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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05952 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBM5
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par M. [J], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [B] [T]
né le 03 Juillet 1977
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparant
Madame [F] [T]
née le 11 Janvier 1975
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 17 octobre 2024, avec date d’effet au 28 octobre 2024, l’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT a donné en location à Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T], un bien à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable, initialement fixé à la somme de 431,78 Euros.
Par courrier du 24 septembre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 15 octobre 2025 à Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] un commandement de payer la somme de 1 709,28 €au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire du contrat.
Suivant citation délivrée par commissaire de justice le 12 décembre 2025, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner leur expulsion.
L’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique le 19 décembre 2025.
L’audience s’est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T]. L’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] au paiement des sommes suivantes :3 135,08 € au titre de sa créance locative arrêtée au 13 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00€ au titre de l’indemnité pour résistance abusive ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait valoir que Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] présentent une dette récurrente depuis le mois de janvier 2025, qu’ils n’ont procédé à aucun règlement depuis le 8 août 2025. Il s’oppose à tout délai de paiement. Il précise qu’au jour de l’audience, le loyer, provision sur charges incluse, s’élève à 549,37 Euros.
Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] n’ont pas comparu, malgré leur convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 19 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l’expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…) Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] le 15 octobre 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 709,28 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] n’ayant pas réglé la dette locative.
En outre, considérant l’absence de demande de Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d’accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 novembre 2025, à l’expiration du délai de six semaines fixé par le dit commandement, qui conformément à l’article 641 du code de procédure civile correspond à un délai de 42 jours ; et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
La résiliation est constatée alors que Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] et de dire que faute par Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l’E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 13 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 135,08 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient, par conséquent, de condamner Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] à payer la somme de 3 135,08 € actualisée au 13 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] ainsi que la faiblesse des ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T], la demande de condamnation formée par l’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture et des éventuelles mises en demeure.
Il convient de condamner Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] à payer à E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT ;
CONSTATE que le bail conclu le 17 octobre 2024 entre E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT et Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] concernant le bien sis [Adresse 3] s’est trouvé de plein droit résilié le 27 novembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] à payer la somme de 3 135,08 € actualisée au 13 mars 2026, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] à payer à l’E.P.I.C [Localité 2] [Localité 1] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 13 mars 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que faute par Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025, de la dénonciation faite à la Caisse d’Allocations Familiales, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [T] et Madame [F] [T] à payer à E.P.I.C DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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