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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 24 juin 2025, n° 24/01906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 24/01906 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3LJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Madame [S] [Z] [P] épouse [X]
née le 08 Novembre 1963 à METZ (57000)
3 Rue Albert Haefeli
57950 MONTIGNY-LES-METZ
représentée par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
Monsieur [M] [U] [X]
né le 01 Juillet 1961 à METZ (57000)
21 Rue de l’Abbé Jacquat
57130 ANCY – DORNOT
représenté par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF (1) (2)
Me Isabelle SPIQUEL (1) (2)
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] épouse [X] et Monsieur [M] [X] se sont mariés le 28 septembre 1985 par devant l’Officier d’état civil de la commune de METZ (57), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
— [K] [X] née le 3 juin 1985 à METZ,
— [G] [X] né le 11 janvier 1989 à METZ.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 29 août 2024, Madame [S] [P] épouse [X] et Monsieur [M] [X] ont saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ en renonçant à toute mesure provisoire et en sollicitant de:
— prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des registres d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1 er septembre 2020, date de la séparation effective,
— ordonner le partage,
— constater que Madame ne sollicite pas de prestation compensatoire,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [S] [P] épouse [X] sollicite de:
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des registres d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Madame a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1 er septembre 2020, date de la séparation effective,
— ordonner la partage,
— homologuer l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et condamner Monsieur à lui verser une prestation compensatoire en capital de 14 400 euros à lui payer par versements mensuels de 150 euros par mois durant 8 ans avec indexation,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [M] [X] sollicite de:
— prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du divorce en marge des registres d’état civil,
— constater que Madame ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
— constater que Monsieur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce au 1 er septembre 2020, date de la séparation effective,
— ordonner la partage,
— homologuer l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et le condamner à verser à Madame une prestation compensatoire en capital de 14 400 euros à lui payer par versements mensuels de 150 euros par mois durant 8 ans avec indexation,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ordonnance d’orientation en date du 27 mars 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du 22 avril 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office (sous réserve du cas visé par l’article 472 du même code), le moyen tiré du défaut d’expiration d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil.
En l’espèce, il apparait que les conclusions des parties présentent une incohérence entre le corps des conclusions dans lequel il est sollicité que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et le par ces motifs qui fait référence au prononcé d’un divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Il s’agit manifestement d’une erreur matérielle. Dès lors, en l’absence de transmission par les parties de déclaration d’acceptation du principe de la rupture, et compte tenu de leurs conclusions concordantes sur ce point, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D’ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
SUR L’USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date des effets du divorce dans leurs rapports soit fixée au 1er septembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L’article 267 du Code civil dispose qu’à défaut de d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires. En revanche, elles seront déboutées de leur demande visant à voir ordonner le partage qui n’est plus de la compétence du juge du divorce, les parties étant renvoyé à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L’article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants et prévisibles,
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Monsieur soit condamné à régler à son épouse une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 14 400 euros lequel sera réglé sous forme de versements périodiques d’un montant de 150 euros par mois sur une durée de 8 ans.
Il ressort ainsi des éléments du dossier que:
— l’épouse est âgée de 61 ans et l’époux de 63 ans,
— les époux ne font pas état de problèmes de santé.
— le mariage a duré 39 ans;
— les époux ont eu ensemble deux enfants désormais majeurs et autonomes;
— les époux sont propriétaires d’un bien immobilier actuellement en vente, estimée par Madame à la somme de 159 000 euros, Monsieur indiquant verser pour celui-ci des échéances de prêt immobilier de 512, 21 et 426, 54 euros;
— il n’est pas fait état de patrimoines personnels aux époux ;
— les époux sont retraités,
Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures non contestées sont les suivants:
Madame est retraitée et perçoit des revenus mensuels de 1 398, 35 euros ( déclaration sur l’honneur en date du 4 décembre 2024). Outre les charges courantes, elle règle un loyer mensuel de 587, 85 euros.
Monsieur est retraité et déclare percevoir des revenus mensuels de 1 730 euros (déclaration sur l’honneur du 14 décembre 2024); Outre les charges courantes, il règle des échéances de prêt immobilier de 512, 21 et 426, 54 euros par mois.
Il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux de sorte qu’il y a lieu de condamner Monsieur, conformément à l’accord des parties, à verser à Madame une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 14 400 euros laquelle sera réglée sous forme de versements mensuels de 150 euros sur une durée de 8 ans.
III.- SUR L’EXECUTOIRE PROVISOIRE ET LES DEPENS
Il est rappelé que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 29 août 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 27 mars 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [S] [Z] [P], née le 8 novembre 1963 à METZ (57),
et de
Monsieur [M] [U] [X], né le 1 er juillet 1961 à METZ (57)
mariés le 28 septembre 1985 à METZ (57)
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux et de leur acte de mariage;
DIT que Madame [S] [P] épouse [X] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 1er septembre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DEBOUTE les parties de leur demande visant à voir ordonner le partage;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’accord des parties relatif à la prestation compensatoire et l’HOMOLOGUE;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [M] [X] à payer à Madame [S] [P] épouse [X] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 14 400 euros sous forme de versements mensuels de 150 euros pendant huit (8) années le 5 de chaque mois au plus tard;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er juin, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er juin 2026, à l’initiative de Monsieur [M] [X] , avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante:
rente indexée = rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas exécutoires de droit à l’exception des mesures relatives aux enfants, la contribution aux charges du mariage ainsi que les mesures prises en application de l’article 255 du code civil lesquelles sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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