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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 29 mai 2026, n° 24/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 29 Mai 2026
No R.G. : N° RG 24/02281 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILXX
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [R] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (69)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sarah SOLARY, avocat au barreau de DIJON, 46
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [Z] [K]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (39)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON – 91
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 23 Mars 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame [I] [Y]
Copie exécutoire délivrée à Me SOLARY et Me CUNIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 15 novembre 2024,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [H], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (RHÔNE);
et de :
Monsieur [S], [Z] [K], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (JURA) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (CÔTE D’OR) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Déboute Monsieur [S] [K] de sa demande relative à l’attribution des véhicules ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 1er septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de Madame [R] [H] à pouvoir conserver le nom d’usage de son époux ;
Fixe à la somme de 10000 € (dix mille euros) la prestation compensatoire payable sous forme de capital que devra verser Monsieur [S] [K] à Madame [R] [H] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Madame [R] [H], lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5], le vingt neuf Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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