Annulation 12 juin 1996
Rejet 13 janvier 1997
Résumé de la juridiction
L’article 27 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 interdit qu’un étranger puisse être éloigné à destination d’un pays s’il établit notamment qu’il y serait exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La pratique de l’excision est au nombre des traitements inhumains ou dégradants contre lesquels l’article 3 de la Convention institue une protection. Le bénéfice de cette protection s’applique à la fois à l’étranger et à ses enfants qu’il doit emmener avec lui. Etranger établissant que dans le pays dont il a la nationalité et vers lequel il doit être éloigné, et plus particulièrement dans la région dont il est originaire, la pratique de l’excision est répandue, et que le contexte ethnique ou familial ou encore l’absence de disposition juridique ne lui permettront pas de s’opposer à l’excision de ses fillettes. Illégalité de la décision du préfet.
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 juin 1996, n° 9600127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 9600127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008289040 |
Texte intégral
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de LYON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 9600127
---------- Mme A. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---------- M. BESLE Rapporteur Le Tribunal administratif de LYON
---------- (6ème chambre) M. Y Commissaire du gouvernement
---------- Audience du 29 mai 1996 Lecture du 12 juin 1996
[…]
0Objet : 335-03 – Etrangers – reconduite la fronti re – exécution d’une interdiction du territoire prononcée par le juge judiciaire – éloignement d’un étranger en exécution de cette mesure – article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – illégalité de la décision prescrivant l’éloignement destination d’un pays o les fillettes de l’étranger interdit du territoire sont menacées d’excision -
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LE LITIGE
Mme A., demeurant …, a saisi le tribunal administratif d’une requête présentée par Me FRERY, avocat au barreau de LYON, enregistrée au greffe le 11 janvier 1996, sous le n° 9600127 ;
Mme A. demande au tribunal :
- l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 4 janvier 1996, par laquelle le préfet de la Loire a prescrit son éloignement du territoire français à destination de la Guinée ;
- la condamnation du préfet de la Loire à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément au 2̊ alinéa de l’article 32 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte d’une somme de 800 francs par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement ;
- la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 6 000 francs, au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’association Tiberius Claudius, dont le siège social est […], agissant par son président en exercice, a saisi le tribunal administratif d’une intervention présentée par Me GAY, avocat au barreau de Lyon, enregistrée le 11 janvier 1996 ;
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L’association demande qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête de Mme A. ;
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Par un nouveau mémoire enregistré comme ci-dessus le 19 mars 1996, l’association Tiberius Claudius conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 6 000 francs, au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Par un nouveau mémoire enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1996, Mme A. conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de l’Etat à lui payer une somme de 10 000 francs, au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 29 mai 1996 ;
Le Tribunal a entendu à l’audience publique : le rapport de M. BESLE, conseiller, les observations de Me FRERY, avocat de Mme A., de Me LUCIANI, avocat de l’association Tiberius Claudius, et de M. M.,
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17 représentant le préfet de la Loire, les conclusions de M. Y, commissaire du gouvernement ;
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée, le mémoire en intervention de l’association Tiberius Claudius, ainsi que les mémoires et pièces produits par les parties, et vu les textes suivants :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945,
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,
- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l’article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l’article 44 de la loi de finances pour 1994 ;
LE TRIBUNAL
Sur l’intervention de l’association Tiberius Claudius :
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Considérant que l’association Tiberius Claudius a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur les conclusions de Mme A. tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 4 janvier 1996 :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A. a été condamnée, le 15 mars 1995, par la Cour d’appel de Lyon, à une interdiction définitive du territoire français ; que, pour l’exécution de cet arrêt devenu définitif, emportant de plein droit reconduite du condamné à la frontière, le préfet de la Loire a prescrit, par la décision attaquée du 4 janvier 1996, que l’intéressée serait éloignée à destination de la Guinée, pays dont elle a la nationalité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 bis de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : – 1 A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; – 2 Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; – 3 Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. – Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; qu’aux termes de l’article 3 de cette convention : « … Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » ;
Considérant que Mme A. fait valoir que ses deux fillettes, Z, née le […], et A, née le […], sont menacées d’excision en cas de retour en Guinée et qu’un tel traitement, contraire aux stipulations précitées de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, s’oppose à ce qu’elle soit éloignée à destination de son pays d’origine, dès lors qu’elle serait tenue, à raison de leur jeune âge, d’emmener ses enfants avec elle ;
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Considérant, que l’excision constitue une mutilation du corps de la femme qui génère des souffrances très intenses ; qu’elle est fréquemment suivie de complications infectieuses pouvant entraîner la mort ; qu’aucune nécessité thérapeutique ou tout autre motif d’ordre sanitaire ne la justifie et qu’elle procède du seul usage rituel et culturel ; que, par suite, l’excision pratiquée, contre leur volonté, sur une personne ou sur ses enfants, constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’excision reste une pratique répandue en Guinée ; que si, dans les milieux urbains, nombre de fillettes et de jeunes filles subissent un simulacre d’excision pour préserver le symbole culturel, en revanche, en milieu rural, et, notamment en Haute Guinée et dans les zones forestières où est située l’ethnie Malinké, à laquelle appartient Mme A., une forte proportion est réellement excisée ; qu’il n’est pas contesté que les autorités guinéennes, même si elles n’organisent pas l’excision, ne se sont pas dotées d’un système juridique pour la réprimer ou, à tout le moins, pour protéger les personnes qui tenteraient de s’y soustraire contre la volonté de leur milieu ethnique, social ou familial ;
Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de ses relations actuelles avec son mari et avec sa belle-famille, ainsi qu’en atteste d’ailleurs une lettre de M. A. du 7 mars 1996 adressée au préfet de la Loire lui demandant de procéder à l’expulsion de sa femme, Mme A., qui appartient à l’ethnie Malinké et est originaire de Haute Guinée, ne serait pas en mesure de s’opposer à la volonté de sa belle-famille de procéder à l’excision de ses deux fillettes ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, nonobstant les circonstances que Mme A. n’ait que tardivement invoqué cette menace d’excision pesant sur ses enfants et qu’elle n’ait pu l’établir devant la Commission des recours des réfugiés, que le préfet de la Loire n’a pu légalement, pour l’exécution de l’interdiction du territoire dont est l’objet la requérante, prescrire son éloignement à destination de la Guinée ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du préfet de la Loire du 4 janvier 1996, doit être annulée ;
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Sur les conclusions de Mme A. tendant à l’application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant que Mme A. demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément au 2̊ alinéa de l’article 32 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, sous astreinte d’une somme de 800 francs par jour de retard à compter du présent jugement, jusqu’à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d’asile ;
Considérant que par décision du 18 mars 1996, postérieure à l’introduction de la requête de Mme A., la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande d’asile ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions ci-dessus analysées ;
Sur les conclusions de Mme A. et de l’association Tiberius Claudius tendant à l’application de l’article l. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer à Mme A. la somme de
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17 10 000 francs qu’elle demande au titre des frais exposés par elle au cours de la présente instance et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que l’association Tiberius Claudius, qui n’est pas partie à l’instance, n’est pas en droit de demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais occasionnés par son intervention ;
DÉCIDE
Article 1er : L’intervention de l’association Tiberius Claudius est admise.
Article 2 : La décision, en date du 4 janvier 1996, par laquelle le préfet de la Loire a prescrit l’éloignement du territoire français de Mme A. à destination de la Guinée est annulée.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. tendant à la condamnation du préfet de la Loire à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte d’une somme de 800 francs par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Mme A. une somme de 10 000 francs au titre de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Article 5 : Les conclusions de l’association Tiberius Claudius tendant à la condamnation de l’Etat au paiement des frais exposés par son intervention et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des
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17 cours administratives d’appel. Délibéré à l’issue de l’audience du 29 mai 1996, où siégeaient : M. CHEVALIER, président, MM. CHARLIN et BESLE, conseillers, assistés de Mme GUIOL-BODIN, greffier ;
Prononcé en audience publique le douze juin mil neuf cent quatre vingt seize.
Le président, Le conseiller Le greffier,
rapporteur,
J.J. CHEVALIER D. BESLE D. GUIOL-BODIN
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
- Code général des impôts, CGI.
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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