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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 16 janv. 2026, n° 25/03761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.D.C. Syndicat des Copropriétaires du [ Adresse 12 ], Société c/ S.A.S. CTEK, S.A.S. BANGUI GROUPE, S.A. ZURICH INSURANCE PLC, S.A.S. BERGERAL, S.A.R.L. CROIX MARIE BOURDON ARCHITECTES ASSOCIES, Société MAF en sa qualité d'assureur de la société CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES, ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès qualité d'assureur de la société GEO SIGMA, Compagnie d'assurance EUROMAF en sa qualité d'assureur de la SAS CTEK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 50] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/03761 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7DWX
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
24 février 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.D.C. Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 44]
représentée par Maître Gilles DE BIASI de la SELEURL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats, vestiaire #D0951
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R]
[Adresse 16]
[Localité 32]
S.A.S. BERGERAL
[Adresse 13]
[Localité 38]
S.A.S. BANGUI GROUPE
[Adresse 13]
[Localité 38]
S.A.S.U. BANGUI
[Adresse 14]
[Localité 38]
représentées par Maître Julie DESBRUÈRES-ABRASSART de la SELEURL Julie DESBRUERES – ABRASSART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0343
Société MAF en sa qualité d’assureur de la société CROIXMARIEBOURDON ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 18]
[Localité 28]
Compagnie d’assurance EUROMAF en sa qualité d’assureur de la SAS CTEK
[Adresse 19]
[Localité 28]
S.A.S. CTEK
[Adresse 10]
[Localité 30]
S.A.R.L. CROIX MARIE BOURDON ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 41]
représentées par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #P0003
S.A. ZURICH INSURANCE PLC venant aux droits de ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès qualité d’assureur de la société GEO SIGMA
[Adresse 5]
[Localité 28]
représentée par Maître Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1059
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 3]
[Localité 31]
S.A. EUROMAF en sa qualité d’assureur de la société S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 20]
[Localité 29]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT ARAUJO
[Adresse 6]
[Localité 46]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. GEOFI
[Adresse 23]
[Localité 33]
défaillante non constituée
Compagnie d’assurance SMABTP en sa qualité d’assureur de la SOCIETE [Adresse 52] (assureur DO)
[Adresse 35]
[Localité 27]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1845
S.A.R.L. SINA CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 34]
représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
Société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur des sociétés GEOFI, SINA CONSTRUCTION ET ADM CONSTRUCTION
[Adresse 37]
[Localité 27]
La société SMA en qualité d’assureur de la société ADM CONSTRUCTION,
[Adresse 35]
[Localité 27]
Intervenante volontaire
représentées par Maître Marie-noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, ,vestiaire #E0478
S.A.S. FONCIA [Localité 50] RIVE DROITE
[Adresse 21]
[Localité 26]
représentée par Maître Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, avocat ,vestiaire #C2472
S.A.S. SOCIETE TAVARES RAVALEMENT PROJETE (STRP)
[Adresse 17]
[Localité 45]
représentée par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats, vestiaire #22
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TAVARES RAVALEMENT PROJETE
[Adresse 22]
[Localité 43]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société EVA PAYSAGE
[Adresse 36]
[Localité 25] / FRANCE
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #D1777
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur multirisque immeuble du [Adresse 7]
[Adresse 47]
[Adresse 2]
[Adresse 49]
[Localité 39]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A.R.L. TECHNIQUE ET COORDINATION (TEC-CO)
[Adresse 24]
[Localité 40]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société TEC-CO
sis [Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 42]
représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0014
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assisté de Madame Sophie PILATI, Greffier
DEBATS
A l’audience 14 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Stéphanie VIAUD, Juge de la mise en état et par Madame Sophie PILATI, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE
Par exploits de commissaire de justice des 24 et 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la Smabtp en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Allianz iard en qualité d’assureur multirisque de l’immeuble, la société Croix Marie Bourdon architectes associés et son assureur la MAF, la société Bangui, la société Technique et coordination (Tec-co), al société QBE Insurance Europe Limited, la société Ctek et son assureur la société Euromaf, la société Zurich Insurance Plc en qualité d’assureur de la société Geo sigma, la société Btp consultants et son assureur la société Euromaf, la société Entreprise générale de bâtiment Araujo, la société Geofi et son assureur la Smabtp, la société Sina et son assureur la Smabtp, Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SCCV [Adresse 48], la société Bergeral, la société Bangui groupe, M. [O] [M] (liquidateur de la société SCCV [Adresse 48]), la société Foncia Rive droite, la société Tavares ravalement projeté, la société Axa France iard et la société Gan assurances en qualité d’assureur de la société Eva paysages.
La SCCV [Adresse 48] a été dissoute à compter du 11 octobre 2016 et radiée le 1er décembre 2016, la clôture des opérations de liquidation étant intervenue le 13 octobre 2016.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la société Geofi n’a pas constitué avocat.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 août 2025 par la société Croix Marie Bourdon architectes associés, la MAF assureur de Croix Marie Bourdon architectes associés, la société CTEK et la société Euromaf assureur de la société CTEK aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport de Monsieur [U]
RESERVER les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 aout 2025 par la société BTP consultants et la société Euromaf, son assureur, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« PRONONCER le sursis statut dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], expert, désigné par le Président du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY statuant en référé aux termes d’une ordonnance du 10 novembre 2022 ;
RESERVER les dépens. »
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025 par la société Sina construction aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert;
RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025 par M. [O] [Y], la société Bergeral, la société Bangui groupe et la société Bangui aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert Judiciaire, Monsieur
[U] ;
RÉSERVER les condamnations au titre de l’article 700 et les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025 par la société TEC.CO et la société QBE Europe SA/NV son assureur aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire Monsieur [J] [U] ;
RÉSERVER les dépens ».
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 51] aux termes desquels il demande au juge de la mise en état de :
« ORDONNER le sursis à statuer pour l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [U],
RERSERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025 par la Smabtp assignée en qualité d’assureur des sociétés GEOFI, SINA CONSTRUCTION et ADM CONSTRUCTION et la SMA, intervenante volontaire, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
« Prononcer par conséquent la mise hors de cause de la Smabtp assignée en qualité d’assureur de la société ADM CONSTRUCTION.
Recevoir l’intervention volontaire de la société SMA SA en qualité d’assureur de la société ADM CONSTRUCTION.
Ordonner un sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire qui sera déposé par Monsieur [U]».
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025 par la société Gan assurances assigné en qualité d’assureur de la sociét éEva paysages aux termes desquelles elle demande de :
« ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport de l’Expert judiciaire ;
RÉSERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre par la société EGB Araujo aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« RENVOYER l’affaire au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, 6 ème Chambre / Section 4, déjà saisi du même litige, sous le numéro : 25/02172.
ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [U] désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY prononcée le 10 novembre 2022 (N°RG 22/01503).
RESERVER les dépens. »
*
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de dessaisissement de la société Egb Araujo
La société Egb Araujo, qui a conclu la première fois sur l’incident la veille de l’audience, sollicite le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris de Paris au profit de celui de Bobigny compte tenu de l’antériorité de la saisine de l’assureur dommages-ouvrage, de l’expertise en cours devant le tribunal judiciaire de Bobigny et de la situation de l’immeuble.
Il est certain que le syndicat des copropriétaires a introduit la présente instance selon exploits des 23,24,25,26 février 2026, instance aux termes de laquelle il sollicite la condamnation in solidum de l’assureur dommages-ouvrage, la Smabtp, et des intervenants à l’opération de construction pour différents désordres.
La Smabtp a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’ensemble des intervenants afin d’être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la suite de la réclamation avancée par le syndicat des copropriétaires.
Dans le cadre d’une même opération immobilière, il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une seule juridiction instruise et juge l’affaire principale et les appels en garantie et, en particulier, apprécie l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie.
Dans la mesure où l’instance principale engagée par le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris porte sur le même immeuble que l’appel en garantie initiée par la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Bobigny, il n’y a pas lieu d’ordonner le dessaisissement de la présente juridiction au profit du Tribunal judiciaire de Bobigny.
En outre, la Smabtp, en sa qualité assureur dommages-ouvrage, a informé au mois de juin 2025 le juge de la mise en état et l’ensemble des parties à la présente instance avoir saisi par conclusions le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’il prononce le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Paris.
La demande de la société Egb Araujo sera rejetée.
II. Sur l’intervention volontaire de la SMA
La Smabtp et la SMA font valoir que l’assureur de la société ADM construction est la société SMA et non la Smabtp.
Il s’observe qu’aucune pièce utile n’est produite devant le juge de la mise en état au soutien de cette demande.
Toutefois, l’intervention volontaire de la SMA n’a provoqué aucune opposition des parties de sortes qu’il en sera pris acte.
III. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, une expertise judiciaire a été confiée à M. [J] [U] par le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référé suivant une ordonnance du 10 novembre 2022.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Une demande de sursis à statuer ont été successivement formulées par les parties.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M. [J] [U] ou de tout expert désigné en remplacement.
IV. Sur les dépens
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
Prend acte de l’intervention volontaire de la SMA en qualité d’assureur de la société Adm construction ;
Rejette la demande de dessaisissement de la société Egb Araujo
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [J] [U] désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 10 novembre 2022, ou de tout autre expert désigné en remplacement ;
Rappelle que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens.
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 10 juillet 2026 à à 9h30 afin d’informer le juge instructeur sur le calendrier de l’expertise en cours. En cas de dépôt dans l’intervalle, la demanderesse adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions en ouverture de rapport.
Faite et rendue à [Localité 50] le 16 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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