant prescrites à peine de nullité.
L'[39] réplique qu’à l’époque du contrôle, la procédure était régie par l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016 ; qu’ainsi que le mentionne le texte précité, il revient au cotisant de consulter la Charte du cotisant sur internet à l’adresse indiquée sur l’avis de contrôle ; que si l’article R.243-59 conditionne la mise en recouvrement à l’envoi de la réponse de l’inspecteur, il ne précise absolument pas la teneur ou la forme de ladite réponse qui était en l’espèce détaillée ; que la mise en demeure du 7 décembre 2015 répond parfaitement aux mentions exigées par la jurisprudence ; sa validité ne saurait donc être critiquée.
Sur ce,
Sur la communication de la Charte du cotisant contrôlé,
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige, dispose que : « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l’existence d’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé » présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu’ils sont définis par le présent code. Il précise l’adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu’il est adressé au cotisant sur sa demande. »
En l’espèce, l’URSSAF a adressé à la société un avis de contrôle en date du 8 janvier 2015, réceptionné par la société le 12 janvier 2015, lequel précise que le contrôle aura lieu au siège de la société le mardi 17 février 2015 et comporte le paragraphe suivant (p. 2) : « Nous vous informons qu’un document intitulé « Charte du cotisant contrôlé », dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site http://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu’ils sont définis par le code de la sécurité sociale. »
A défaut pour la société de justifier d’une demande de communication de ladite charte qui serait demeuré sans réponse, le moyen n’est pas fondé.
Sur la régularité de la réponse faite par l’inspecteur du recouvrement le 24 juin 2015,
Le même article R. 243-59 prévoit : « A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, il précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l’employeur ou du travailleur indépendant. Le constat d’absence de mise en conformité et le constat d’absence de bonne foi sont contresignés par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu’il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix.
En l’absence de réponse de l’employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l’organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement ne peut intervenir avant l’expiration de ce délai et avant qu’il ait été répondu par l’inspecteur du recouvrement aux observations de l’employeur ou du travailleur indépendant.
L’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de son propre courrier en réponse.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
En l’espèce, à l’issue du contrôle, l’inspecteur a adressé à la société une lettre d’observations datée du 22 avril 2015 et réceptionnée le 27 avril 2015 détaillant huit chefs de redressement. Une lettre d’observation distinctes, relative au chef de redressement concernant les cotisations versées à l’AGESSA a également été notifiée à la société.
Par deux courriers du 26 mai 2015, la société a fait valoir ses observations, obligeant l’inspecteur de l’URSSAF à lui répondre, ce qu’il a fait par deux courriers du 24 juin 2015 qui reprennent pour chaque chef de redressement contesté, l’objet et le motif de la contestation puis la réponse de l’inspecteur.
Les dispositions de l’article R. 243-59 précité, qui ne soumettent la réponse de l’inspecteur à aucune formalité particulière, ont donc été respectées et le moyen sera écarté.
Sur le défaut de motivation de la mise en demeure,
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, subordonne tout acte de recouvrement à l’envoi préalable d’une mise en demeure.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version application au litige précise que : « L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit en effet permettre au cotisant de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation envers l’organisme social. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Les mentions exigées d’une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence, au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n’est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d’observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d’autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d’observations, d’avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure du 12 août 2015, précise dans son en-tête du titre du « Motif de la mise en demeure » qu’elle fait suite à un contrôle de l’Urssaf et aux chefs de redressement notifiés le 22 avril 2015 et renvoi à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, relatif à la lettre d’observation et la période contradictoire.
Elle a été délivrée après l’envoi d’une lettre d’observations, réceptionnée par la société qui y a répondu et a reçu les observations en réponse de l’inspecteur du recouvrement, tel que rappelé ci-dessus.
Elle rappelle qu’elle porte sur les cotisations du régime général et détaille la nature des cotisations ainsi que leur montant, année par année et celui des majorations correspondantes.
Il en découle que, compte tenu de ces mentions et des échanges contradictoires ayant eu lieu entre l’URSSAF et la société cotisante avant l’envoi de la mise en demeure, auxquels cette dernière renvoie explicitement, la société était en mesure de comprendre la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure est donc régulière et le moyen soulevé sera écarté.
Sur la contestation des chefs de redressement,
Sur le chef de redressement n°2 : « Avantages en nature outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) »,
L’URSSAF a opéré un redressement d’un montant de 6 788 euros au titre des années 2012, 2013 et 2014 au titre de la réintégration dans l’assiette des cotisations, selon une base forfaitaire annuelle, de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition des salariés d’ordinateurs et de tablettes tactiles, l’organisme soutenant que la société ne justifie pas de la part d’utilisation strictement professionnel de ce matériel.
La société oppose, au visa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociales, l’existence d’un accord tacite de l’URSSAF arguant que cette pratique existait lors d’un précédent contrôle et n’a fait l’objet d’aucune observation dans la lettre d’observations qui lui a été adressée le 10 novembre 2008, qu’elle produit.
Elle soutient en tout état de cause, sur le fondement de la l’article n° 2-2-4 de la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003 que la réalité de l’usage privé des outils issue des NTIC résulte soit d’un document écrit (contrat individuel, accord conventionnel ou d’entreprise, règlement intérieur, circulaire professionnelle, courrier de la direction…), soit de l’existence de facture détaillées permettant de présumer l’utilisation privée des outils issus des NTIC ; qu’en l’espèce, aucun des documents analysés par l’URSSAF ne laisse présumer une utilisation privée des outils. Elle ajoute que la mise à disposition de ces outils, à des fins strictement professionnelles, est justifiée par la nature itinérante de l’activité des journalistes qui doivent pour se connecter à tous les réseaux sociaux, faire toutes recherches sur internet et en toutes circonstances, dans les locaux du Journal mais également à l’occasion de toute manifestation extérieure, rédiger des articles dans l’urgence.
L’URSSAF rétorque que si la société a effectivement fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2006 et 2007, ayant abouti à la lettre d’observations du 10 novembre 2008 ne comportant aucune observation ni aucun redressement au titre du point litigieux, elle ne démontre pas l’identité de situation entre les deux contrôles ne produisant aucun justificatif en ce sens, la seule lettre d’observations du 10 novembre 2018 étant insuffisante à elle seule.
Elle ajoute sur le fond, que l’usage privatif des outils issus des NTIC constitue un avantage en nature soumis à cotisation ; qu’en l’espèce, l’inspecteur a relevé que l’étude des comptes de la société a mis en lumière l’achat d’ordinateurs et de tablettes tactiles, mis à la disposition permanente de certains salariés journalistes sans qu’aucun avantage en nature n’ait été évalué au titre de leur usage privé ; que la société n’a pas été en mesure de produire de justificatifs (contrat de travail, factures, …) permettant d’établir la part d’utilisation strictement professionnelle de ces outils, l’URSSAF relevant que le responsable de paie et administration du personnel de l’entreprise, interrogé lors du contrôle, a indiqué qu’aucune restriction n’était contractualisée.
Sur ce,
Sur l’existence d’un accord tacite,
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : « L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
En matière d’accord tacite, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit rapporter la preuve de l’identité de pratiques dont elle invoque le bénéfice, que l’URSSAF en a eu connaissance lors du précédent contrôle et l’a acceptée.
En l’espèce, la société se borne à affirmer que lors du précédent contrôle dont elle a fait l’objet, la pratique existait déjà ; que les inspecteurs de l’URSSAF ont pu constater l’achat d’ordinateurs et de tablettes tactiles au bénéfice des salariés dès lors qu’ils ont eu accès aux comptes de l’entreprise ; qu’ils n’ont néanmoins fait aucune observation ni retenu aucun chef de redressement à ce titre et que les pratiques de la société n’ont pas évolué en la matière sans apporter le moindre élément au soutien de ces affirmations.
Or, la seule consultation, lors du précédent contrôle, des comptes de la société, établie par la liste des documents consultés figurant dans la lettre d’observation du 10 novembre 2008 ne saurait établir que l’URSSAF avait alors eu connaissance de la pratique et l’avait acceptée.
La preuve de l’existence d’un accord tacite n’est donc pas rapportée et le moyen sera écarté.
Sur le fond,
Il ressort de l’article L. 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations, toutes les sommes versées et les avantages en espèces ou en nature accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’article 4 de l’arrêté du 1à décembre 2002, relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, précise : « sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l’employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont l’usage est en partie privé, l’avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé à 10 % de son coût d’achat ou, le cas échéant, de l’abonnement, toutes taxes comprises. »
L’article 2.2.2 de la circulaire DSS n°2003-07 du 7 janvier 2003 indique : « L’usage privé des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication mis à la disposition du salarié de façon permanente par l’employeur, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, que ce soit des outils achetés ou bénéficiant d’un abonnement, constitue un avantage en nature.
Il s’agit de la téléphonie mobile, du micro-ordinateur portable ou non, de progiciels, de modem d’accès à un télécopieur, à l’ordinateur de l’entreprise, à Internet, etc.
Il y a mise à disposition à titre permanent des outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – cet outil. »
Il résulte de ce qui précède que dès lors qu’un outil issu des NTIC est mis à la disposition d’un salarié de manière permanente, c’est-à-dire dans des circonstances de fait permettant au salarié d’en faire usage en dehors de son temps de travail, l’usage privé est présumé et constitue un avantage en nature soumis à cotisations.
Il appartient alors à l’employeur de démontrer, soit que le contrat de travail, l’accord d’entreprise, la convention collective, le règlement intérieur, la circulaire professionnelle ou le courrier de la direction mentionne que les matériels, logiciels, abonnements et temps de connexions consentis par l’employeur sont destinés à l’usage professionnel soit que l’usage privé n’excède pas l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié compte tenu des besoins ordinaires de la vie professionnelle et familiale.
En l’espèce, il est établi que la société a mis à la disposition de certains salariés journalistes des ordinateurs portables et tablettes tactiles et ce de manière permanente, ce qui n’est pas contesté par la société.
S’il est acquis au débat que cette mise à disposition est nécessaire à l’activité des journalistes qui suppose des déplacements fréquents et spontanés, il n’en demeure pas moins qu’aucune restriction particulière n’est prévue dans l’usage de ces appareils, l’URSSAF relevant en particulier, sans être contredite, que le responsable paie et administratif interrogé lors du contrôle avait bien précisé que cette limitation n’était pas contractualisée alors que la société elle-même affirme mais sans apporter le moindre élément au soutien de ces informations que ces outils sont mis à la disposition des salariés à des seules fins professionnelles.
Dès lors, à défaut de preuve d’une consigne de l’employeur, imposant un usage strictement professionnel des outils, c’est à juste titre que l’URSSAF a réintégré forfaitairement les sommes correspondantes dans l’assiette des cotisations sociales.
Le chef de redressement est donc justifié pour son entier montant.
Sur le chef de redressement n°4 : « Prise en charge des dépenses personnelles des salariés »,
L’URSSAF a notifié à la société un redressement de 50 864 euros au titre de la cotisation supplémentaire maladie, pour les seuls salariés détachés, et au titre des contributions chômage et de la cotisation [14], pour les salariés expatriés, résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des sommes correspondantes, à la prise en charge par la société d’une assurance individuelle frais de santé auprès de l’assureur [15], des frais de scolarité des enfants des salariés expatriés, des impôts des salariés expatriés, l’organisme estimant que ces frais ne constituaient pas des frais professionnels ni des dépenses inhérentes à la situation de travail à l’étranger.
La société conteste la réintégration des frais de scolarité. Elle soutient que la distinction effectuée par l’URSSAF entre les salariés détachés (relevant du régime de sécurité sociale français) et expatriés (n’en relevant pas) est inopérante ; que les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2003 sont applicables à l’ensemble des salariés d’une entreprise ; que le fait que les salariés ne relèvent plus du régime général en raison de leur mobilité à l’étranger n’a pas pour effet de les exclure ; que les dispositions invoquées par l’URSSAF limitant la prise en charge de frais aux seuls salariés d’une entreprise française détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général n’ont rien à voir avec le champ d’application de la circulaire ni avec celui des dispositions relatives à la mobilité mais concernent uniquement une des formes d’évaluation des frais professionnels indépendamment de toute problématique de mobilité ; qu’au contraire, il ressort clairement de l’article 3-3-6 de la circulaire DSS/SFSS/5B/07 du 7 janvier 2003 qu’elles s’appliquent à tous les cas de mobilité et prévoit la prise en charge des frais de scolarité des enfants dans le pays d’accueil.
L’URSSAF rappelle que les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 5422-9 et L. 3252-18 du code du travail délimite l’assiette des cotisations sociales ainsi que des contributions et cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garanties des salaires ; que la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié constitue un avantage en espèces soumis à cotisations ; que seules peuvent être déduites de l’assiette des cotisations, les sommes ayant le caractère de frais professionnels, au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, définis comme des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Concernant les frais engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle, elle renvoie à l’article 4 de l’arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002 qui définit la notion de mobilité professionnelle et soutient qu’entrent dans le champ de cette mobilité, selon la circulaire du 7 janvier 2003, les seuls salariés d’une entreprise française détachés à l’étranger et qui continuent à relever du régime général.
Sur ce,
Il ressort de l’article L. 242-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale que sont soumises à cotisations, toutes les sommes versées et les avantages en espèces ou en nature accordés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
En application des articles L. 5422-9 et L. 3253-18 du code du travail, l’assiette des contributions et cotisations dues pour les régimes de l’assurance chômage et de garantie des salaires est constituée, sauf cas particulier, de l’ensemble des éléments entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 8 de l’arrête du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version modifiée par l’article 5 de l’arrêté 2005-07-25 : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.
L’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes :
1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l’attente d’un logement définitif : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie qui n’excède pas 60 Euros par jour pour une durée ne pouvant dépasser 9 mois ;
2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement : elles sont réputées utilisées conformément à l’objet pour la partie n’excédant pas 1 200 Euros, majorés de 100 Euros par enfant à charge dans la limite de 1 500 Euros ;
3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
4° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficient pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE/1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ;
5° Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les travailleurs salariés ou assimilés envoyés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. »
Si les frais 1° à 3° peuvent être déduits de l’assiette des cotisations sociales pour tous les salariés en mobilité professionnelles, les 4° et 5° ne concernent que certains salariés qu’ils visent expressément et notamment, s’agissant du 4°, les seuls salariés travailleurs salariés ou assimilés des entreprises françaises détachés à l’étranger qui continuent de relever du régime général, sous réserve que l’employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé.
Contrairement à ce que soutient la société, la circulaire du 7 janvier 2003 reprend bien cette limitation puisqu’elle précise en son article 3.3.6.2. qui concerne l’application de l’article 8 de l’arrêt du 20 décembre 2002 que :
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 15/06121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKLC
« L’employeur peut également déduire certains frais de mobilité sur la seule base des dépenses réellement engagées par salarié, sous réserve que les dépenses soient justifiées :
c) Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement : frais de déménagement proprement dits, frais de transport et d’hôtel du salarié et des autres personnes occupant le domicile, lors du déménagement entre l’ancienne et la nouvelle résidence ; frais de déplacement nécessaires à la recherche d’un nouveau logement (dans la limite de trois voyages de reconnaissance comprenant le séjour et les billets d’avion du salarié et d’une deuxième personne accompagnante) ; frais de garde-meuble.
d) Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par le salarié envoyé en mission temporaire ou muté en France par les entreprises étrangères et qui ne bénéficie pas du régime de détachement en vertu du règlement CEE 1408/71 ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale à laquelle la France est partie et par le salarié d’entreprise française détaché à l’étranger qui continue de relever du régime général.
e) Les indemnités destinées à compenser les frais exposés par les salariés en mission temporaire ou mutés de la métropole vers les territoires français situés outre-mer et inversement ou de l’un de ces territoires vers un autre.
S’agissant des remboursements de frais prévus en d) et e), les dépenses engagées par salarié, bien que se rapportant indistinctement au salarié et à sa famille (conjoint et enfants), sont considérées comme des dépenses à caractère spécial inhérentes à la fonction et à l’emploi, lorsqu’elles résultent directement de la décision de l’employeur d’envoyer son salarié en mobilité professionnelle pour une longue période ou une période temporaire.
Dans les cas d) et e), l’employeur peut déduire les remboursements qui concernent :
(…)
frais de scolarité des enfants dans le pays d’accueil. »
La déduction des frais de scolarité des enfants dans le pays d’accueil est donc limitée au cas des seuls travailleurs français, détachés à l’étranger et continuant à relever du régime général.
C’est donc à bon droit qu’en l’absence de preuve que les salariés concernés entraient dans cette catégorie que l’URSSAF a procédé à la réintégration des sommes dans l’assiette des cotisations.
Le chef de redressement sera donc confirmé pour son entier montant.
— Sur le chef de redressement n° 5 : « Acomptes, avances, prêts non récupérés »,
La société conteste le redressement d’un montant de 1 569 euros opéré par l’URSSAF au motif que la régularisation de salaires provenant du différentiel entre le net à payer figurant sur les bulletins de paie et les virements effectués aux salariés à l’étranger, consécutif à la conversion du taux de change constitue une avance non récupérée qui devaient entrer dans l’assiette des contributions et cotisations sociales.
Elle soutient que la régularisation ne peut être qualifiée d’avance, laquelle a été définie par la jurisprudence comme le paiement anticipé d’une partie du salaire qui sera dû pour un travail qui n’est pas encore effectué. Elle indique en effet que la régularisation a été effectuée au titre d’un travail déjà effectué de sorte que le fondement du redressement est erroné.
Pour autant, ce moyen est inopérant, la société reconnaissant ainsi que les sommes concernées correspondent à des régularisations de salaires, destinées à éviter que les salariés travaillant à l’étranger ne soit financièrement lésés du fait du taux de change, qui doivent en conséquence être soumises à cotisation conformément aux dispositions de l’article L. 242-1 précité.
Le chef de redressement sera donc confirmé pour son entier montant.
— Sur le chef de redressement n°6 « Assujettissement journalistes » et la lettre d’observation « [13] »,
La société conteste la réintégration dans l’assiette des cotisations et contributions sociales des sommes versées à deux journalistes et déclarées auprès de l’AGESSA, pour un montant de redressement de 49 568 euros.
La société invoque d’abord l’existence d’un accord tacite en vertu des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; elle indique à ce titre avoir fait l’objet d’un précédent contrôle de l’URSSAF sur la période 2005, 2006 et 2007 ; que ce précédent contrôle a bien porté sur les pratiques de l’entreprise en matière de droits d’auteur puisque l’URSSAF avait alors eu accès à la [28], aux libres et fiches de paie, aux dossiers des salariés et à la déclaration à l’AGESSA ; que Monsieur [J], l’un des deux pigistes concernés, travaillait déjà pour l’entreprise dans les mêmes conditions en 2007 ; que cependant, seuls les cas de MM. [I] et [C] ont fait l’objet d’un redressement alors que leur situation n’était pas comparable à celle de Monsieur [J].
Elle soutient ensuite que l’URSSAF ne peut pas assujettir aux charges sociales visées à l’article L 242-1 du Code de sécurité sociale les droits d’auteur régulièrement assujettis aux cotisations [13] ; que l’assujettissement aux charges sociales est, la conséquence d’un statut juridique ; que dès lors qu’il n’est pas contesté que les droits d’auteurs ont été régulièrement assujettis (et les auteurs affiliés) au titre du régime des Auteurs (L.382-1), l’URSSAF ne peut pas assujettir aux charges du régime général (L.242-1) les mêmes droits d’auteurs ; qu’il y a bien eu décision de la [18] relative à l’affiliation des personnes concernées au régime des artistes-auteurs, étant par ailleurs précisé qu’il n’a pas alors été jugé nécessaire de consulter les Commissions professionnelles habilitées par l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale à donner un avis sur le bien-fondé, ou non, de l’affiliation à ce régime ; que l’URSSAF n’a pas compétence pour procéder à l’affiliation d’office des auteurs (ni de quiconque) au régime général ; que seule la [18] peut procéder à l’affiliation (article R.312-10 du code de la sécurité sociale) ; que les articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale n’autorisent pas les [38] à procéder à la désaffiliation de personnes ayant régulièrement été inscrites au régime des Auteurs et pour lesquelles ont été versées à l’AGESSA les cotisations afférentes ; que cette désaffiliation, de surcroît, aurait pour effet de remettre en cause la décision administrative d’affiliation de l’auteur au régime des Auteurs ce qui annulerait les effets de la décision administrative initiale ; que l’URSSAF ne dispose pas d’une telle compétence ; qu’elle n’a donc pas compétence, dans le cadre du contrôle opéré, de décider de l’affiliation de ces journalistes à un autre régime que celui auquel ils sont aujourd’hui affiliés ; qu’elle aurait eu seulement la compétence d’assujettir d’office les intéressés dans l’hypothèse où aucune affiliation n’aurait été réalisée et aucune cotisation versée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre le redressement concerne uniquement deux pigistes sur la totalité des pigistes travaillant pour le compte de la société ; que la décision de procéder au redressement des sommes versées à ces pigistes au titre des droits d’auteur est parfaitement arbitraire de sorte que le redressement subséquent ne peut être qu’annulé.
Sur le fond, elle affirme que concernant les journalistes, l’article L. 7112-1 du code du travail édicte une présomption simple de salariat en faveur des journalistes professionnels qui peut être renversée si l’organe de presse démontre que les éléments constitutifs du contrat de travail (prestation de travail, rémunération et lien de subordination) ne sont pas réunis ; que la réunion cumulative des critères du contrat de travail s’apprécie au regard des circonstances de fait, le juge devant rechercher les conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; qu’il convient en particulier d’établir l’existence d’un lien de subordination ; que les juges ont déjà écarté l’existence d’un contrat de travail s’agissant des journalistes dès lors que ceux-ci sont amenés à intervenir de façon totalement autonome, sans contrainte de choix de sujets, sans instruction directive de la société, hors d’un cadre organisé par l’employeur, sans contrainte d’horaire, de volume de production (nombre d’articles…) ni de choix des sujets, ni de construction des articles et qui plus est travaillent également pour d’autres personnes, de sorte que l’organe de presse n’a à les affilier à l’URSSAF ni à assujettir leur rémunération aux charges sociales ; qu’au cas particulier, elle estime que les trois éléments constitutifs du contrat de travail ne sont pas caractérisés dans le cadre des relations existant entre les deux journalistes pigistes dès lors qu’aucun ordre ni aucune directive n’ont jamais été donnés par la société à MM. [L] et [J] qui sont parfaitement libres quant au choix des sujets qu’ils souhaitent traiter et au contenu de leurs articles et qu’aucun volume de production, horaires de travail, moyens ne leur sont imposés ; qu’ils ne sont pas intégrés à un service organisé au sein de la société et sont totalement libres de travailler pour d’autres sociétés, ce qu’ils ne manquent pas de faire, en atteste le montant minime des sommes versées à Monsieur [J] ; que le seul fait qu’ils soient amenés à travailler régulièrement pour la société ne saurait remettre en cause l’absence de lien de subordination et donc l’absence de contrat de travail.
L’URSSAF rétorque qu’il résulte des dispositions de l’article L. 311-3-16° du code de la sécurité sociale que sont notamment compris les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2 les journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d’articles, d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à l’agence ou à l’entreprise de presse ; que l’article L. 7111-3 du code du travail, définit le journaliste professionnel comme étant celui qui a pour occupation régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que l’article L. 7112-1 du code du travail précise que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail ; que cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu’il en résulte que les journalistes professionnels et assimilés, rémunérés ou non à la pige, exerçant à titre principal ou accessoire, sont des salariés auxquels s’appliquent toutes les conséquences juridiques attachées à ce statut ; qu’ils doivent être assujettis de plein droit au régime général de la sécurité sociale sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’un lien de subordination, et leur rémunération doit à ce titre être déclarée à l’URSSAF.
Elle ajoute que le régime de sécurité sociale des artistes-auteurs ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une « œuvre de l’esprit » au sens des dispositions du code de la propriété intellectuelle ; que la caractéristique juridique de la rémunération est que le droit d’auteur s’entend comme le versement d’une somme allouée à l’auteur d’une œuvre de création par un tiers auquel il a cédé, dans des conditions précisées par un contrat obéissant aux dispositions du code de la propriété intellectuelle, les droits d’exploitation qu’il détient sur son œuvre (droits de reproduction et/ou de représentation) ; qu’ainsi l’AGESSA intègre dans la branche des écrivains les collaborateurs de presse dans le domaine de l’écrit dès lors qu’ils ont une activité principale qui n’est pas le journalisme, qu’ils sont auteurs d’articles de fond, nouvelles ou informations données sur des sujets qui relèvent de leur compétence ou spécialité et dont la nature confère le caractère d’œuvre littéraire, scientifique sociale, etc., qu’ils exécutent cette activité de manière occasionnelle et qu’ils ne sont soumis à aucune sujétion faisant présumer un lien de subordination avec l’entreprise ou l’agence de presse ; qu’en revanche, la commission professionnelle des écrivains émet un avis défavorable si l’activité d’auteur d’articles, bien qu’accessoire à une autre activité principale, représente pour l’entreprise de presse une collaboration constante ; qu’en l’espèce, dans le cadre de son activité, la société [32] qui est une entreprise de presse, a fait appel à Messieurs [L] et [J] en qualité de pigistes pour la rédaction d’articles de presse pour le quotidien « [32] » et les a rémunérés sous forme de « droits d’auteur » selon un montant forfaitaire déterminé à l’avance ; qu’aucun contrat de droit d’auteur n’a été présenté lors du contrôle ou postérieurement ; que les pigistes en question ont collaboré de manière régulière pour le journal ; qu’il n’est pas contesté que les intéressés ont la qualité de journalistes professionnels au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail.
Elle soutient encore que contrairement à ce qu’indique la société, elle n’a à aucun moment procéder à l’affiliation d’office des deux pigistes au régime général mais a requalifié leurs prestations en relation de travail salarié ; que les [38] ont pour mission de vérifier que les employeurs respectent les règles de calcul et de paiement des cotisations et qu’ils appliquent correctement la réglementation en matière de sécurité sociale, peuvent apprécier les conditions d’activité d’une personne et de conclure à l’assujettissement ou, le cas échéant, au non-assujettissement au régime général.
Elle indique enfin que la société a effectivement fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette au titre des années 2006 et 2007, ayant donné lieu à une lettre d’observation du 10 novembre 2008 mais que contrairement à ce qu’indique la requérante, un redressement identique a été opéré concernant Monsieur [C] également pigiste qui avait rédigé des articles pour le journal « [32] » ; que concernant Monsieur [J], l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il a apporté sa collaboration dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités contractuelles que celles constatées lors du précédent contrôle, aucun justificatif n’étant produit ; que l’identité de situation entre les deux contrôles, exigée par la jurisprudence, n’est donc pas établie, la société ne pouvant dès lors invoquer l’existence d’un accord tacite.
L’AGESSA expose que le régime de sécurité sociale des auteurs, codifié sous les articles L. 382-1 et suivants et R. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale, ne concerne que les personnes qui ont créé en toute indépendance une œuvre de l’esprit originale, et dont l’activité est comprise dans l’énumération de l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale ; que selon la jurisprudence, l’originalité s’entend comme l’empreinte de la marque de la personnalité du créateur sur son œuvre ; que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur sa création d’un droit moral inaliénable et d’un droit patrimonial, qu’il peut céder à un tiers, moyennant le versement d’une rémunération pécuniaire, en principe proportionnelle aux recettes procurées par l’exploitation commerciale de l’œuvre ; que dans certains cas limitativement énumérés par le code de la propriété intellectuelle (articles L. 131-4 et L. 132-6), cette rémunération peut être forfaitaire ; que pour être valable, la cession doit être concrétisée par un écrit, dans le cas de la représentation, l’édition et la production d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, et la transmission des droits de l’auteur est subordonnée « à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle) ; que la présomption de salariat édictée pour les collaborateurs de presse ayant la qualité de journalistes professionnels n’est pas irréfragable, mais demande, pour être renversée, que l’entreprise apporte des éléments factuels concrets de la preuve de l’indépendance de ses collaborateurs à son égard ; que les collaborateurs occasionnels qui n’ont pas la qualité de journaliste professionnel et qui ne fournissent qu’occasionnellement, à des entreprises de presse, des textes originaux dont la finalité n’est pas d’assurer sur un mode journalistique l’information des lecteurs et qui ne sont soumises à aucune sujétion faisant présumer un lien de subordination avec l’entreprise peuvent être rémunérés en droits d’auteur ; qu’en revanche, les collaborateurs qui fournissent de manière régulière des textes originaux s’inscrivant directement dans la ligne éditoriale de la publication, quand bien même elles auraient, indépendamment de leur collaboration avec l’entreprise de presse, une activité professionnelle distincte, relèvent du salariat et n’entrent pas dans le champ du régime général des artistes auteurs ; qu’en l’espèce, s’il n’est pas contesté que les prestations fournies par MM. [J] et [L] constituent des activités créatrices d’œuvres de l’esprit originales, il ressort du rapport de contrôle que ces intervenants ont participé de manière régulière à la rédaction d’articles destinés au quotidien « [32] », laquelle s’est nécessairement exercée dans un lien de dépendance par rapport à la publication dans le cadre d’un service organisé par la société et selon ses directives ; que la qualification de journalistes professionnels n’est d’ailleurs pas contestée et que les rémunérations versées ont donc été réintégrées à juste titre dans l’assiette de cotisations salariales.
Sur ce,
Sur l’existence d’un accord tacite,
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose : « L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. »
En matière d’accord tacite, la charge de la preuve incombe à l’employeur qui doit rapporter la preuve de l’identité de pratiques dont elle invoque le bénéfice, que l’URSSAF en a eu connaissance lors du précédent contrôle et l’a acceptée.
En l’espèce, il convient de noter que la société n’invoque l’existence d’un accord tacite que s’agissant la situation d’un des deux pigistes, Monsieur [J]. Cependant, il résulte de la lettre d’observation du 10 novembre 2008 qu’un redressement a été notifié à la société sur le même fondement que celui discuté dans le cadre du présent redressement s’agissant de la situation d’un autre journaliste pigiste. En outre, s’il n’est pas contesté que Monsieur [J] collaborait déjà avec la société en 2007, année comprise dans le précédent contrôle, la société n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il le faisait alors dans les mêmes conditions que durant la période objet du présent contrôle.
Aucun accord tacite n’est dès lors démontré.
Sur la compétence de l’URSSAF pour se prononcer sur l’assujettissement des rémunérations versées aux pigistes,
En l’absence de décision d’admission ou de rejet de la caisse primaire compétente pour se prononcer sur l’affiliation d’un travailleur au régime général de la sécurité sociale, une [38] a la faculté d’apprécier le caractère subordonné ou indépendant de l’activité en litige et d’en tirer les conséquences pour le recouvrement des cotisations.
En l’espèce, la société ne démontre pas d’affiliation d’office des journalistes en cause auprès d’une [18] de telle sorte que, dans le cadre de son contrôle, l'[39] était en droit d’apprécier le caractère subordonné ou indépendant de l’activité des personnes sous contrat avec elle.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’URSSAF pour apprécier les conditions d’exercice d’activité des pigistes en cause doit donc être rejeté.
Sur l’intégration des sommes litigieuses dans l’assiette des cotisations du régime général des salariés,
Aux termes de l’article L. 311-3, 16° du code de la sécurité sociale sont compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale , les journalistes professionnels et assimilés au sens de l’article L. 7111-3 du code du travail, dont les fournitures d’articles d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise.
Selon l’article L. 7111-3 du code du travail, le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
En l’espèce, dans la lettre d’observations du 22 avril 2015, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé, sans que cela ne soit contredit par la société que Monsieur [L] intervient régulièrement dans des chroniques pour le quotidien « [32] » et que Monsieur [J] a été pigiste salarié antérieurement et est aujourd’hui correspondant de presse à [Localité 33] dans le domaine agricole. La société reconnaît en outre une collaboration de Monsieur [J] depuis 2007 et ce dernier indique avoir été salarié à compter de 2000. Enfin, l’URSSAF et l’AGESSA relèvent dans leurs écritures que la qualité de journaliste professionnel n’est pas contestée par la société qui les qualifie à plusieurs reprises dans ses écritures de « journalistes pigistes » et n’invoque que des jurisprudences relatives à des journalistes professionnels.
Dès lors, bien qu’il ne soit pas démontré que les deux intéressés tirent l’essentiel de leur rémunération de leur activité de journaliste, ces éléments permettent de retenir une situation de journaliste professionnel et la présomption de salariat qui y est attachée de sorte qu’il appartient à la société de détruire cette présomption en rapportant la preuve d’une absence de lien de subordination.
Or, la société ne produit aucune pièce susceptible de le faire de sorte que le chef de redressement doit être confirmé et la société renvoyée devant les services de l’AGESSA pour le remboursement des cotisations sociales qui lui ont été indûment versées.
— Sur le chef de redressement n°7 « CSG/CRDS – Rupture du contrat de travail – limites d’exonération : indemnité de licenciement des journalistes »,
L’URSSAF a opéré un redressement pour un montant de 10 800 euros au titre de la réintégration dans l’assiette des contributions et cotisations sociales des sommes correspondantes aux « aides à la création d’entreprise » versées à plusieurs salariés au moment de leur départ de l’entreprise.
La société soutient, sans plus de précision, que ces aides ne sauraient être considérées comme étant constitutives d’une indemnité de licenciement.
Cependant, comme le soutient l’URSSAF, il ressort des dispositions combinées des articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 que sont assujetties à la CSG et à la [25] « les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail » dans les conditions fixées par le premier de ces textes.
L’article L. 1233-62, 4° du code du travail prévoit que le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés.
En l’espèce, l’inspecteur de l’URSSAF a relevé que des « aides à la création d’entreprise » ont été versées à plusieurs salariés à l’occasion de leur départ de l’entreprise ; que leur versement était prévu dans le plan de départ volontaire et plus précisément de l’article 5.2 intitulé « aide à la création d’entreprise » du « projet d’accord méthode » du 22 février 2012 et que l’entreprise n’avait pas justifié du remboursement de ces sommes.
Il est donc établi que ces sommes ont été versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail et doivent être soumises à cotisation.
Le chef de redressement sera donc confirmé.
— Sur le chef de redressement n° 8 « Cotisations – rupture du contrat de travail avec limites d’exonération – licenciement des journalistes »,
L’URSSAF a notifié à la société un redressement de 25 832 euros relatif au non-respect des limites d’exonération dans le cadre du versement de compléments d’indemnités de rupture en 2012 et 2013 à sept salariés.
La société reconnaît une erreur de calcul s’agissant des indemnités versées à Monsieur [R]. Elle conteste en revanche la réintégration opérée s’agissant des autres salariés arguant que si la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 a limité à 2 fois le PASS la part des indemnités exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle a cependant instauré un régime transitoire, prévu en son article 14, II, qui prévoit notamment, la limite d’exclusion d’assiette visée à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version, est fixée à un montant égal à trois fois le PASS pour les indemnités versées en 2021 notamment lorsque la rupture intervient dans le cadre d’un PSE communiqué avant le 31 décembre 2011 ; que c’est le cas en l’espèce, les ruptures en cause étant intervenus dans le cadre d’un PSE, communiqué aux instances représentatives du personnel le 29 décembre 2011 ; que c’est à tort que l’URSSAF soutient que c’est la date du dépôt au conseil de prud’homme ou la date de versement effective de l’indemnité qui doit être prise en considération ; que les dispositions transitoires s’appliquent donc aux salariés dont les indemnités versées en 2012 sont exonérées dans la limite de 3 PASS ainsi qu’aux indemnités versées en 2013 (cas de Mme [K]) dans la mesure où la circulaire ministérielle n° DSS/SD5B/2011/145 du 14 avril 2011 prévoit que si le complément d’indemnisation est accordé une année différente de celle de l’indemnité d’origine, sera assujettie aux cotisations de sécurité sociale la part de ce complément qui porte le total des indemnités au-delà de la limite d’exclusion d’assiette en vigueur au moment du versement de l’indemnité initiale.
En réponse l’URSSAF ne conteste pas le raisonnement de la société mais soutient que la société ne rapporte pas la preuve de la communication du PSE avant le 31 décembre 2011, la pièce qu’elle produit étant un compte-rendu d’une réunion d’information extraordinaire et de consultation du comité d’entreprise de l’UES [32] sur un projet de PSE/PDV qui s’est tenue le 29 décembre 2011 alors que le plan n’a été déposé au conseil des prud’hommes de [Localité 35] que le 20 février 2012 ; que c’est donc à juste titre que les inspecteurs ont retenu comme élément de détermination du plafond d’exonération la date de notification du licenciement pour chacun des salariés ainsi que la date de versement effective de l’indemnité.
Sur ce,
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose, en son alinéa 12, le principe de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales de « la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code. » Ce même alinéa prévoit cependant un plafond d’exonération, passé de trois fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale à deux fois la valeur annuelle de ce plafond suite à l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Cependant, cette loi a instauré un régime transitoire. Son article 14 prévoit en effet qu’à titre transitoire, la limite d’exclusion d’assiette visée à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa nouvelle version, est fixée à un montant égal à trois fois le PASS pour les indemnités versées en 2021 notamment lorsque la rupture intervient dans le cadre d’un PSE communiqué avant le 31 décembre 2011 en application des articles L. 1233-10, L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 1233-8 du code du travail, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d’entreprise dans les entreprises de cinquante salariés.
L’employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la réunion prévue à l’article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif (article L. 1233-10 C. travail) ainsi que le plan de sauvegarde de l’emploi dans les entreprises d’au moins cinquante salariés.
Il résulte de ce qui précède que l’application dans le temps des dispositions transitoires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 dépend bien, comme le soutien la société à la date de consultation du comité d’entreprise ou des représentants du personnel sur le projet de licenciement économique établi par l’employeur.
Or, en l’espèce, la société verse aux débats le compte-rendu de la réunion extraordinaire du comité d’entreprise élargi de l’UES [32] en date du jeudi 29 décembre 2011 dont l’ordre du jour est entièrement dédié à la présentation au comité d’entreprise du PSE et du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’employeur.
Le PSE a donc bien été présenté avant le 31 décembre 2011 de sorte que les dispositions transitoires de l’article 14 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 s’appliquent, les indemnités versées étant exclues de l’assiette des cotisations dans la limite de 3 fois le PASS.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des indemnités versées aux salariés, à l’exclusion de M. [R], n’excédait pas ce plafond, le redressement n’est pas justifié.
Le chef de redressement n°8 sera donc partiellement annulé à l’exception de la situation de Monsieur [R].
Sur la régularité de la contrainte,
La société soutient que la contrainte émise par l’URSSAF 14 septembre 2015 est nulle faut de préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; qu’elle a en outre été adressée alors que la mise en demeure faisait l’objet d’une contestation devant le [24] et qu’elle a été émise avant l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF rétorque que la saisine de la commission de recours amiable à l’encontre de la mise en demeure ne fait pas obstacle à l’émission d’une contrainte, cette dernière étant nécessaire à l’organisme pour se prévaloir contre la prescription de sa créance.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, le tribunal n’a été saisi que de la contestation, après décision de rejet de la [24], de la seule mise en demeure du 12 août 2015. Or, faute pour la société d’avoir formé une opposition à la contrainte du 14 septembre 2015 dans les délais prévus par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, elle ne peut, dans le cadre de la présente instance, remettre en cause la régularité de la contrainte.
Ce dernier moyen s’analyse en une fin de non-recevoir.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure en date du 12 août 2015 puis une contrainte du 14 septembre 2015. S’il est exact que la société avait régulièrement saisi la commission de recours amiable par courriers du 11 septembre 2015 afin de contester la mise en demeure, cette saisine ne faisait pas obstacle à l’émission d’une contrainte pas l’organisme.
En outre, il est constant que la société n’a pas formé opposition à la contrainte du 14 septembre 2015. Or, si, comme l’a indiqué le tribunal dans ses jugements du 14 avril 2017, l’absence d’opposition à contrainte ne peut remettre en cause la saisine initiale de la juridiction sur le fond, elle prive en revanche la société du droit de remettre en cause la régularité de la contrainte, laquelle ne peut être remise en cause que par le biais d’une opposition formée dans les délais légaux.
La demande d’annulation de la contrainte est donc irrecevable.
Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard,
Aux termes de la mise en demeure du 12 août 2015 et de la contrainte du 14 septembre 2015, les majorations de retard s’élèvent à la somme de 19 026 euros.
La société fait valoir qu’elle s’est acquittée rapidement du montant du principal des cotisations redressées nonobstant sa saisine de la commission de recours amiable, attestant de sa bonne foi. Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a fondé sa décision de rejet sur aucun élément fondé, invoquant la seule « situation particulière du dossier ».
L’URSSAF conclue à la condamnation de la société à payer la somme de 9 834 euros au titre des majorations de retard provisoires sans justifier cette demande, dont le montant ne correspond à aucun document produit.
Conformément aux dispositions du II de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, la remise des majorations de retard lié à un redressement ne peut être accordée que la mesure où la preuve de la bonne foi du cotisant est rapportée.
En l’espèce, la société justifiant du versement du principal des cotisations par chèque daté du 8 septembre 2015, soit environ quinze jours après la réception de la mise en demeure, et l’URSSAF ne produisant aucun élément de nature à démontrer que le recouvrement des cotisations auprès de la requérante aurait déjà donné lieu à des difficultés particulières, il convient de faire droit à sa demande.
La remise gracieuse de la totalité des majorations de retard sera donc ordonnée.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui succombe au moins en partie, est condamnée aux dépens.
En revanche, compte tenu de ce que la majorité du redressement opéré est justifié et de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers numéros RG 15/06123 et RG 15/06125 sous le dossier numéro RG 15/06121 ;
Dit que la procédure de redressement et la mise en demeure du 12 août 2012 sont régulières ;
Déboute en conséquence la société [32] de sa demande d’annulation de l’entier redressement et de remboursement de la somme totale de 148 096 euros ;
Valide les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, et 7 pour leur entier montant ;
Annule partiellement le chef de redressement n° 8 sauf en qui concerne les indemnités versées au salarié, Monsieur [R] ;
Déclare la demande d’annulation de la contrainte du 15 septembre 2016 irrecevable ;
Ordonne, à titre gracieux, la remise totale des majorations de retard d’un montant de 19 026 euros ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’AGESSA et renvoie la société [32] devant ses services s’agissant du remboursement des cotisations indûment versées au régime des artistes-auteurs ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à Monsieur [O] [L], Monsieur [D] [J], la [19] [Localité 35] et la [20] ;
Condamne l’URSSAF aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 35] le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 15/06121 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQKLC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [32]
Défendeur : [37]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
27 ème page et dernière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Code de la propriété intellectuelle
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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