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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/09328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Mars 2026
MINUTE : 26/00265
N° RG 25/09328 – N° Portalis DB3S-W-B7J-32Z2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur, [S], [N],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Sabine DU PUY DE CLINCHAMPS, avocat au barreau de PARIS – D2129
ET
DEFENDEUR
Madame, [W], [D], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS – C0206
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [W], [Y] a fait procéder à un paiement direct entre les mains de la caisse de retraite de Monsieur, [S], [N], en application d’un arrêt rendu le 30 mars 2011 par la cour d’appel de Paris.
Par acte du 20 août 2025, ce dernier a assigné Madame, [W], [Y] à l’audience du 25 septembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de :
– ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée entre les mains de sa caisse de retraire,
– condamner Madame, [W], [Y] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la contribution versée pour leur fils, [G] entre le 1er décembre 2023 et le 22 mai 2024, soit la somme de 1214,32 euros,
– condamner Madame, [W], [Y] à lui rembourser les sommes indûment perçues au titre de la contribution versée pour leur fille, [U], soit la somme mensuelle de 303,58 euros du 1er décembre 2024 jusqu’à la mainlevée du paiement direct,
– condamner Madame, [W], [Y] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été retenue à l’audience du 19 février 2025.
À cette audience, Monsieur, [S], [N], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation. Il indique :
– solliciter le rejet des écritures et pièces adverses,
– abandonner ses demandes de mainlevée du paiement direct et de remboursement des sommes perçues au titre de la contribution pour l’éducation et l’entretien de, [U],
– maintenir sa demande relative à leur fils, [G] et ses demandes accessoires.
Il expose n’avoir reçu les écritures et pièces adverses que trois jours avant l’audience, malgré deux renvois dans ce but, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire. Il ajoute que la mainlevée du paiement direct n’a été effectuée que suite à l’assignation.
En défense, Madame, [W], [Y], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— ne pas écarter des débats ses écritures et ses pièces,
— déclarer les demandes adverses irrecevables,
— les rejeter,
— condamner Monsieur, [S], [N] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la procédure est orale, que ses pièces sont peu nombreuses, qu’il les a communiqués plusieurs jours avant l’audience et qu’il ne se serait pas opposé à un renvoi à la demande de Monsieur, [S], [N]. Il estime que les demandes ne relèvent pas du juge de l’exécution mais du juge aux affaires familiales. Il souligne que le demandeur ne justifie pas d’un trop perçu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la recevabilité des écritures de Madame, [W], [Y] et de ses pièces
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Madame, [W], [Y] a communiqué trois jours avant l’audience ses écritures ainsi que cinq pièces. Il y a néanmoins lieu de relever que la partie « discussion » des écritures de Madame, [W], [Y] fait moins d’une page et que les pièces qu’elle produit sont dépourvues de toute complexité. Monsieur, [S], [N], qui en avait la possibilité, n’a formé aucune demande de renvoi afin d’en prendre connaissance plus en détail. Aucune atteinte au principe de la contradiction n’est ainsi caractérisée, et il convient de déclarer de rejeter la demande visant à écarter ces écritures et pièces des débats.
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution
Selon les dispositions de l’article R213-6 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l’exercice d’une action aux fins de révision de la pension alimentaire. Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l’exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension.
En l’espèce, il s’agit d’une contestation relative à une procédure de paiement direct, qui relève donc bien des pouvoirs du juge de l’exécution, et non de ceux du juge aux affaires familiales comme le soutien Madame, [W], [Y]. La fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge de l’exécution sera donc rejetée.
II. Sur la demande principale
Aux termes de l’article L213-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier d’une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds.
La demande en paiement direct est recevable dès qu’une échéance d’une pension alimentaire n’a pas été payée à son terme et qu’elle a été fixée par :
1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ;
1° bis Une convention homologuée par le juge ;
2° Un accord par lequel les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;
3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire ;
4° Une convention rendue exécutoire dans les conditions prévues à l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;
5° Une transaction ou un acte constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente en application du 7° de l’article L. 111-3.
Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l’article 214 du code civil. Elle l’est aussi au recouvrement de la rente prévue par l’article 276 et des subsides prévus par l’article 342 du même code.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, si Monsieur, [S], [N] indique avoir été prélevé indûment dans le cadre de la procédure de paiement direct, il ne rapporte pas la preuve des prélèvements dont il aurait fait l’objet. Dès lors, aucun indu n’est démontré, et la demande de restitution sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [S], [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamné à payer à Madame, [W], [Y] une indemnité fixée, en équité et en l’absence de tout justificatif, convention d’honoraires ou facture, à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande visant à voir écarter des débats les écritures et les pièces de Madame, [W], [Y] ;
REJETTE la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir du juge de l’exécution ;
REJETTE la demande de restitution des sommes indûment perçues au titre de la contribution versée pour, [G] ;
CONDAMNE Monsieur, [S], [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur, [S], [N] à payer à Madame, [W], [Y] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à, [Localité 3] le 26 mars 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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