Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 8 section 3, 26 mars 2026, n° 25/09328
TJ Bobigny 26 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [S] demandait la mainlevée d'une procédure de paiement direct et le remboursement de sommes perçues indûment par Madame [W] au titre de contributions pour leurs enfants. Il alléguait également une atteinte au principe du contradictoire en raison de la communication tardive des pièces adverses.

La juridiction a rejeté la demande visant à écarter les écritures et pièces de Madame [W], estimant qu'aucune atteinte au principe du contradictoire n'était caractérisée. Elle a également rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [W] concernant le défaut de pouvoir du juge de l'exécution.

Finalement, le juge de l'exécution a rejeté la demande de restitution des sommes indûment perçues par Monsieur [S], faute de preuve des prélèvements. Monsieur [S] a été condamné aux dépens et à payer une somme à Madame [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 mars 2026, n° 25/09328
Numéro(s) : 25/09328
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 avril 2026
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Texte intégral

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