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Sur la décision
| Référence : | TJ Douai, 30 juin 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français le tribunal RÉPUBLIQUE FRANÇAISE judiciaire de Douai a rendu le jugeme AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS dont la teneur suit
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI
JUGEMENT DU […] […] […]
PROCEDURE DEMANDERESSE:
N° RG 24/00189 – N° Portalis
Madame X Y veuve Z agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de JUGEMENT sa fille mineure, AA Z née le […] à
LAMBRES-LEZ-DOUAI (59552) N° 2024/78 née le […] à LILLE (59000) DU […] […] […] de nationalité Française, demeurant […] […] représentée par Me Sophie DAVID, avocat au barreau d’ARRAS, Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
Y AB:
C/ MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION société
d’assurances mutuelle à cotisation variable, régie par le Code MUTUELLE ASSURANCE DE des assurances, inscrite au RCS de […] sous le numéro L’EDUCATION société SIREN […] 109 145, dont le siège social est sis à […] (76004), […], d’assurances mutuelle à […], représentée par ses représentants légaux cotisation domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] variable, régie par le Code […] – 76004 ROUEN des assurances, inscrite au défaillant RCS de […] sous le numéro SIREN […] 109 145, CPAM LILLE DOUAI représentée par ses représentants légaux dont le siège social est sis à domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis […] […] (76004), […], rue Louis Rue Saint Sulpice – […], représentée par ses défaillant représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Association EVI’DANSE, dont le siège social est sis […] COURCHELETTES, représentée par ses représentants légaux représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de copies exécutoires délivrées le LILLE
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU
DELIBERE:
Pierre SLOMIANY, Juge, statuant à juge unique
ORDONNANCE DE CLOTURE du 16 décembre 2024
DEBATS à l’audience publique du 20 MARS […], assisté de Aurélie DUVAL LEROY, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
JUGEMENT réputé contradictoire: rendu publiquement premier ressort le […] […] […] par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pierre SLOMIANY, Juge et Séverine NAPIERALA, Greffière
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EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année scolaire 2016-2017, Madame X Y veuve Z a inscrit sa fille mineure âgée de 9 ans, AA Z, à l’école de danse de l’association
EVI’DANSE de COURCHELETTES.
Le 7 juin 2017, lors d’une répétition du spectacle de fin d’année prenant place dans la salle des fêtes communale, un groupe de jeunes filles s’est introduit en dehors de toute surveillance dans une pièce de service. AA Z était allongée dans cette salle lorsqu’un volet, manipulé par d’autres jeunes élèves, lui est tombé sur le visage et le pied.
AA Z a été blessée et a été hospitalisée pendant deux jours au CHRU de Lille. Le certificat d’admission évoque un traumatisme du pied et une plaie profonde et de grande taille sur la joue droite.
Après une tentative de résolution amiable, Madame X Y veuve Z a assigné en référé l’association EVI’DANSE, son assureur la Mutuelle Assurance de
l’Education (ci-après la MAE) ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Lille
Douai (ci-après la CPAM de Lille Douai) devant le président du tribunal judiciaire de Douai aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement
l’association et son assureur à verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre des frais de procédure.
L’association EVI’DANSE et son assureur ont assigné en intervention forcée la commune de
COURCHELETTES.
Par ordonnance du 21 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Douai a: fait droit à la demande d’expertise médicale et désigné le Dr AC AD pour y procéder; déclarer les opération d’expertise communes à la CPAM de LILLE DOUAI et à la commune de COURCHELETTES ; condamné in solidum l’association EVI’DANSE et la société MAE à payer à Madame
X Y veuve Z, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure AA Z, la somme de 6500 euros à titre de provision; condamné in solidum l’association EVI’DANSE et la société MAE à payer à Madame
X Y veuve Z, ès qualité de représentante légale de sa fille mineure AA Z, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Par ordonnance du 3 mai 2022, le Dr AE AF a été désigné en remplacement du Dr AG AD.
Le Dr AF a déposé son rapport d’expertise le 29 août 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date des 19 décembre 2023, 20 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Madame X Y veuve Z a fait assigner tant en son nom
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personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AA Z, la
CPAM de Lille Douai, l’association EVI’DANSE et la MAE aux fins d’indemnisation des préjudices subis par sa fille AA et de son préjudice personnel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame X
Y veuve Z demande au tribunal de :
-condamner in solidum l’association EVI’DANSE et la société MAE à lui verser en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AA Z les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par AA Z avant imputation des provisions:
- 93,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 2 400 euros au titre des frais divers
- 2 210 euros au titre de la tierce personne temporaire
- 3 487, 75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 10 000 euros au titre des souffrances endurées
- 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement réserver l’indemnisation du poste de préjudice Dépenses de Santé Futures condamner in solidum l’association EVI’DANSE et la société MAE à lui verser, en réparation de son préjudice propre, les sommes de:
- 175 euros au titre de la perte de salaire
- 1 177,87 euros au titre des frais kilométriques
- 10 000 euros au titre du préjudice moral
- condamner in solidum l’association EVI’DANSE et la société MAE à lui verser, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure AA, la somme de
8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle expose que la responsabilité contractuelle de l’association est engagée et soutient que les organisateurs d’activités de loisirs sont tenus à une obligation de prudence et de surveillance, qui est une obligation de moyens renforcés en raison de leur qualité de professionnel et de
l’insouciance et de l’inexpérience des enfants. Elle expose par ailleurs les préjudices subis par sa fille et expertisés par le Dr AF, ainsi que les préjudices subis par elle-même.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, l’association EVI’DANSE et son assureur, la MAE, demandent au tribunal :
A titre principal, de constater que l’association EVI’DANSE n’est pas responsable du dommage subi et par conséquent de débouter la demanderesse de toutes ses demandes dirigées à leur encontre ;
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A titre subsidiaire, en cas d’engagement de la responsabilité de l’association
EVI DANSE, fixer le droit à indemnisation, avant imputation des provisions, aux sommes suivantes :
- 2400 euros au titre des frais divers
- 750 euros au titre de la tierce personne temporaire
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1 909,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 8 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- débouter la demanderesse de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles débouter la demanderesse de sa demande au titre des dépenses de
-
santé futures
- débouter la demanderesse de sa demande au titre du préjudice
d’établissement
- 175 euros au titre de la perte de salaire subie par Madame X
Y veuve Z et la débouter de sa demande au titre des frais kilométriques et de sa demande au titre du préjudice moral
- en tout état de cause, débouter Madame X Y veuve Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les défenderesses soutiennent, à titre principal, que l’association était tenue à l’égard de sa jeune adhérente d’une simple obligation de moyen concernant sa sécurité, qu’elle n’a commis aucune faute en lien avec le dommage subi par AA Z, ce dernier n’étant pas en lien avec l’activité de danse de l’association. Elles soutiennent également que le dommage a eu lieu dans des circonstances qui n’ont pas été clairement déterminées.
A titre subsidiaire, elles contestent la valorisation des postes de préjudices concernant l’aide de la tierce personne temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique permanent et conteste l’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelle, des dépenses de santé futures, du préjudice d’établissement de AA Z, ainsi que des frais kilométriques et du préjudice moral de Mme X Y veuve Z.
Enfin, la CPAM de Lille Douai ne s’est pas constituée.
A l’audience du 20 mars […], la décision a été mise en délibéré au […] juin […].
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MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité contractuelle
L’alinéa 1 de l’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’article 1231-1 du code civil dispose que la partie envers laquelle les obligations du contrat
n’ont pas été exécutées ou l’ont été de façon imparfaite, est en droit de demander des dommages-intérêts.
En l’espèce, aucune des parties ne conteste la relation contractuelle qui a lié Mme X
Y veuve Z à l’association EVI’DANSE, de sorte que la responsabilité de celle-ci vis-à-vis de l’enfant ne peut être recherchée que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Il n’est pas discuté que le contrat a porté sur des cours collectifs de danse auxquels AA
Z participait depuis le mois de septembre 2016 et que l’accident est intervenu le 5 juin 2017, alors que AA Z, âgée de 9 ans, se trouvait confiée à l’association en vue de la répétition d’un spectacle dans la salle des fêtes de COURCHELETTES.
Sur le fondement contractuel précité, en tant que prestataire de services des cours de danse dispensés, l’association EVI’DANSE était tenue d’une obligation générale de sécurité
s’analysant en une obligation de moyens renforcée, s’agissant de jeunes enfants pratiquant la danse sous sa responsabilité et sa surveillance. Cette obligation lui incombait pendant toute la durée au cours de laquelle les enfants se trouvaient sous sa responsabilité, c’est-à-dire également pendant les temps de pause entre les répétitions. Elle lui imposait de fournir un cadre sécurisé et adapté aux enfants de cet âge, et plus généralement de veiller sur la sécurité des enfants.
La charge de la preuve de ce que l’association EVI’DANSE a manqué à ses obligations repose sur la victime.
Le fait que AA Z et d’autres enfants aient pu accéder, sans surveillance, à un espace doté de matériel non sécurisé et non adapté aux enfants de cet âge n’est pas discuté en
l’espèce.
Il est également admis par les parties que ces enfants n’auraient pas dû avoir accès à cet espace, qui devait être fermé à clef. Il est enfin non contesté par les parties que les enfants, laissés sans surveillance dans cet espace, ont manipulé un volet non sécurisé qui est tombé sur
AA Z, la blessant gravement. Les circonstances de l’accident sont donc établies.
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Il était de la responsabilité de l’association de veiller à ce que les espaces non sécurisés de la salle de spectacle soient fermés à clef et non accessibles. Il était également de la responsabilité de l’association que les enfants ne puissent se trouver seuls et sans surveillance dans un espace non sécurisé.
Le manquement de l’association à son obligation contractuelle de surveillance comme à son obligation de sécurité est manifeste. Le dommage subi par AA Z est bien en relation causale avec ces manquements: les enfants, en dehors de toute surveillance, ont pu librement pénétrer dans une pièce non adaptée et non sécurisée pour manipuler du matériel défectueux, blessant ainsi AA Z.
Les blessures consistent, selon le certificat médical du Dr AE AH le 9 juin 2017, en une contusion au pied, une plaie transfixante de la lèvre supérieure, une plaie de la joue droite. Ces plaies ont été suturées.
En conséquence il y a lieu de dire que l’association EVI’DANSE a engagé sa responsabilité contractuelle et qu’elle est tenue in solidum avec son assureur la MAE d’indemniser la victime de l’intégralité des conséquences dommageables qu’elle a subies.
II- Sur le préjudice subi par AA Z
La date de consolidation est fixée par l’expert judiciaire au 24 janvier 2020.
L’expert a listé ainsi les préjudices:
Déficit fonctionnel temporaire : classe III du 7 au 8 juin 2017 classe II du 9 au 19 juin 2017 classe I du 20 juin 2017 au 24 janvier 2020 Souffrances endurées : 3/7
Dommage esthétique temporaire: 3/7 Taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique: 4% Dommage esthétique permanent: 2,5/7
Frais futurs à caractères certains et prévisibles: prise en charge cosmétique ou dermatologique de la séquelle cicatricielle et prise en charge psychologique étalée sur une année.
- Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se
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reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, Mme X Y veuve Z produit un décompte de 93,55 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, ainsi que les justificatifs afférents.
Le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixé à la somme de 93,55 euros.
- Sur les dépenses au titre des frais divers
Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 2400 euros au titre du remboursement des honoraire du médecin-conseil. Ces frais doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Ce poste de préjudice n’est contesté ni dans son principe, ni dans son montant par les défenderesses.
Mme X Y veuve Z sollicite également la somme de 2210 euros au titre de l’indemnisation de l’aide de la tierce personne temporaire. Elle expose avoir dû cuisiner des repas adaptés et aider sa fille à prendre ses repas pendant une durée de trois semaines. Elle chiffre ce temps à […] minutes par jour, soit 10,5 heures. Ce temps est justifié, une enfant de 9 ans avec une telle plaie à la joue nécessite un repas adapté, ce qui est confirmé par l’expert judiciaire, et une surveillance pendant la prise de ses repas..
En outre, elle a dû accompagner sa fille aux nombreux rendez-vous médicaux au CHRU de
Lille, chez le kinésithérapeute, chez le médecin traitant et à l’expertise judiciaire. Elle y ajoute les trajets à la pharmacie.
Elle chiffre à 110,5 heures le temps d’assistance de sa fille, qu’elle valorise au prix de 20 euros de l’heure. Les défenderesses estiment que le temps passé à assister sa fille est de 50h, valorisées au prix de 15 euros de l’heure.
Il est constant que la rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait cependant être réduite en cas d’aide familiale.
Mme X Y veuve Z justifie avoir passé 110,5 heures à assister son enfant blessée. Cette aide dans la prise des repas et dans l’accompagnement aux rendez-vous médicaux sera valorisée à hauteur de 20 euros de l’heure, soit 2210 euros.
Le montant des frais divers sera donc fixé à la somme 4.610 euros.
- Préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique: la séparation familiale pendant l’hospitalisation, la privation temporaire de qualité de vie, la
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réduction des activités. Le déficit fonctionnel temporaire peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique, comme l’existence d’un choc émotionnel avec pleurs ou un état anxieux.
Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 3 487, 75 euros à ce titre.
Il est retenu par l’expert:
une période de gêne de classe III du 7 au 8 juin 2017, soit 2 jours; une période de gêne de classe II du 9 au 19 juin 2017, soit 11 jours ; une période de gêne de classe I du 20 juin au 24 janvier 2020, soit 949 jours;
L’indemnisation sera donc de :
2 x 25 x 50% = 25 euros
11 x 25 x 25% = 68,75 euros
949 x 25 x 10% = 2 372,5 euros
Soit un total de 2 466,25 euros.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est donc fixée à la somme de 2466,25 euros.
- Sur les souffrances endurées
Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 10 000 euros. Les défenderesses admettent l’existence d’un préjudice à hauteur de 5 000 euros, exposant que
AA Z ne fait l’objet d’aucun suivi psychologique, qu’elle a rapidement repris les cours.
Il est cependant établi que AA Z, âgée de 14 ans au moment de l’expertise judiciaire, a confié au médecin expert qu’elle souffrait de son apparence.
Le médecin expert estime que les souffrances endurées par AA Z peuvent être fixées à 3 sur l’échelle de 7, en tenant compte des soins dispensés, de l’intervention chirurgicale, des conséquences fonctionnelles, de la répercussion psychologique. Il n’est donc pas tenu compte de la souffrance physique initiale.
Il sera donc alloué la somme de 6.000 euros en réparation de ce préjudice.
-Le préjudice esthétique temporaire
Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 5000 euros. Les défenderesses admettent un préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Le médecin expert a conclu à l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de l’ordre de 3 sur une échelle de 7.
L’indemnisation du préjudice esthétique temporaire est donc fixée à la somme de 4.500 euros.
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– Le déficit fonctionnel permanent
Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 12.000 euros. Les défenderesses admettent l’existence d’un préjudice à hauteur de 8.600 euros.
L’expert judiciaire a fixé le taux d’incapacité permanente partiel à 4%. AA était âgée de 9 ans lors de l’accident.
Il doit donc être fixé ainsi : 2350 x 4 = 9 400 euros.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent est donc fixée à la somme de 9.400 euros.
- Le préjudice esthétique permanent
Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 10 000 euros. Cette somme est contestée par les défenderesses qui expose que le préjudice esthétique est léger à modéré,. et que AA Z n’a pas entrepris de démarche pour alléger l’aspect de sa cicatrice.
Elles proposent la somme 4 000 euros.
L’expert judiciaire fixe ce préjudice à 2,5 sur une échelle de 7.
Il est constant qu’il n’existe aucune obligation, pour la victime, de minimiser son dommage. Il ne peut donc être reproché à AA Z, jeune adolescente qui vit difficilement les séquelles esthétiques de son accident, de ne pas investir plus de temps dans des massages quotidiens susceptibles d’améliorer l’apparence de sa cicatrice.
Par ailleurs, eu égard au jeune âge de AA Z qui subit ce préjudice esthétique au. début de son adolescence et marquera durablement son regard sur elle-même, il y a lieu
d’allouer une indemnisation supérieure au barème habituel.
L’indemnisation du préjudice esthétique permanent est donc fixée à la somme de 7.000 euros.
Le préjudice d’établissement
-
Le préjudice d’établissement désigne la perte d’espoir et de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale (se marier, fonder une famille, élever des enfants, etc.) en raison de la gravité du handicap.
Il consiste en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison du handicap et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Il se manifeste par la difficulté à rencontrer un partenaire ou à créer un couple ou une famille, par la majoration du risque de rupture du lien existant ou par l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître.
L’expert judiciaire retient le principe d’un tel préjudice, lié au caractère visible et défigurant de la cicatrice qui s’est révélée être une gêne dans la relation à autrui et qui, quelque soit
l’amélioration esoérée par les thérapeutiques à distance, demeurera un handicap.
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Mme X Y veuve Z sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre.
L’existence du préjudice est contestée par les défenderesses.
Il sera retenu que l’altération de l’apparence physique concerne exclusivement le visage qui supporte une cicatrice mais également une perte de sensibilité et de motricité.
Le niveau du handicap, qui demeure mesuré, n’ôte pas à AA Z tout espoir de réaliser un projet de vie familiale, mais sa capacité à rencontrer un partenaire est indiscutablement altérée par l’image de soi qui résulte des séquelles.
L’indemnisation du préjudice d’établissement est donc fixée à la somme de 7.000 euros.
- Les dépenses de santé futures
Mme X Y veuve Z sollicite de réserve ce poste de préjudice, dans la mesure où une prise en charge psychologique, recommandée par le médecin expert, ou une prise en charge cosmétique ou dermatologique de la cicatrice restent possibles.
Ce poste de préjudice sera donc réservé.
Sur la responsabilité à l’égard de Mme X Y veuve Z
Mme X Y veuve Z sollicite la réparation de son préjudice personnel,
à hauteur de 175 euros au titre de sa perte de salaire, 1.177,87 euros au titre de ses frais kilométriques, et 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
L’indemnisation de la perte de salaire est admise en son principe et en son montant par les défenderesses, qui conteste les deux autres demandes.
Cependant, la perte de salaire de la demanderesse se trouve déjà indemnisée au titre de
l’assistance de la tierce personne, les deux postes n’étant pas cumulables. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Il est établi et reconnu au titre de l’indemnisation de l’assistance de la tierce personne que
Mme X Y veuve Z a conduit sa fille à 18 reprises au CHRU de Lille,
à 37 reprises chez le kinésithérapeute, à 6 reprises chez le médecin traitant, à plusieurs reprises à la pharmacie ainsi qu’à l’expertise judiciaire, qui s’est déroulée à Amiens. Elle justifie ainsi avoir parcouru 2 389,20 kilomètres en lien avec l’accident de sa fille.
L’indemnisation des frais kilométriques est donc justifiée en son principe.
Elle justifie avoir réalisé ces déplacements avec son véhicule OPEL CORSA, d’une puissance de 4 chevaux fiscaux et sollicite la somme de 0,493 euros par kilomètre, selon le barème fiscal qu’elle estime applicable, soit 1 177,87 euros.
Sa demande sera admise.
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Mme X Y veuve Z a nécessairement_subi un préjudice moral en relation avec l’accident de sa fille, qu’elle élève seule depuis le décès de son mari. La gravité de l’accident ainsi que l’évolution des séquelles sur le visage de son enfant lui causent un préjudice d’inquiétude qui doit être réparé à hauteur de 5.000 euros.
L’association EVI’DANSE et son assureur LA MAE seront donc solidairement condamnés à verser à Mme X Y veuve Z ès qualité de représentante légale de
AA Z, la somme de 1.177,87 euros en réparation de son préjudice matériel et
5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
III- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association EVI’DANSE et son assureur la MAE succombant à la présente instance, seront condamnés au paiement des dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même
d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’association EVI’DANSE et son assureur la MAE, qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à verser Mme X Y veuve Z une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 3.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie,
s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
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En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’association EVI’DANSE entièrement responsable des dommages subis par Mme AA Z suite à l’accident survenu le 7 juin 2017 à […] ;
FIXE comme suit l’indemnisation du préjudice résultant de cet accident:
93,55 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 4.610 euros au titre des frais divers;
2466.25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
6.000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 9.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
7.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent; 7.000 euros au titre du préjudice d’établissement;
CONDAMNE solidairement l’association EVI’DANSE et son assureur la société Mutuelle
Assurance de l’Education à verser à Mme X Y veuve Z ès qualité de représentante légale de AA Z, la somme de 34569.80 euros, déduction faite de la provision de 6.500 euros ordonnée en référé ;
RESERVE les dépenses de santé futures;
CONDAMNE solidairement l’association EVI’DANSE et son assureur la société Mutuelle
Assurance de l’Education à verser à Mme X Y veuve Z en son nom propre les sommes suivantes :
1.177,87 euros en réparation de son préjudice matériel ; 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association EVI’DANSE et son assureur la société Mutuelle Assurance de
l’Education à payer à Mme X Y veuve Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement l’association EVI’DANSE et son assureur la société Mutuelle
Assurance de l’Education aux entiers dépens;
DECLARE le présent jugement opposable à la Caisse Primaire Maladie de Lille Douai ;
REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
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RAPPELLE que
Le greffier
l’exécution provisoire est de droit.
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande el Le juge ordonne à tous huissiers de justice. sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution. aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de
AIRE DE UDICIAL prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. J
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le L
A directeur des services de greffe judiciaires du tribunal N judiciaire de DOUAI. U
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES B
I
Délivré à Me MAZZOTTA Raffaele R
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