Infirmation 11 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 juin 2022, n° 2022026721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022026721 |
Texte intégral
Copie exécutoire : A Z REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI
29/06/2022
PAR MME BEATRIX PERET, PRESIDENT,
18 ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2022026721
29/06/2022
ENTRE la SA L’OREAL, N° Siren 632012100, dont le siège social est au […]
Partie demanderesse : comparant par Me A Z Avocat (RPJ032990)
ET la Société Européenne LVMH MOET C D G, N° Siren 775670417, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me HENRIOT (E92)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 7 juin 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite constitué par la conclusion d’un contrat de travail entre Monsieur X et la société LVMH Moët C D G en violation d’une obligation de non-concurrence au bénéfice de L’Oréal,
ORDONNER à la société LVMH Moët C D G de suspendre toute relation contractuelle avec Monsieur X à compter du lendemain de la signification de
l’ordonnance à intervenir et jusqu’au 28 février 2023, terme de l’obligation de non concurrence souscrite au bénéfice de L’Oréal, sous astreinte de 25.000 (vingt-cinq mille) euros par jour de retard, à compter de ladite signification;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
ORDONNER à la société LUMH Moët C D G d’avoir à justifier, dans les 8 jours de la signification l’ordonnance à intervenir, de la suspension effective du contrat de travail conclu avec Monsieur X par la production à L’Oréal de tout document probant émanant d’un tiers indépendant;
CONDAMNER LVMH Moët C D G à la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER LVMH Moët C D G aux dépens
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N° RG: 2022026721 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 29/06/2022
La Société Européenne LVMH MOËT C D G dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu l’existence d’une contestation sérieuse.
Constater l’existence d’une contestation sérieuse,
Dire n’y avoir lieu à référé
Par conséquent,
Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la demanderesse à lui régler la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande principale
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que L’OREAL nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
Fiche de parcours professionnel de Monsieur X au sein du groupe L’Oréal
Contrat de travail de Monsieur X avec L’Oréal du 27 novembre 2019●
Contrat tripartite de Monsieur X avec L’Oréal et L’Oréal USA du 27
●
novembre 2019
Lettre de démission de Monsieur Y X adressée à L’Oréal le 12
●
février 2022
Lettre de L’Oréal du 17 février 2022 accusant réception de la démission de Monsieur
●
X
Lettre de dispense de préavis de L’Oréal et L’Oréal USA à Monsieur X du
●
26 février 2022 Lettre de Maître Z A (avocat de L’Oréal) à Monsieur X du 16 mars 2022
Email et lettre jointe de Monsieur X à Maître Z A du 19 mars
●
2022
Lettre L’Oréal à LVMH Moët C D G du 1er avril 2022
●
● Lettre de LVMH Moët C D G à L’Oréal du 11 avril 2022
Bulletins de paie L’Oréal USA de Monsieur X d’avril 2021 à mars 2022
●
Bulletins de paie L’Oréal de Monsieur X de mars et avril 2022 au titre de
●
l’indemnité de non-concurrence
• Etat des attributions d’actions gratuites L’Oréal à Monsieur X B du site internet de LVMH Moël C D G (Parfums
●
Cosmétiques)
Statuts de la société LVMH Moët C D G
Extrait du Document de référence de LVMH Moët C D G 2015
B
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022026721 ORDONNANCE DU MERCREDI 29/06/2022
Extrait du Document de référence de LVMH Moët C D G 2016
●
Extrait du Document de référence de LVMH Moët C D G 2017
●
Extrait du Document de référence de LVMH Moët C D G 2018
●
Extrait du Document d’Enregistrement Universel de LVMH MM C D
●
G 2019
Extrait du Document d’Enregistrement Universel de LVMH MM C D
●
G 2020
Extrait du Document d’Enregistrement Universel de LVMH Moët C D G 2021
Communiqué de LVMH Moét C D G Résultats 1« trimestre 2022
●
B du site intemet www.chevalblanc.com et parutions relatives aux spas des
●
hôtels Cheval Blanc
Interview de Monsieur E F dans Paris Match du 2 août 2019
●
Articles de presse relatifs au recrutement de Monsieur X et son entrée au
●
Comité Exécutif de LVMH Mo& C D G
Composition du Comité Exécutif de la société LVMH Moët C D G Convocation du Conseil de prud’hommes de Paris et requête introductive d’instance
●
du 26 avril 2022 (L’Oréal cl X)
Signification par huissier d’une mise en demeure de Maître Z A, avocat de
L’Oréal, à LVMH Moët C D G du 31 mai 2022
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, qu’il n’est pas contesté Monsieur X a intégré le Comité Exécutif de la société
LVMH Moët C D G,
Qu’il a ainsi accès et connaissance à l’ensemble des activités de la société qui comprend une activité de parfums et cosmétiques, activité qu’il exerçait au sein de l’entité de son ex employeur,
Que cette activité était l’objet de la clause de non concurrence qu’il avait signée lors de son départ de la société SA l’OREAL,
Qu’ll convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu le trouble manifestement illicite constitué par la conclusion d’un contrat de travail entre
Monsieur X et la société LVMH Moët C D G en violation d’une obligation de non-concurrence au bénéfice de L’Oréal,
Ordonnons à la société LVMH Moët C D G de suspendre toute relation contractuelle avec Monsieur X à compter du lendemain de la signification de
l’ordonnance et jusqu’au 28 février 2023, terme de l’obligation de non-concurrence souscrite au bénéfice de L’Oréal, sous astreinte de 25.000 (vingt-cinq mille) euros par jour de retard, à
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N° RG: 2022026721 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 29/06/2022
compter du 15iéme jour suivant la signification de la présente ordonnance et ce pendant un délai de 30 jours ;
Nous ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte qui restera de la compétence du juge de l’exécution,
Ordonnons à la société LUMH Moët C D G d’avoir à justifier, dans les 8 jours de la signification l’ordonnance, de la suspension effective du contrat de travail conclu avec Monsieur X par la production à L’Oréal de tout document probant émanant d’un tiers indépendant ;
Condamnons LVMH Moët C D G à la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamnons en outre la Société Européenne LVMH MOET C D G aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 €
TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Béatrix Peret président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.П реи نعو
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