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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2 juil. 2021, n° 15/10981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/10981 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
02 Juillet 2021
N° RG 15/10981 -
N° Portalis
DB3R-W-B67-RH3J
N° Minute : 21/ 92
AFFAIRE
Q KHROS, U
BI, A X 9
BK BJ, AD
AC, Phou
BD, […], […],
AH AG, AN AM, Sovanara
Q, AP AO,
A BN AS,
AU AT, D
BHANG, Buthsaret
[…],
[…]
KRAS, AJ AI,
AX PAYEUS, Yim
[…]
[…],
C D, […],
[…], Sim
C, Brang
PREN, AX AW,
E F, G H, Chum
[…],
Njerng MLENG, Pro
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDEURS
Q KHROS
[…], […]
U BI
[…], […]
A X
[…], […]
BK BJ
[…], […]
CAMBODGE
AD AC
[…], […]
Phou BD
[…], […]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
[…]
[…], […]
AH AG
[…], […]
AN AM
[…], […]
Sovanara Q
[…], […]
CAMBODGE
[…],
[…],
Kloeuy YOEUB,
YONG, Lot PHENY, Tola GRANG, BH
BG, Tola
[…]
SRAING
C/
S.A. SOCFINCO
Société de droit Belge, immatriculée au BCE sous le numéro
0414259680 venant aux droits de la société
[…]
CONSULTANT,
Société BOLLORE SE
(Société Européenne), Société COMPAGNIE
DU CAMBODGE
Copies délivrées le :
AP AO
[…], […]
CAMBODGE
A BN AS
[…], […]
CAMBODGE
AU AT
[…], […]
CAMBODGE
D BHANG
[…], […]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
AJ AI
[…], […]
CAMBODGE
AX PAYEUS
[…],
[…]
Yim BES
[…],
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
C D […], […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
Sim C […], […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
AX AW
[…],
[…]
CAMBODGE
E F […], […]
CAMBODGE
G H […],
[…]
CAMBODGE
.
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
Pro SONG
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
Neang AO […], […]
CAMBODGE
AL TRECRY […],
[…]
CAMBODGE
[…]
[…], […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
Marat NUT
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
Krel BB […]
CAMBODGE
BM R […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
C REN […]
CAMBODGE
Sernn BD Village de Lammes, Commune de Bousra,
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
They BD […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…],
[…]
CAMBODGE
BH BG […]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
[…]
[…]
CAMBODGE
[…]
CAMBODGE
représentés par Maître Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
DEFENDERESSES
S.A. SOCFINCO Société de droit belge, venant aux droits de la société […] CONSULTANT
[…]
[…] représentée par Me Dominique DE LEUSSE DE SYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2129
Société BOLLORE SE (Société Européenne) Odet
[…] représentée par Maître Philippe DUBOIS de l’AARPI DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R045
Société COMPAGNIE DU CAMBODGE
[…]
[…] représentée par Maître Olivier BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
L’affaire a été débattue le 31 Mai 2021 en audience publique devant le tribunal composé de :
Cécile BROUZES, Vice-Président
Laure BERNARD, Vice-Président
Gérémie BLANC, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
1 – Introduction de l’instance et incidents de procédure
Par exploit d’huissier du 24 juillet 2015, la SA Bolloré (devenue Bolloré SE) a été assignée, aux côtés de la SA Compagnie du Cambodge, devant le tribunal de grande instance de Nanterre à la requête de 51 personnes physiques, chacune sollicitant la condamnation in solidum des défenderesses à réparer en nature le dommage subi, notamment par la restitution des terres, et à payer à chacun les sommes de 50.000 euros au titre du préjudice matériel et 15.000 euros au titre du préjudice moral.
Les demandeurs indiquaient notamment que « s’agissant du préjudice matériel, depuis l’octroi des concessions en 2008, les Bunongs ont subi des dommages économiques, liés à leur expropriation. Leur expropriation a entraîné à la fois une perte de revenu et les a privés des moyens de subsistance ».
Les sociétés Bolloré et Compagnie du Cambodge ont introduit un incident de communication de pièces par conclusions signifiées les 3 et 9 mai 2016.
Les demandeurs ont introduit un incident de communication de pièces par conclusions signifiées le 20 mai 2016.
Par ordonnance du 10 février 2017, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à communiquer tous documents officiels établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la ou des terres dont il est demandé la restitution, tout document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété de chacun sur la ou les terres revendiquées, ainsi que tout document justifiant de l’état civil de chacun, et a rejeté toutes les autres demandes de communication de pièces.
Par acte d’huissier du 15 mars 2018, les demandeurs ont fait assigner la SA de droit belge Socfinco en intervention forcée, en ce qu’elle viendrait aux droits de la société Terres Rouges
Consultant.
Par conclusions signifiées le 26 avril 2018, 26 personnes physiques sont intervenues volontairement à la procédure, sollicitant la condamnation in solidum des sociétés Socfinco venant aux droits de la société Terres Rouges Consultant, Bolloré et Compagnie du Cambodge à des réparations identiques à celles présentées par les demandeurs initiaux.
Par ordonnance du 9 juillet 2018, le juge de la mise en état a joint les deux instances.
Les demandeurs ont introduit un incident de communication de pièces par conclusions signifiées le 5 juillet 2018.
Les 5 juillet et 6 novembre 2018, les demandeurs initiaux et intervenants volontaires ont communiqué diverses pièces d’identité et attestations.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2019, 3 personnes physiques ont introduit une demande d’intervention volontaire aux fins de voir condamner in solidum les sociétés Socfinco venant aux droits de la société Terres Rouges Consultant, Bolloré et Compagnie du Cambodge à des réparations identiques à celles présentées par les demandeurs initiaux.
Par conclusions du 9 août 2019, les demandeurs et intervenants volontaires ont formé un incident de communication de pièces ainsi qu’une demande d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique les 12 et 23 septembre 2019, les sociétés défenderesses ont formé un incident de communication de pièces.
Par ordonnance du 8 novembre 2019, le juge de la mise en état a invité les demandeurs et intervenants volontaires à communiquer tous documents officiels établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la ou des terres dont il est demandé la restitution, tout document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété de chacun sur la ou les terres revendiquées, ainsi que tout document justifiant de l’état civil de chacun, et a rejeté toutes les autres demandes de communication de pièces ainsi que la demande d’expertise, rappelant que le tribunal tirerait toutes conséquences de l’éventuelle absence de production de ces documents.
2- Dernières conclusions des parties
Par conclusions signifiées le 19 octobre 2020, les 80 demandeurs et intervenants volontaires demandent au tribunal de :
< Vu les articles 1382 devenu 1240 et 1383 devenu 1241 du code civil,
Vu les pièces justificatives de la demande,
A titre principal :
- Juger, d’une part, que la violation par les sociétés Bolloré et Compagnie du Cambodge de leur obligation de conduite raisonnable des affaires par leurs actions dans l’exploitation des champs d’hévéas de Bousra, Mondulkiri au Cambodge, est constitutive d’une faute ayant engendré un préjudice matériel et moral significatif au détriment des demandeurs notamment par la perte de leurs ressources économiques, la destruction de leurs lieux de culte et la dégradation de leur
- Juger, d’autre part, que la violation par la société Bolloré du I de l’article L.225-102-4 du code environnement; de commerce, notamment de l’obligation de prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités attribuées à la société Socfin-KCD, est constitutive d’une faute ayant engendré un préjudice matériel et moral significatif au détriment des demandeurs notamment par la perte de leurs ressources économiques, la destruction de leurs lieux de culte et la dégradation de leur environnement ;
En conséquence, Condamner in solidum les sociétés Bolloré et Compagnie du Cambodge à indemniser les préjudices des demandeurs sur le fondement des articles L.225-102-4 du code de commerce,
-
1240 et 1241 du code civil, pour les préjudices subis depuis le 27 mars 2017, en tout état de cause sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil pour l’ensemble des préjudices subi depuis 2007 à savoir :
*au titre du préjudice matériel:
50.000 euros 1. Khros Q 50.000 euros
2. BI U
3. X A
4. BJ BK
5. AC AD
6. BD Phou
[…]
[…]
9. AG AH
10. AM AN
11. Q Sovanara
12. AO AP
13. BN AS A
14. AT AU
15. Bhang D
16. […]
[…]
[…]
[…]
20. AI AJ
21. Payeus AX
22. Bes Yim
[…]
24. […]
1. Khros Q
2. BI U
3. X A
4. BJ BK
5. AC AD
6. BD Phou
[…]
[…]
9. AG AH
10. AM AN
11. Q Sovanara
12. AO AP
41. […]
50.000 euros
50.000 euros
*au titre du préjudice moral :
15.000 euros
A titre subsidiaire :
- Juger que l’absence d’action de la société Bolloré SA en vue d’empêcher la société Socfin-KCD de porter atteinte à l’environnement des champs d’hévéas de Bousra, Mondulkiri au Cambodge, est une violation par la société Bolloré SA de sa déclaration de volonté expresse résultant de sa lettre d’adhésion au global compact, constitutive d’une faute ayant engendré un préjudice matériel et moral significatif au détriment des demandeurs notamment par la perte de leurs ressources économiques, la destruction de leurs lieux de culte et la dégradation de leur environnement;
Condamner la société Bolloré S.A à réparer en nature le dommage subi par les demandeurs, En conséquence,
- notamment par la restitution des terres ;
- Condamner la société Bolloré S.A à indemniser les préjudices des demandeurs sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, à savoir :
*au titre du préjudice matériel:
50.000 euros 1. Khros Q.
50.000 euros 2. BI U 50.000 euros 3. X A. 50.000 euros 4. BJ BK
50.000 euros 5. AC AD
50.000 euros 6. BD Phou 50.000 euros
[…]
[…]
9. AG AH
10. AM AN
11. Q Sovanara
12. AO AP
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
.
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
50.000 euros
41. […]
*au titre du préjudice moral :
15.000 euros 1. Khros Q.
2. BI U
3. X A
4. BJ BK
5. AC AD
6. BD Phou.
[…]
[…]
9. AG AH
10. AM AN
11. Q Sovanara
12. AO AP
13. BN AS A
14. AT AU
15. Bhang D
16. […]
[…]
[…]
[…]
20. AI AJ
21. Payeus AX
22. Bes Yim
[…].
40. […]
41. […]
En tout état de cause,
- Condamner in solidum les sociétés Bolloré S.A et Compagnie du Cambodge à verser à chacun des demandeurs une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal;
- Condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens ;
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
En substance, les demandeurs et intervenants volontaires exposent habiter dans la commune de Bousra, située dans la province du Mondulkiri à l’Est du Cambodge, et faire partie des Bunongs, population indigène.
Ils soutiennent avoir été privés de leurs ressources par les sociétés du groupe Bolloré, lesquelles ont détruit leur lieu de culte, leur cadre de vie traditionnel et leur identité en occupant leurs terres pour cultiver l’hévéa depuis 2007. Ils affirment que la déforestation massive, la destruction des cultures vivrières, le déplacement des populations locales et la destruction des lieux de cultes et de sépulture opérés sans leur consentement, leur infligent des dommages individuels directs.
Ils contestent être prescrits pour agir, soutenant n’avoir pu faire valoir leurs droits avant la publication, le 3 juin 2013, de la décision du Point de contact national français de l’OCDE relevant le pouvoir de la société Bolloré sur les entités Socfin. Ils affirment en outre que chaque année, de nouveaux dommages leur sont causés, portant atteinte à leur droit fondamental de pratiquer l’agriculture traditionnelle itinérante sur brulis.
Ils affirment ensuite justifier de leur intérêt et qualité à agir, estimant établir leur qualité de victime et agir pour la défense de leur intérêt personnel. Ils exposent que les défenderesses n’ont pas soulevé l’incompétence du tribunal de céans avant toute défense au fond et surabondamment, que la juridiction est compétente dès lors que le litige ne porte pas sur la gestion de la société
Bolloré.
Sur le fond, ils affirment que la société Terres Rouges Consultant constitue la structure par laquelle étaient prises, depuis la Tour Bolloré, à Paris La Défense en France, les décisions opérationnelles et notamment celles ayant résulté dans les multiples préjudices subis par les demandeurs, et que les sociétés Bolloré et Compagnie du Cambodge font usage de cette société pour exercer le pouvoir de gestion dans les plantations d’hévéa de Socfin-KCD. Ils estiment que les défenderesses ont manqué à leur obligation de conduite raisonnable des affaires, en contrevenant aux standards de comportement des entreprises en matière environnementale et en participant à la perte de la biodiversité. Ils se prévalent encore des prescriptions internationales relatives à la protection des populations autochtones et de leur mode de vie traditionnel, et aux forêts sacrées, aux lieux de culte et aux sépultures, ainsi que des règles impératives du droit français applicables à une décision de gestion prise et mise en œuvre en France interdisant de porter atteinte à l’environnement et à la liberté de culte. Enfin, ils exposent que la société Bolloré a manqué à ses engagements unilatéraux et en particulier au Pacte Mondial des Nations Unis auquel elle a adhéré en 2003, et à sa déclaration de performance extra-financière.
Ils se prévalent de la responsabilité civile de la joint-venture Socfin-KCD, qu’ils estiment dirigée et organisée par les sociétés Bolloré et Compagnie du Cambodge. En premier lieu, ils affirment que les défenderesses exercent de manière fautive le pouvoir de gestion dans les plantations attribuées à Socfin-KCD depuis l’établissement de celles-ci et engagent de ce fait leurs responsabilités civiles délictuelles pour les préjudices causés depuis 2007. En deuxième lieu, ils soutiennent que, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2017-399 du 27 mars 2017, la société Bolloré a manqué à ses obligations résultant de l’article L.225-102-4 du code de commerce, alors que l’élaboration d’un plan de vigilance suffisant aurait permis d’éviter le préjudice subi par les demandeurs. Ils en déduisent que la société Bolloré a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle engage la responsabilité délictuelle des défenderesses pour les dommages causés aux demandeurs à compter du 27 mars 2017. Ils font valoir que la société Bolloré admet elle-même ne pas appliquer son plan de vigilance à la société Socfin-KCD, qu’elle refuse de reconnaître comme sa filiale et avec laquelle elle entretient des relations commerciales établies.
Sur le préjudice, les demandeurs et intervenants volontaires se prévalent, d’une part, d’un préjudice matériel constitué par la destruction de leur culture agraire de subsistance et sur la dégradation de la production de produits forestiers non ligneux, constituant une source de revenu importante. D’autre part, ils soutiennent subir un préjudice moral, de nature religieuse et ontologique, consistant en la privation de leur culture et de leur droit de pratiquer leur religion, en la destruction de leurs lieux spirituels et de leurs sépultures, et en la perte de leur patrimoine culturel et de leur mode de vie traditionnel.
Les demandeurs et intervenants volontaires sollicitent en conséquence la condamnation in solidum des sociétés Bolloré et Compagnie du Cambodge à leur verser, chacun, les sommes de 50.000 euros au titre de leur préjudice matériel et de 15.000 euros au titre de leur préjudice moral. Subsidiairement, ils demandent la condamnation de la société Bolloré à réparer en nature le dommage subi, notamment par la restitution des terres, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes de 50.000 euros au titre de leur préjudice matériel et 15.000 euros au titre de leur préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2020, la société Bolloré demande au tribunal de :
< Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile; Vu l’article 2224 du code civil;
Sur les fins de non-recevoir : Déclarer irrecevables les demandes des 80 demandeurs listés en tête des présentes en raison de leur absence d’intérêt à agir; Déclarer irrecevables les demandes des 80 demandeurs listés en tête des présentes en raison de E
leur absence de qualité à agir ;
- Déclarer irrecevables les demandes des 80 demandeurs listés en tête des présentes en raison de l’absence de qualité pour défendre de la société Bolloré ;
- Déclarer irrecevables les demandes des 80 demandeurs listés en tête des présentes en raison de la prescription des fautes reprochées à la société Bolloré ; Au fond :
Débouter les 80 demandeurs listés en tête des présentes de toutes leurs demandes ; Subsidiairement :
- Constater que les 80 demandeurs listés en tête des présentes ne rapportent la preuve ni du préjudice subi par chacun d’eux, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes reprochées à la société Bolloré ;
- Les débouter en conséquence de toutes leurs demandes ; En tout état de cause :
- Condamner les 80 demandeurs listés en tête des présentes à payer à la société Bolloré la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens. »
En substance, la société Bolloré précise détenir 17% du capital et des droits de vote de la société luxembourgeoise Socfin, laquelle détient 58% de la société luxembourgeoise Socfinasia, qui elle même détient 100% du capital de la société Socfin-KCD, société de droit cambodgien détenant 100% du capital de chacune des sociétés Sethikula Co. Ltd et Varanasi Co. Ltd, titulaires de conventions de concessions portant sur des terrains sis au Cambodge et conclues avec l’État cambodgien en 2008 et 2010. Elle indique encore détenir 17,14% du capital et des droits de vote de la société Socfinasia.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle, faute pour les demandeurs de justifier d’un intérêt ou d’une qualité à agir, en raison de l’absence de qualité de la société Bolloré pour défendre et en raison de la prescription.
En effet, elle soutient qu’en dépit de deux ordonnances d’incident à cette fin, les demandeurs n’établissent pas leur propriété sur les terres dont ils demandent restitution et ne justifient pas davantage de leur identité. Elle relève à ce titre qu’aux termes du rapport de la FIDH, les familles de la commune de Bousra ne disposaient d’aucun titre de propriété sur les terrains qu’elles exploitaient au moment de l’attribution des concessions aux filiales de la société Socfin-KCD, et au surplus se sont vu proposer trois offres d’indemnisation, de sorte que les demandeurs doivent justifier qu’ils n’ont pas déjà été indemnisés.
La société Bolloré expose ensuite que l’action engagée tend, non à indemniser le préjudice individuel et personnel subi par chacun des demandeurs, mais tend à la défense des intérêts de l’ensemble des habitants de la commune de Bousra réunissant 850 familles, pour laquelle les demandeurs n’ont pas qualité à agir. Elle rappelle que l’action de groupe est strictement encadrée en droit français et que les demandeurs ne réunissent pas les conditions requises pour l’exercer.
Elle soutient ne pas être titulaire des conventions de concessions portant sur les terres en cause, ni propriétaires des dites terres.
Enfin, et subsidiairement, elle soulève la prescription de l’action dès lors que la privation des terres alléguées aurait été commise en 2007 et 2008. Elle relève que la décision du Point de contact de l’OCDE rendue en juin 2013 concerne le Cameroun et donc sans lien avec le litige, et qu’au surplus cette décision est sans incidence sur la date de commission des dommages allégués, à les supposer avérés.
Sur le fond, la société Bolloré conteste la mise en cause de sa responsabilité, soutenant d’une part, ne contrôler ni directement ni indirectement la société Socfin-KCD, et d’autre part, n’avoir commis aucune faute. Elle conteste toute violation de normes impératives et estime tribunal incompétent pour statuer sur les demandes fondées sur l’article L.225-102-4 du code de commerce, au surplus inexistant à la date des faits allégués car créé par la loi n° 2017-399 du 27
Subsidiairement, elle conteste les préjudices allégués ainsi que le lien de causalité avec les fautes qui lui sont reprochées. Elle estime qu’aucune preuve d’un préjudice individuel et personnel n’est rapportée par aucun des demandeurs, lesquels se prévalent d’un droit < collectif » sur les terres, que le préjudice allégué est manifestement forfaitaire et que la réparation sollicitée s’apparente à des dommages et intérêts punitifs, lesquels ne sont pas admis en matière de responsabilité délictuelle.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 septembre 2020, la société Compagnie du
Cambodge demande au tribunal de :
< Vu les articles 9, 31, 32, 32-1 et 122 du code de procédure civile; Vu les articles 1382, 1383, 1315, 2224 et 1842 du code civil;
Vu l’ensemble de la jurisprudence citée;
Vu l’assignation délivrée le 24 juillet 2015;
Vu la sommation de communiquer délivrée le 22 mars 2016;
Vu les conclusions d’incident des demandeurs délivrées le 9 mai 2016;
Vu les conclusions d’incidents des défendeurs délivrées le 20 mai 2016;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 février 2017; Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2019;
Sur les fins de non-recevoir :
- Dire et juger que l’action des demandeurs fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil est
prescrite, En conséquence et pour ce seul motif:
- Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
- Constater que les demandeurs sollicitent la réparation d’un prétendu préjudice subi par un tiers, la communauté Bunong, Dire et juger que les demandeurs ne disposent pas d’un intérêt personnel à agir, En conséquence et pour ce seul motif:
- Déclarer les demandeurs irrecevables en leurs demandes, Constater que les demandeurs sollicitent la restitution de terres à la Compagnie du Cambodge alors que ces terres appartiennent à l’État cambodgien,
- Dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, la Compagnie du Cambodge n’a pas qualité à être défenderesse d’une demande en restitution de terres qui appartiennent à l’État cambodgien, En conséquence et pour ce seul motif:
- Déclarer irrecevable la demande de restitution de terres formée par les demandeurs,
Sur le fond :
- Dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve des prétendues fautes commises par la Compagnie du Cambodge et de leurs liens de causalité avec le préjudice invoqué,
- Dire et juger que la Compagnie du Cambodge n’a commis aucune faute l’égard des demandeurs,
En conséquence :
- Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
A titre reconventionnel :
Dire et juger que l’action des demandeurs est abusive,
En conséquence,
- Condamner chacun des 80 demandeurs à une amende civile d’un montant symbolique qu’il plaira au tribunal de fixer,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement les 80 demandeurs à payer à la Compagnie du Cambodge la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner les 80 demandeurs aux entiers dépens. »
En substance, la Compagnie du Cambodge se prévaut de l’irrecevabilité de l’action engagée. En premier lieu, elle estime les demandeurs prescrits, dès lors que les agissements dont ils se prévalent seraient survenus en 2007 et 2008. En deuxième lieu, elle conteste leur intérêt personnel à agir, relevant qu’ils sollicitent réparation du préjudice subi < par les Bunongs » sans identifier le caractère personnel de leur prétendu préjudice, ni établir un quelconque droit de propriété sur les terres revendiquées. En troisième lieu, la défenderesse souligne son absence de qualité à défendre, dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des terres dont la restitution est demandée, celles-ci appartenant à l’État cambodgien.
Sur le fond, et à titre subsidiaire, elle conteste la mise en cause de sa responsabilité. Elle se prévaut, d’une part, du principe d’autonomie de la personne morale et expose ne pas contrôler la société Socfin-KCD, mais être un actionnaire très minoritaire à hauteur de 11,5% de la société Socfin, laquelle détient 56% de la société Socfinasia, laquelle détient la société Socfin-KCD. Elle conteste en outre exercer un pouvoir sur la société Terres Rouges Consultant.
D’autre part, elle estime les demandeurs défaillants dans l’administration de la preuve des faits allégués, en particulier s’agissant des fautes qui lui sont reprochées et sur l’existence du préjudice dont il est demandé réparation. Elle conteste toute obligation de vigilance ou de conduite raisonnable des affaires par des sociétés qu’elle ne contrôle pas, et sur le fondement de textes non contraignants.
Enfin, la société Compagnie du Cambodge estime que l’action engagée contre elle est abusive, dès lors qu’elle tend à instrumentaliser la justice et les média sans preuve, ni fondement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2020, la société Socfin Consultant Services exerçant son activité sous l’enseigne commerciale < Socfinco » demande au tribunal
de :
< Vu les articles 9 et suivants,31, 32, 122, 123, 700 et 768 du code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et 2224 code civil, Vu l’assignation délivrée à la société Socfinco SA le 27 mars 2018,
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 26 avril 2018,
Vu les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 24 janvier 2019,
Vu la sommation de communiquer délivrée le 20 juillet 2018,
Vu l’ordonnance de Mme le juge de la mise en état du 8 novembre 2019, Dire et juger que la société Terres Rouges Consultant n’est responsable d’aucune faute, et partant d’aucun dommage envers les 80 demandeurs, et en conséquence :
- Dire et juger que les 80 demandeurs n’établissent pas que la société Socfin Consultant Services SA, aurait repris une quelconque obligation incombant à la société Terres Rouges Consultant,
En conséquence,
- Mettre purement et simplement hors de cause la société Socfin Consultant Services SA,
Subsidiairement et à défaut,
- Constater que les 80 demandeurs n’ont pas accédé à la demande de Mme le juge de la mise en état du 8 novembre 2019 et, en conséquence n’ont : ni justifié de leur état civil par des documents incontestables traduits en français,
- ni produit les documents officiels « établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la ou des terres dont il est demandé restitution » ; ou encore ceux
< notariés, individualisés et officiels établissant la propriété de chacun sur la ou les terres revendiquées »>, Dire et juger que les 80 demandeurs ne justifient pas du moindre intérêt à agir, Constater que les 80 demandeurs imputent des fautes et des préjudices à la société Socfin Consultant Services SA, invoquant des faits antérieurs de plus de cinq ans à l’introduction de la
-
présente procédure et en conséquence, déclarer leur action comme prescrite,
- En conséquence, faire droit aux fins de non-recevoir exposées par la société Socfin Consultant Services SA, et déclarer, sans examen au fond, les 80 demandeurs irrecevables en toutes leurs
demandes, Très subsidiairement et à défaut, Dire et juger que l’action des 80 demandeurs est dénuée de tout fondement et en conséquence, débouter les 80 demandeurs dont les noms figurent en tête des présentes, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause, Condamner chacun des demandeurs à verser à la société Socfin Consultant Services SA, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par l’abus de droit auquel les demandeurs se sont livrés, Condamner chacun des demandeurs à verser à la société Socfin Consultant Services SA, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’en tous les
-
dépens. »>
En substance, la société Socfin Consultant Services précise avoir été créée en Belgique et ne pas venir aux droits de la société Terres Rouges Consultant.
La défenderesse relève que ni les assignations, ni les pièces versées aux débats, n’apportent de précision quant à l’état civil des demandeurs, lesquels ne prouvent ni avoir possédé, ni avoir été spoliés de parcelles de terrains dont la localisation et la propriété ne sont pas davantage justifiées. Elle estime en outre qu’ils ne justifient pas non plus d’un intérêt légitime personnel et direct à agir à son encontre. Enfin, elle soulève la prescription de l’action dès lors que les pertes de terres dont se prévalent les demandeurs se sont produites entre 2005 et 2009.
Elle se prévaut en conséquence de l’irrecevabilité de l’action engagée contre elle.
Subsidiairement, elle soutient que les demandeurs ne justifient pas d’une faute qui serait imputable, ni du préjudice qui pourrait en résulter. Elle rappelle que les faits litigieux se sont produits, pour les plus récents, en 2009, de sorte que la loi du 27 mars 2017 précitée est inapplicable, et soutient qu’aucune des sociétés défenderesses n’a eu un quelconque rôle opérationnel dans la gestion des plantations qui aurait pu avoir pour conséquence de générer les préjudices dont se prévalent les demandeurs.
Enfin, la société Socfin Consultant Services estime téméraire l’action engagée et demande un euro de dommages et intérêts à ce titre.
Pour un plus ample exposé du litige et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
3 – Ordonnances de clôture et interventions volontaires postérieures
Conformément au calendrier impératif de procédure établi le 21 septembre 2020, la clôture de l’instruction a été ordonnée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2020. A cette date, le juge de la mise en état a rejeté comme tardives les conclusions, sommations et communications de pièces ne respectant pas le calendrier fixé au dernier bulletin de procédure, soit, s’agissant des demandeurs et intervenants volontaires, postérieures au 20 octobre 2020 et, s’agissant des défendeurs, postérieures au 1er décembre 2020.
Ont ainsi été rejetées, notamment, les pièces 42 à 49 communiquées par les demandeurs et intervenants volontaires, ainsi que la sommation de communiquer formée en demande le 26 novembre 2020, et les conclusions signifiées les 30 novembre, 1er, 3, 4 et 5 décembre 2020 par les demandeurs et intervenants volontaires.
Les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 31 mai 2021.
Par conclusions signifiées le 23 février 2021, […], Dim Manh, J K, L M et Heab Tout sont intervenus volontairement au litige, se prévalant de l’article 802 du code de procédure civile.
Par conclusions du même jour, le syndicat CGT des personnels de manufacture française des pneumatiques Michelin est intervenu volontairement au litige, se prévalant de l’article 802 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 31 mai 2021, avant l’ouverture des débats, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture au visa de l’article 802 du code de procédure civile.
Par ordonnance du même jour, au visa des articles 802, 326, 367 et 368 du même code, il a ordonné la disjonction entre l’instance initiale et les interventions volontaires de […], Dim
Manh, J K, L M et Heab Tout, ainsi que du syndicat CGT des personnels de manufacture française des pneumatiques Michelin du 23 février 2021, celles-ci donnant lieu à une nouvelle affaire numérotée RG 21/4907, et a de nouveau prononcé la clôture de l’instance RG 15/10981, maintenant les plaidoiries à l’audience du même jour sous réserve de l’examen par le tribunal de la demande de renvoi formée par le conseil des demandeurs du fait de l’absence de ceux-ci à l’audience.
La nouvelle affaire 21/4907 a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 juillet 2021 pour fixation d’un calendrier de procédure.
4- demande de renvoi et débats
Le tribunal a ensuite examiné la demande de renvoi de l’affaire RG 15/10981 présentée par le conseil des demandeurs et intervenants volontaires, motivée par l’impossibilité, pour ces derniers, d’assister à l’audience en raison des restrictions apportées aux déplacements du fait de la crise sanitaire. Les défendeurs se sont tous opposés à cette demande.
La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
En premier lieu, l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme expose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable. L’office du juge est de veiller au bon déroulement de l’instance dans le respect de ces principes.
En l’espèce, l’instance a été engagée en juillet 2015. Close le 7 décembre 2020, elle a été fixée pour être plaidée le 31 mai 2021, soit près de six ans après son introduction.
Il apparaît dès lors qu’un renvoi porterait atteinte au délai raisonnable dû aux demandeurs comme aux défendeurs, étant au surplus relevé que le rôle d’audience de la chambre ne permettrait pas de fixer cette affaire avant le mois de novembre 2022.
En second lieu, la procédure devant le tribunal est écrite, et la représentation est obligatoire. La faculté de donner la parole à une partie ne constitue pas une obligation pour le juge, mais relève de son pouvoir discrétionnaire.
Or, aucune demande aux fins de donner la parole à une partie n’a été adressée au tribunal.
Les parties représentées par leur conseil ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat tant écrit qu’oral, en signifiant à plusieurs reprises des conclusions d’incident et au fond, ainsi qu’en exposant oralement, par le truchement de leur conseil, leurs prétentions aux audiences d’incident des 10 janvier 2017 et 1er octobre 2019. Leur conseil, présent à l’audience de plaidoiries, est également en mesure d’y présenter des observations orales.
En conséquence, la demande de renvoi a été rejetée.
Informé de cette décision, le conseil des demandeurs n’a souhaité ni entendre le rapport du tribunal, ni présenter d’observations orales. Après avoir entendu en son rapport la présidente qui en était chargée, le tribunal a donné la parole aux conseils des défendeurs. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action des 80 demandeurs et intervenants volontaires
L’article 122 du code de procédure civile expose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code précise que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »>
Enfin, l’article 32 dudit code indique que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, les 80 demandeurs et intervenants volontaires sollicitent une indemnisation en nature ou financière pour la perte de terres qu’ils auraient subie au Cambodge, par la faute des sociétés défenderesses. Ils exposent que la perte de ces terres leur a causé un préjudice matériel constitué par l’impossibilité de les exploiter, et a porté atteinte à leurs droits fondamentaux, notamment au respect dû à leurs lieux de culte et de sépulture, et à leur mode de vie traditionnel.
Les défenderesses contestent la qualité et l’intérêt à agir des demandeurs et intervenants volontaires.
Il apparaît que les préjudices tant matériels qu’immatériels dont se prévalent les demandeurs et intervenants volontaires découlent directement de la perte de terres qu’ils cultivaient à Bousra, au Cambodge.
Il appartient dès lors à chacun d’eux de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, en établissant, en premier lieu, son identité et, en second lieu, ses droits réels ou personnels sur une terre agricole. Sa seule appartenance à une communauté autochtone, à la supposer démontrée, est insuffisante à rapporter la preuve de sa qualité ou de son intérêt à agir en réparation d’un préjudice subi personnellement, en ce compris en réparation du préjudice moral allégué, dès lors que celui-ci est la conséquence directe de la perte alléguée de terres agricoles précises.
Il sera à cet égard relevé que le rapport de la FIDH produit par les demandeurs expose lui-même que si le droit cambodgien autorise la propriété collective depuis 2001, aucune terre n’a été enregistrée en tant que bien collectif d’une communauté autochtone, de sorte que les terres occupées traditionnellement par les Bunongs n’avaient donné lieu à aucun titre de propriété lors de l’attribution des concessions. En toute hypothèse, faute d’action collective offerte aux membres d’une telle communauté, chacun d’eux doit justifier de ses droits individuels comme rappelé précédemment.
Il convient en conséquence de rechercher, pour chaque demandeur, si sont établis son identité et son droit de propriété ou de location sur des terres identifiables.
A cette fin, il appartient au juge du fond d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose que les pièces de procédure soient libellées en langue française, n’exclut pas la production de pièces de fond rédigées dans une langue étrangère dès lors que le juge et l’ensemble des parties peuvent en comprendre la teneur, le juge est fondé dans l’exercice de son pouvoir souverain à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française.
Pièces produites à l’appui de la recevabilité de l’action des demandeurs et intervenants volontaires
En l’espèce, les pièces en demande examinées par le tribunal sont les seules pièces numérotées 1 à 41, conformément à la décision du juge de la mise en état rejetant comme tardives les pièces en demande numérotées 42 à 49. Celles se rapportant à l’intérêt et à la qualité à agir des demandeurs sont les pièces 10, 11, 13, 32, 33, 34, 35, 41, auxquelles s’ajoutent certaines pièces produites en défense.
Les pièces 10, 11 et 13 sont constituées de pièces d’identité et d’attestations, développées ci dessous pour chaque demandeur concerné.
Il est précisé que la pièce 13 comporte, en troisième page, une pièce d’identité illisible et donc dépourvue de valeur probante.
Les pièces 32 à 35 se rapportent à la reconnaissance par les autorités cambodgiennes de la communauté minoritaire autochtone des Bunong. Outre des documents en langue khmer traduits en langue française, non nominatifs, la pièce 32 comporte une partie numérotée 32-4.1 en langue khmer, non traduite, composée d’une première page de texte et d’un tableau de sept pages, dont certaines cases comportent une empreinte digitale. La pièce 33 comporte une partie 33.2, exposant que le comité de la communauté minoritaire autochtone des Bunong du village de Poulu est composé de 11 personnes dont certaines sont parties au litige. Cette pièce est également composée de plusieurs documents non traduits, en ce compris un tableau de même nature que
DE
Aucune de ces 4 dernières pièces ne comporte de mention nominative exploitable en langue française. Le tribunal ne disposant d’aucune connaissance de la langue khmer lui permettant d’en comprendre la teneur, ces pièces non traduites seront jugées dépourvues de valeur probante.
Enfin, la pièce 41 est un document rédigé en langue anglaise, non traduit. Il se réfère aux accords signés en Mondulkiri entre les communautés indigènes et Socfin Cambodge, portant sur le contentieux terrien («< Land dispute Settlements signed in Mondulkiri between indigenous communities and Socfin Cambodia »).
Si la teneur de cette pièce est compréhensible par le tribunal et par l’ensemble des parties, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, le tribunal relève, en premier lieu, qu’aucune des sociétés défenderesses n’est partie à cet accord. En second lieu, ce document, rédigé en termes généraux, ne mentionne pas le nom des habitants signataires. Il en résulte qu’il ne peut justifier de la qualité ou de l’intérêt à agir des demandeurs et intervenants volontaires, ni même de la qualité à défendre des sociétés attraites dans la cause.
Qualité et intérêt à agir des demandeurs et intervenants volontaires
La qualité et l’intérêt à agir de chaque demandeur sera examiné successivement, dans l’ordre figurant aux dernières conclusions des parties.
Demandeur n°1 – Khros Q : indiquant dans l’acte introductif d’instance être né le 1er février 1978, il produit une carte d’identité comportant comme date de naissance le 3 avril 1978. Son nom est également orthographié différemment sur ce document officiel (AQ Q).
Il se prévaut d’une attestation rédigée par Mme N O (Sorng O sur la pièce d’identité jointe à l’attestation), aux termes de laquelle celle-ci expose que « deux parcelles de terrain de M. P Q situées dans la zone dite Rophum Rophung ont été définitivement passées au bulldozer par la société (…). Le terrain de M. P Q est celui cultivable sur brûlis dont il a joui pour cultiver des plantes et des arbres fruitiers pendant une durée d’environ 7 ans ».
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°2 – BI U : aucune pièce d’identité n’est produite.
Une attestation émise par Mme R S expose que le terrain cultivable sur brûlis de < M. T U » (sic) a été définitivement passé au bulldozer, sans connaître la superficie exacte de ce terrain.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°3 – X A: aucune pièce d’identité n’est produite par le conseil du demandeur.
Sroul AJ (demanderesse n°20, dont le nom sur la pièce d’identité produite est AI AJ) atteste que « je ne sais pas combien de parcelles de terrain M. X V (sic) a possédées mais je sais très bien qu’il a perdu ses terrains au bénéfice de la société Socfin »>.
Tout Heab (lui-même intervenant volontaire dans l’affaire disjointe RG 21/4907) a rédigé une attestation dans le même sens.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
produit. Or, la société Socfin Consultant Services verse aux débats la carte d’identité de M. X V, accompagnant une « demande à retirer ma plainte » adressée à « Monsieur le chef du tribunal en France » et datée du 17 mai 2018, aux termes de laquelle le demandeur indique vouloir retirer
sa «plainte au tribunal français sur le cas du conflit de terre avec la société Socfin ». Il précise avoir, le 12 juillet 2017, « rencontré l’avocat français de la communauté au village de Poulouk » et lui avoir demandé à retirer sa plainte. Il ajoute que l’avocat lui a alors « répondu : si vous la retirez, le nom sur la plainte sera supprimé le jour même. J’ai vu l’avocat français barrer mon nom de la liste des plaignants mais mon nom figure encore sur la liste de plainte au tribunal français. En foi de quoi, je demande au chef du tribunal français la faveur de bien vouloir enlever mon nom de la liste des plaignants ».
La demande de M. X apparaît dès lors non seulement irrecevable, faute de justifier de ses droits réels sur une terre identifiée, mais en outre avoir fait l’objet d’un désistement non mentionné par son conseil.
Demandeur n°4 – BJ BK : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu
de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°5 – AC AD aucune pièce d’identité n’est produite.
Mme W AA atteste qu’une parcelle de terrain de AC AD dédiée à la culture sur brûlis, située dans la zone dite Paém Paeng, a été définitivement passée au bulldozer par la société Socfin, et que le demandeur s’était servi de cette parcelle de terrain pendant une durée de deux
ou trois ans.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
produit. En outre, la société Socfin Consultant Service verse aux débats un document intitulé « transfert de contrat relatif au caoutchouc familial », conclu entre Mme AB Y et la société Varasani Co Ltd, aux termes duquel Mme Y expose être l’héritière de son mari décédé, AC AD, et transférer le contrat portant sur les parcelles objet du contrat à son gendre, M.
Sreum Lim (demandeur n°8).
Mme Y indique en outre « renoncer à tout droit ou intérêt, pour moi ou ma famille, sur le fondement de ce contrat et à toute autre forme de compensation pour la terre ».
Dès lors, il est établi que le demandeur est décédé et que son héritière a renoncé à toute action relative au parcelles exploitées pour la production de caoutchouc.
L’action engagée par AC AD est ainsi non seulement irrecevable, faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, mais au surplus éteinte par son décès.
Demandeur n°6 – BD Phou : la carte d’identité produite nomme cette partie BD Phoul.
BD Chou, dont le lien éventuel de parenté avec le demandeur n’est pas précisé et dont la pièce d’identité n’est pas jointe, atteste que celui-ci a définitivement perdu une parcelle consistant en un terrain cultivable sur brûlis, dont il était fait usage régulièrement avant l’arrivée de la société.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°7 – Yong Sophal: la carte d’identité produite le nomme Yorng Sophal.
AB Tanh atteste que « le petit frère (…) a effectivement perdu ses parcelles de terrain », consistant en des rizières dont il jouissait depuis 1987.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°8 – Sreum Lim: indiquant dans l’acte introductif d’instance être né le 19 septembre 1984, il produit une carte d’identité comportant comme date de naissance le 1er septembre 1984.
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Il se prévaut d’une attestation rédigée par AE AF, dont la pièce d’identité n’est pas jointe, aux termes de laquelle cette personne expose que « Sreub Lim (sic) a définitivement possédé deux parcelles de terrain » et qu’en 2008, la société française (Socfin) est arrivée. Les deux parcelles de terrain cultivable sur brûlis ne peuvent plus se jouir selon la tradition comme avant ».
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°9 – AG AH: ce demandeur se prévaut d’une attestation rédigée par Kras Njok (pouvant être le demandeur n°19, nommé […]), dont la pièce d’identité n’est pas jointe. Cette personne expose que « M. AG AH a effectivement possédé une parcelle de terrain, d’une superficie d’environ 3 hectares, située au bord du ruisseau Orét, dans les locaux de la
société Sufin (sic). »
Mme AI AJ (demanderesse n°20) atteste que « je ne sais pas combien de parcelles de terrain il a perdu mais je sais clairement qu’il a perdu des terrains. (…) La société a passé ses parcelles de terrain au bulldozer sans l’avoir informé ».
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et
d’intérêt à agir.
Demandeur n°10 – AM AN: la carte d’identité produite la nomme Troeury AN. L’absence de numérotation en chiffres arabes sur ce document ne permet pas de s’assurer de la conformité de la date de naissance figurant à l’assignation (9 novembre 1992). La photographie correspond
à une personne de sexe féminin.
Tory Sorn, né en 1967, indique témoigner en faveur de «< M. AK AL » (sic), qu’il appelle également < Pou AN », puis « l’oncle AL » dans le corps de sa déclaration.
L’incohérence entre le sexe et l’âge de AM AN, et le contenu de cette attestation se référant à un homme plus âgé, conduit le tribunal à estimer que cette déclaration est davantage émise en faveur du demandeur n°46, Trecry AL, en dépit de la mention qu’elle comporte.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°11 – Q Sovanara: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°12 – AO AP : Sreum Pounh, ou encore Sreum Pounhounh (orthographié Sraeum Pyonh sur la carte d’identité produite), atteste que le « petit frère AO AP a effectivement possédé deux parcelles de terrain cultivable sur brûlis, dont il a joui depuis 1993.
(…) Les autorités ont informé que ces parcelles de terrain appartiennent à l’Etat et ont été confiées par voie de la concession foncière à la société ».
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et
d’intérêt à agir.
Demandeur n°13 – BN AS A: aucune pièce d’identité n’est produite.
Le demandeur n°1, M. AQ Q, indique que M. AR AS (sic) a définitivement perdu ses terrains cultivables sur brûlis dont il jouissait depuis 1998, parce que la société d’hévéa française a fait passer au bulldozer les terrains sans en donner préavis au propriétaire.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de terre dont il est demandé restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°14 – AT AU: ce demandeur est nommé Z Ngoeurb sur sa carte d’identité.
Mme W AA atteste que la société française Socfin a fait passer au bulldozer les terrains de M. AT AU, d’environ un hectare et dont il jouissait depuis plus de huit ans, dans le BQ de planter des hévéas en 2008-2009.
Une seconde attestation, émise par Mme AE AF (Boek Bloeb d’après la carte d’identité jointe), demanderesse n°18, expose que le demandeur faisait usage depuis 2005 de ce terrain passé au bulldozer en 2008.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°15 – Bhang D : la carte d’identité produite est établie au nom de C AZ. La date de naissance figurant à l’assignation (3 février 1957) diffère également de celle mentionnée sur cette pièce d’identité (5 mai 1957).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°16 – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
M. AO AV atteste que M. BP BQ BR (sic) a définitivement perdu les terrains dont il jouissait à cause de la société Socfin, et qu’il n’est pas satisfait « du fait que l’autorisation a été accordée à la société de venir dans cette zone pour développer la communauté ».
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°17 – […] : seule une année de naissance est mentionnée à l’assignation.
Aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°18 – […]: la carte d’identité produite orthographie son nom en Boek
Bloeb.
L’absence de numérotation en chiffres arabes sur ce document ne permet pas de s’assurer de la conformité de la date de naissance figurant à l’assignation (12 septembre 1972).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°19 – […] aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°20 – AI AJ: la carte d’identité de Mme AI AJ est jointe à l’attestation précitée en faveur de M. X A. Elle comporte une date de naissance différente (8 juin
1987) de celle figurant à l’assignation (8 mars 1987).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°21 – Payeus AX : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°22 – Bes Yim : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°23 – […] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°24 – […] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°25 – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°26 – […] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°27 – D C: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°28 – Sreb Près aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
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Demandeur n°29 -Kak Yul : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°30 – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°31 – C Sim : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°32 -Pren Brang : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, nature, la localis ion, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°33 – AW AX: aucune pièce d’identité n’est produite par le conseil de la demanderesse.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété de la demanderesse sur la terre revendiquée n’est
Or, la société Socfin Consultant Services verse aux débats la carte d’identité de Mme AW AX (nommée Z Nien sur ce document), accompagnant une « demande à retirer ma plainte » adressée à « Monsieur le chef du tribunal en France » et datée du 17 mai 2018, aux termes de laquelle la demanderesse indique vouloir retirer sa « plainte au tribunal en France sur le cas du conflit de terre avec la société Socfin ». Elle précise avoir, le 12 juillet 2017, « rencontré l’avocat français de la communauté au village de Poulouk » et lui avoir demandé à retirer sa plainte. Elle ajoute que l’avocat lui a alors « répondu : si vous la retirez, le nom sur la plainte sera supprimé le jour même. J’ai vu l’avocat français barrer mon nom de la liste des plaignants mais mon nom figure encore sur la liste de plainte au tribunal français. En foi de quoi, je demande au chef du tribunal français la faveur de bien vouloir enlever mon nom de la liste des plaignants ».
L’action de Mme Z apparaît dès lors non seulement irrecevable, faute de justifier de ses droits réels sur une terre identifiée, mais en outre avoir fait l’objet d’un désistement non mentionné par son conseil.
Demandeur n°34 – F E : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°35 – H G: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est 13
produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°36 -Yerk Chum : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°37 – Kres Kvan: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°38 – Mleng Njerng: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°39 – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°40 – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°41 -[…] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°42 – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°43 – Thet Bron: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°44 – Yoeub Kloeuy: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°45 – AO Neang : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit. Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°46 – Trecry AL : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°47 – Njel Kleng : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°48 – Tyes Njel : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°49 – Kup Nep: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°50 – Sveng Mart : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°51 – Perk Herm : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir. 3
Demandeur n°52 (intervenant volontaire n°1) – Nut Marat: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°53 (intervenant volontaire n°2) – Nherj Trery: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°54 – (intervenant volontaire n°3) – Nerl Buang : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°55 – (intervenant volontaire n°4) – […] : la carte d’identité produite est établie au nom de Tak Byek. La date de naissance figurant à l’assignation (6 juillet 1981) diffère également de celle mentionnée sur cette pièce d’identité (6 juillet 1975).
Mme AY AZ (Phong AZ d’après la carte d’identité jointe) atteste que « la société a passé au bulldozer les terrains de Tak Bièk pour planter des hévéas en 2008 ». Elle précise que ces terrains sont situés dans la zone dite Klé Runthou et que le demandeur en jouissait depuis 8 ans.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°56 – (intervenant volontaire n°5) – Blong Lel : la carte d’identité produite est établie au nom de Blorng Lel. L’assignation ne comporte qu’une année de naissance (1983) tandis que cette pièce d’identité mentionne une naissance le 17 mai 1983.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°57 – (intervenant volontaire n°6) – Perch Brock: la carte d’identité produite est établie au nom de Boeurch Prut.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°58 – (intervenant volontaire n°7) – […] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°59 – (intervenant volontaire n°8) – Theam Pernn aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°60 – (intervenant volontaire n°9) – Sern Plert aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est roduit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°61 – (intervenant volontaire n°10) – BB Krel : la carte d’identité produite est établie au nom de BA BB, et la date de naissance y figurant (5 février 1957) diffère de celle figurant aux conclusions d’intervention volontaire (16 mars 1952).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°62 – (intervenant volontaire n°11) – R BM la carte d’identité produite est établie au nom de R BC.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°63 (intervenant volontaire n°12) – […]: la carte d’identité produite est établie au nom de Thet Rith. L’absence de numérotation en chiffres arabes sur ce document ne permet pas de s’assurer de la conformité de la date de naissance figurant aux conclusions d’intervention volontaire (10 juillet 1989).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°64 – (intervenant volontaire n°13) – […] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°65 – (intervenant volontaire n°14) – Choung Kuat : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°66 – (intervenant volontaire n°15) – Ren C : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°67 – (intervenant volontaire n°16) – BD Sernn: la carte d’identité produite est établie au nom de BD Soeurn.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°68 – (intervenant volontaire n°17) – Ngau Srak: la carte d’identité produite est établie au nom de Sreak Ngav. L’absence de numérotation en chiffres arabes sur ce document ne permet pas de s’assurer de la conformité de la date de naissance figurant aux conclusions
d’intervention volontaire (10 octobre 1986).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété de la demanderesse sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°69 – (intervenant volontaire n°18) – Yerk Ken la carte d’identité produite est établie au nom de Yeourk Kyn. L’assignation ne comporte qu’une année de naissance (1992) tandis que cette pièce d’identité mentionne une naissance le 5 juillet 1992.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°70 – (intervenant volontaire n°19) – […]: la carte d’identité produite est établie au nom de Lvang Yéb. L’absence de numérotation en chiffres arabes sur ce document ne permet pas de s’assurer de la conformité de la date de naissance figurant aux conclusions
d’intervention volontaire (7 janvier 1982).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété de la demanderesse sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°71 – (intervenant volontaire n°20) – […] : aucune pièce d’identité n’est
produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°72 – (intervenant volontaire n°21) – […]: aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°73 – (intervenant volontaire n°22) – BD They : la carte d’identité produite est établie au nom de BD L, et la date de naissance y figurant (2 mars 1980) diffère de celle figurant aux conclusions d’intervention volontaire (10 octobre 1980).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°74 – (intervenant volontaire n°23) – Yong Khefrp : la carte d’identité produite est établie au nom de Yang Koeurb, et la date de naissance y figurant (1er février 1965) diffère de celle figurant aux conclusions d’intervention volontaire (10 février 1965).
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°75 – (intervenant volontaire n°24) […] : aucune pièce d’identité n’est produite.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°76 – (intervenant volontaire n°25) – Grang Tola : aucune pièce d’identité n’est produite. :
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°77 – (intervenant volontaire n°26) – BG BH: l’assignation ne comporte qu’une année de naissance (1951) tandis que la carte d’identité versée aux débats mentionne une naissance le 11 mai de cette année.
Mme BE BF (BE lem d’après la pièce d’identité jointe à l’attestation) expose que M. BG BH a perdu en 2008 trois parcelles de terrain cultivable sur brûlis, dont il jouissait depuis
1997.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°78 – (intervenant volontaire n°1) – Kroeurng Tola: la pièce d’identité versée aux débats est de qualité médiocre et peu lisible.
Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Demandeur n°79 – (intervenant volontaire n°2) – Rouy Sout : le nom et la date de naissance figurant aux conclusions d’intervention volontaire correspondent aux mentions figurant à la carte
d’identité versée aux débats.
Cependant, aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée
n’est produit.
Faute de justifier de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et
d’intérêt à agir.
Demandeur n°80 – (intervenant volontaire n°3) – Sraing Soeun : aucune pièce d’identité n’est produite. Aucun document officiel établissant l’existence, la nature, la localisation, la surface exacte et le référencement de la terre dont il est demandé la restitution, ni aucun document notarié, individualisé et officiel établissant la propriété du demandeur sur la terre revendiquée n’est produit.
Faute de justifier de son identité, de son droit de propriété, ou de tout autre titre de nature à établir son droit d’exploitation de terres identifiables, le demandeur doit être déclaré dépourvu de qualité et d’intérêt à agir.
Il résulte de ces éléments qu’aucun des 80 demandeurs et intervenants volontaires ne justifie d’un droit réel ou personnel pour exploiter les terres litigieuses, étant au surplus relevé que celles-ci ne sont pas identifiées précisément dans les conclusions en demande.
L’action engagée par chacun d’eux sera dès lors déclarée irrecevable pour défaut de qualité et
d’intérêt à agir.
Sur les demandes accessoires
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de ce texte, il n’appartient pas à une partie de solliciter la condamnation d’une autre au paiement d’une amende civile, laquelle relève du seul pouvoir d’appréciation du tribunal.
La société Socfin demande également la condamnation des demandeurs au paiement d’un euro de dommages et intérêts. Cependant, si l’action a été engagée avec une légèreté blâmable, en dépit de l’absence de pièces suffisantes à établir l’identité des demandeurs et leur intérêt à agir, et s’il n’a pas été remédié à cette carence en dépit des réclamations adverses et des invitations répétées du juge de la mise en état au cours des six années de la procédure, la société défenderesse ne justifie pas que l’action ainsi engagée lui a causé un préjudice excédant celui réparé par l’ap cation de l’article 700 du code de procédure civile, examinée ci-après.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
T
Les demandeurs et intervenants volontaires supporteront les dépens.
3
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront en outre condamnés à payer à la société Bolloré une indemnité de procédure de 20.000 euros, et devront payer in solidum à la société Compagnie du Cambodge une indemnité du même montant. Chacun d’eux paiera encore une indemnité de procédure d’un montant de 150 euros à la société Socfin, soit un total de 12.000 euros.
L’ancienneté du litige impose d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevables, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, les demandes de Khros Q, BI U, X A, BJ BK, AC AD, BD Phou, […], AG AH, AM AN, Q Sovanara, AO AP, BN AS A, AT AU, Bhang D, […], […], […], […], AI AJ, Payeus AX, Bes Yim, […], […], […], […], D C, Sreb Près, Kak Yul, […], C Sim, Pren Brang, AW AX, F E, H G, […], […], […], […], […], Thet Bron, Yoeub Kloeuy, AO Neang, Trecry AL, […], […], […], […], […], Theam Pernn, Sern Plert, BB Krel, R BM, […], […], Choung Kuat, Ren C, BD Sernn, […], […], […], […], BD They, Yong Khefrp, […], Grang Tola, BG BH, Kroeurng Tola, Rouy Sout et Sraing Soeun,
LES CONDAMNE à payer à la société Bolloré une indemnité de procédure de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNE in solidum à payer à la société Compagnie du Cambodge une indemnité de procédure de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacun d’eux à payer à la société Socfin Consultant Services SA une indemnité de procédure de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire,
LES CONDAMNE aux dépens,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes indemnitaires formées par la société Socfin Consultant Services SA.
signé par Cécile BROUZES, Vice-Président et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le 03 JAN. 2022.
o E DE NANT E R R le greffier E
TRIB HP., 3.1ACI
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