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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 16 mai 2025, n° 22/03695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX c/ Compagnie d'assurance BPCE IARD, D', Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/433
JUGEMENT DU : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03695 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RD4N
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 11 Mars 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
ASSOCIATION TOULOUSAINE POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX, prise en la personne de son Président, M. [P] [M], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Alexandre MARTIN de la SELARL MARTIN-FRANCK AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 129
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE IARD, RCS [Localité 10] 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, RCS [Localité 11] 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 11] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 243
S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [J] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SUD GROS OEUVRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
S.A.R.L. ANTROPIK ARCHITECTURE, RCS [Localité 7] 348 360 009, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie GENDRE de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Faits et procédure
Par contrat en date du 28 août 2015, l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux (ci-après dénommée l’ATPA) a confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’une extension de la chatterie de son refuge, sis [Adresse 4], à la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF.
La déclaration d’ouverture de chantier a été datée du 3 octobre 2016.
Les travaux de gros-œuvre ont été confiés à la SARL SUD GROS ŒUVRE selon marché d’entreprise conclu le 25 août 2016, laquelle était assurée auprès de la SMABTP puis auprès de la BCPE à compter du 1er janvier 2017.
Constatant plusieurs désordres, et notamment un défaut général de planéité et de solidité de l’ouvrage, l’ATPA a résilié le marché de l’entreprise SUD GROS ŒUVRE.
Par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2018, l’ATPA a fait assigner la SARL SUD GROS ŒUVRE devant le juge des référés afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par ordonnance du 15 mars 2018 et confiée à M. [L].
Par ordonnance rendue le 8 mars 2018, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SUD GROS ŒUVRE et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de M. [J] [K], comme mandataire liquidateur.
Par ordonnance de référé en date du 11 juin 2020, rendue à la requête de l’APTA, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE.
Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2020, rendue à la requête d’APTA, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SELAS EGIDE, prise en la personne de M. [J] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUD GROS OEUVRE.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2020, rendue à la requête de la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux assureurs de la SARL SUD GROS ŒUVRE, la SMABTP et la BCPE, et la SELAS EGIDE, prise en la personne de M. [J] [K], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUD GROS OEUVRE.
M. [L] a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 30 septembre 2021.
Par exploit d’huissier en date du 12 août 2022, l’APTA a fait assigner la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE et son assureur, la MAF, la SELAS EGIDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUD GROS ŒUVRE, prise en la personne de M. [C], la SMABTP et la BCPE ès-qualités d’assureurs de la SARL SUD GROS ŒUVRE aux fins de voir rechercher leurs responsabilités et ses préjudices indemnisés.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation juge unique du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025.
Par message en date du 15 mai 2025, le tribunal a sollicité l’avis des parties sur le fait qu’il entendait soulever l’irrecevabilité d’office des demandes de l’ATPA dirigées contre la SELAS EGIDE du fait de l’absence de signification des dernières conclusions à cette dernière d’une part et de l’absence de demande de fixation de la créance au passif de la société SUD GROS ŒUVRE d’autre part.
Par message en date du 16 mai 2025, le conseil de l’ATPA a indiqué qu’il était exact que ses dernières conclusions n’avaient pas été notifiées à la SELAS EGIDE, défaillante, et que la demande de condamnation était une maladresse rédactionnelle. Il a sollicité la réouverture des débats afin de régulariser ces éléments.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, l’ATPA demande au tribunal, au visa des articles 1134, 1142, 1143, 1146 et 1149 du code civil ainsi que de l’article L124-5 du code des assurances, du décret n°80-217 du mars 1980 et de l’article 12 du code de déontologie des architectes, de :
Condamner in solidum la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur de la société SUD GROS ŒUVRE, les sociétés SMABTP et BCPE ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société SUD GROS ŒUVRE, la société ANTROPIK ARCHITECTURE et son assureur responsabilité civile professionnelle, la MAF, au paiement des sommes suivantes : 1 000 euros par mois à compter du 1er septembre 2016 au titre de son préjudice de jouissance ; 69 845,88 euros pour l’achat de locaux provisoires ; 18 264 euros au titre du coût de démolition de l’ouvrage ;105 745,54 euros au titre du remboursement des factures qu’elle a acquittées pour la réalisation du chantier ;
1 320 euros en remboursement des frais de sondages destructifs de reconnaissance des ouvrages ; Condamner in solidum la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur de la société SUD GROS ŒUVRE, les sociétés SMABTP et BCPE ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société SUD GROS ŒUVRE, la société ANTROPIK ARCHITECTURE et son assureur responsabilité civile professionnelle, la MAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur de la société SUD GROS ŒUVRE, les sociétés SMABTP et BCPE ès-qualités d’assureur responsabilité civile de la société SUD GROS ŒUVRE, la société ANTROPIK ARCHITECTURE et son assureur responsabilité civile professionnelle, la MAF au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article L241-1 et de l’annexe 1 de l’article A243-1 du code de assurances, de :
A titre principal :
Mettre hors de cause la SMABTP ; Condamner l’ATPA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire :
Limiter la somme sollicitée au titre du préjudice de jouissance à 61 830 euros et rejeter le surplus ; Limiter la somme sollicitée au titre du coût de démolition de l’ouvrage à 12 388,956 euros ; Limiter la somme sollicitée au titre du remboursement des factures acquittées à la somme de 57 434,55 euros ; Condamner la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE, la MAF et la BCPE à la relever et garantir indemne de toute condamnation ; Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SALESSE & ASSOCIES sur son affirmation de droit.Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la BCPE demande au tribunal, au visa des articles 1231 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que L124-5, L241-1 et A243-1 du code de assurances, de :
A titre principal :
Débouter l’APTA ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre ;Condamner tout succombant à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre subsidiaire :
Limiter l’indemnité susceptible d’être allouée à l’APTA au titre des travaux à la somme de 47 526,54 euros TTC ; Débouter l’APTA de ses demandes au titre du remboursement des frais de construction de l’ouvrage, de démolition de ce dernier et d’achat des Algeco ;Débouter l’APTA de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ; Limiter à 3 000 euros l’indemnité susceptible d’être allouée à l’APTA au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 mai 2023 et signifiées le 6 juin 2023, la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE et la MAF demandent au tribunal de :
A titre principal au visa de l’article 1231-1 du code civil :
Débouter l’ATPA de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, au visa de l’article 1240 du code civil :
Débouter l’ATPA de sa demande de condamnation in solidum par application de la clause contractuelle d’exclusion de solidarité ;Condamner la BCPE et la SMABTP à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;Débouter l’ATPA de ses demandes indemnitaires ; A tout le moins, ramener le montant des sommes éventuellement allouées au titre du coût des travaux de démolition à 18 264 euros et celles au titre du coût de reconstruction à 47 526,54 euros ; Ordonner l’opposabilité de la franchise de la MAF à son assurée ainsi qu’à toute partie ; Ordonner l’application des garanties au bénéfice de la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE dans les conditions et limites du contrat d’assurance souscrit auprès de la MAF ;Condamner l’ATPA à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur de la société SUD GROS ŒUVRE n’a pas constitué avocat et ne fait parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal rappelle que ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, bien qu’assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la SELAD EGIDE en sa qualité de liquidateur de la société SUD GROS ŒUVRE n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la procédureSur l’irrecevabilité des demandes de l’ATPA à l’encontre de la SELAS EGIDEL’article L622-21 du code de commerce qui prévoit que "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
En l’espèce, selon le dispositif de ses écritures, l’ATPA demande la condamnation de Me [J] [K] ès-qualités de mandataire – liquidateur, au paiement de diverses sommes.
Or, à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, seule une demande d’inscription au passif de la société liquidée est recevable par application des dispositions susmentionnées.
Il est en effet d’ordre public que les instances reprises après mise en cause des organes de la procédure et déclaration de créance ne peuvent plus tendre au paiement d’une somme d’argent mais uniquement en l’inscription d’une créance au passif. (Cass 3ème Civ, 28 septembre 2023 n°22-19475)
L’impossibilité d’exercer l’action en paiement constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge qui doit la relever d’office. (Cass com 1er juillet 2020 n°19-11658)
Les demandes formées par l’APTA à l’encontre de Me [J] [K] ès-qualités de mandataire – liquidateur seront donc déclarées irrecevables.
De surcroît, les conclusions de l’APTA n’ont pas été signifiées à ce dernier, et sont donc irrecevables à double titre au regard de l’article 14 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de la SMABTPDès lors qu’il est formé des demandes contre la SMABTP dans les écritures de l’ATPA mais également des recours en garantie de la part des autres défendeurs, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SMABTP.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL SUD GROS ŒUVRE L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Le constructeur d’ouvrage est tenu à l’égard du maître d’une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions contractuelles.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du constat d’huissier du 26 juillet 2017, du rapport d’expertise amiable réalisé le 8 septembre 2017 par M. [N], expert près la cour d’appel de [Localité 8], et du rapport d’expertise judiciaire daté du 30 septembre 2021, contenant l’accedit réalisé par le sapiteur expert gros œuvre, la société GROS ŒUVRE PUTOIS, que :
Le bâtiment est affecté de défauts structurels sur la qualité des bétons, sur la mise en œuvre des aciers, sur les liaisons entre maçonnerie et béton, sur les défauts d’horizontalité et de verticalité des ouvrages ; Les causes de ces désordres et malfaçons sont imputables à l’entreprise de gros-œuvre SUD GROS ŒUVRE qui a mal suivi les plans du DCE de l’architecte, mal suivis les informations données par le bureau d’études structure et enfin mal mis en œuvre les ouvrages courants de maçonnerie autant sur les parois que sur les éléments de structure ;Il existe un risque manifeste d’effondrement de l’ouvrage ;La seule solution réparatoire raisonnable consiste en la démolition suivie de la reconstruction du bâtiment. Au regard de ces éléments, il est incontestable que la SARL SUD GROS ŒUVRE a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
3. Sur la garantie de ses assureurs
3.1. Sur la garantie de la SMABTP
L’article L124-5 du code des assurances prévoit notamment que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, il est constant que la société SUD GROS ŒUVRE a souscrit un contrat CAP 2000 auprès la SMABTP du 13/04/2000 au 31/12/2016.
En l’absence de réception de l’ouvrage, les conditions de mobilisation de la police décennale souscrite par la SARL SUD GROS OEUVRE auprès de la SMABTP ne sont pas réunies.
S’agissant des garanties facultatives relatives à la responsabilité civile professionnelle, il est de jurisprudence constante que lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat d’assurance, souscrit en « base réclamation », la souscription de la même garantie en « base réclamation » auprès d’un second assureur, met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial.
En l’espèce, les désordres et malfaçons ont été dénoncés par LRAR du 25 juillet soit postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMABTP.
Dès lors, l’ATPA ne peut rechercher la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SARL SUD GROS ŒUVRE.
Elle sera donc déboutée de sa demande à l’encontre de la SMABTP.
3.2. Sur la garantie de la BCPE
L’article L124-5 du code des assurances prévoit notamment que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
En l’espèce, il est constant que la société SUD GROS ŒUVRE a souscrit un contrat d’assurance multi risques professionnel BTP auprès la BCPE à compter du 1er janvier 2017.
En l’absence de réception de l’ouvrage, les conditions de mobilisation de la police décennale souscrite par la SARL SUD GROS OEUVRE auprès de la BCPE ne sont pas davantage réunies.
Sur la garantie des dommages résultant d’un effondrement avant réception, il est précisé que cette garantie est une assurance de choses et ne bénéficie qu’à l’assuré (p.42 des conditions générales).
Si le maître d’ouvrage ne peut, en principe, invoquer aucune action directe pour mettre en cause l’assureur, l’action oblique lui est en revanche ouverte (Civ. 3e, 21 nov. 2012, no 11-23.116).
Dans le cas d’espèce, la demande d’APTA est fondée sur l’exercice d’une action directe et non d’une action oblique.
Par conséquent, l’APTA ne peut prétendre bénéficier de cette garantie.
L’APTA ne développe aucun autre moyen permettant de considérer qu’une des garanties de la BCPE souscrites par la SARL SUD GROS ŒUVRE lui seraient applicables.
Ses demandes à l’encontre de la BCPE seront donc rejetées.
4. Sur la responsabilité de la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du même code permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, notamment de demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1231-1 dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 28 août 2015 entre l’ATPA et la SARL ANTORPIK ARCHITECTURE et versé aux débats comprenait les missions suivantes :
Phase d’avant-projet sommaire (réunion pour mise au point du programme, établissement d’un ou plusieurs avant-projets, pour discussion et préparation d’un avant-projet définitif, établissement d’un estimatif des travaux, transmission du dossier pour approbation au maître d’ouvrage) ;Phase d’avant-projet détaillé (plans d’exécution, implantation des cloisons, coupes et élévations, plan électrique et de câblage informatique, plans de mobiliers spéciaux, plans de détails si nécessaire, demande de travaux en Mairie ou permis de construire : constitution et dépôt des dossiers administratifs) ;Phase d’appel d’offre (dossiers d’appel d’offres entreprises, descriptif par corps d’état, consultation des entreprises) ;Phase de consultation (négociation avec les corps de métier, sélection des entreprises avec le Maître de l’ouvrage, signature des marchés par le maître d’ouvrage sous le contrôle de l’architecte, établissement du planning, détermination du coût global définitif) ;Phase de travaux et réception (visites de chantier, contrôle des délais et respect de la planification, contrôle d’exécution par visites de chantier, comptes rendus des rendez-vous de chantier adressés au maître d’ouvrage et aux entreprises, réception du chantier et procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage avec liste des réserves et délai de levée de celles-ci)Il est constant que le maître d’œuvre est soumis à une obligation de moyen dans la réalisation de ses missions, obligation qui comporte notamment un devoir de conseil et d’information à l’égard de son client.
Sur le choix de l’entreprise SUD GROS ŒUVRE et son insolvabilitéSi l’ATPA conteste le choix de cette entreprise au regard du fait qu’elle est aujourd’hui en liquidation judiciaire, il lui sera rappelé d’une part qu’elle a participé à la sélection de cette société, après appels d’offre à plusieurs entreprises. En effet, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le choix de la société SUD GROS ŒUVRE ait été un choix unilatéral de l’architecte, imposé au maître d’ouvrage qui n’aurait pas signé le devis en connaissance de cause.
D’autre part il ne peut être valablement reproché à l’architecte de lui avoir conseillé cette société alors qu’aucun élément dans le débat ne permet de considérer que cette société avait des difficultés financières dès le moment où le marché d’entreprise a été conclu ou qu’elle réalisait des prestations insuffisantes.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’interruption trop tardive du chantierIl ressort des comptes rendus de chantier versés aux débats que dès le 2 mai 2017, le maître d’œuvre a signalé un problème relatif à une altimétrie différentielle des dalles, que ce problème n’a pas été corrigé dans les semaines qui s’en sont suivies, tout comme le non-respect des plans des armatures qui a été dénoncé dès le début du chantier. La poursuite du chantier a ensuite révélé que le maître d’œuvre a relevé de « gros écarts de maçonnerie » qui ont persisté pendant plus de trois semaines sans être davantage repris.
Il est constant que ce n’est que par courrier recommandé en date du 25 juillet 2017 que la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE a demandé au maître de l’ouvrage de résilier le marché.
Il est établi que l’architecte a exercé un suivi de chantier assidu, avec des réunions de chantier hebdomadaires. Si un délai de presque trois mois s’est effectivement entre le début de l’intervention de la société de gros œuvre et la décision de mettre fin à ce marché d’entreprise, ce délai n’excède pas le délai raisonnable. Aucun grief ne peut donc être retenu à l’égard de la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE de ce fait.
Sur le règlement intégral des facturesEn l’espèce, l’APTA a pris l’initiative de régler intégralement les factures de la SARL SUD GROS ŒUVRE, alors que l’architecte n’avait pas validé l’ensemble des factures de l’entreprise. Il ne saurait donc être retenu grief contre la SARL ANTROPIK ARCHITECTURE de cette initiative du maître de l’ouvrage.
Aucune action en responsabilité ne prospérant, l’APTA se verra donc débouter de l’ensemble de ses demandes.
5. Sur les demandes accessoires
5.1 Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la nature des faits, chaque partie gardera la charge de ses propres dépens. Les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre seront admis au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
5.2 Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles.
5.3 Sur l’exécution provisoire
Il résulte des article 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune raison valable d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DECLARE irrecevables les demandes de l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux, prise en la personne de son président, M. [M] [P], dirigées à l’encontre de la SELAS EGIDE ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SUD GROS ŒUVRE, prise en la personne de M. [C]
DEBOUTE l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux, prise en la personne de son président, M. [M] [P] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA SMABTP ;
DEBOUTE l’Association Toulousaine pour la Protection des Animaux, prise en la personne de son président, M. [M] [P] de ses demandes dirigées à l’encontre de la SA BCPE IARD ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des assurances
- Code de déontologie des architectes
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