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Sur la décision
| Référence : | TI Courbevoie, 17 mai 2018, n° 11-18-0123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Courbevoie |
| Numéro(s) : | 11-18-0123 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Tribunal d’instance
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de Tribunal d’Instance de Courbevoid UGEMENT Courbevoie Extrait des Minutes du Greffe du
Sous la Présidence de Mme C GABORIT, Vice-Présidente, assistée de Melle
COLLIN, greffier;
Dans l’affaire qui oppose : N° 11-18-0123
DEMANDEUR(S) : Monsieur Y Z […], […],
Madame A X […], […], Minute 622 la société ACM IARD, […], […], du 17/05/2018
représenté(e) par Me KLINGLER Catherine C, Avocat au Barreau de
Paris ;
Et
DEFENDEUR(S) : la société ENEDIS, 34 place des Corolles, […], non
comparant ;
Après débats à l’audience publique de ce tribunal du 29 mars 2018, le prononcé de la décision a été mis en délibéré au 17 mai 2018, par mise à disposition au
Greffe, date à laquelle le jugement suivant a été rendu;
Copie exécutoire e KLINGER
Copie Ste’ ENEDIS
délivrées le : 24 MAI 2018
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z Y et Madame X A, occupants d’une maison individuelle située
[…] à Gagny (93), ont constaté des dommages sur leurs appareils électriques suite à une rupture du neutre du réseau électrique de la SA ENEDIS (anciennement dénommée ERDF) survenue les 20 et 22 janvier 2016.
Monsieur Z Y et Madame X A ont déclaré ce sinistre auprès de leur assureur, la SA ACM IARD, le 21 janvier 2016 qui a diligenté une mesure d’expertise au terme de laquelle
l’expert ainsi mandaté a conclu que les dommages sur les appareils électriques de Monsieur Z Y et Madame X A étaient consécutifs à des surtensions suite à la rupture du neutre du réseau électrique.
Suivant courrier des 21 avril et 19 juillet 2016, la SA ACM IARD a mis en demeure la SA ERDF
(désormais dénommée ENEDIS) de prendre en charge l’intégralité du coût des préjudices subis par son assuré, Monsieur Z Y et Madame X A, du fait de la rupture du neutre de son réseau électrique.
Par courriel du 22 juillet 2016, la SA ENEDIS accusait réception de ce recours et s’engageait à revenir vers les demandeurs.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 18 décembre 2017, Monsieur Z Y et Madame X A et la SA ACM IARD ont fait citer la SA ENEDIS devant le Tribunal d’instance de
Courbevoie auquel il demande de : condamner la SA ENEDIS à verser à la SA ACM IARD la somme de 2.630,43 euros, en ce compris les frais d’expertise de 507,49 euros, avec intérêts à compter de la mise en demeure du
21-avril 2016, condamner la SA ENEDIS à payer à Monsieur Z Y et Madame X
A la somme de 430,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 avril 2016, condamner la SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 29 mars 2018.
A l’audience, Monsieur Z Y et Madame X A et la SA ACM IARD, représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils précisent que la SA ACM IARD a indemnisé Monsieur Z Y et Madame X A des préjudices subis par ces derniers suite à la rupture du neutre du réseau électrique de la SA ENEDIS.
Sur la responsabilité de la SA ENEDIS, les demandeurs soutiennent que la SA ENEDIS, prise en sa qualité de distributeur électrique, doit être reconnue entièrement responsable des dommages subis par ces appareils électriques, dès lors que ceux-ci sont directement consécutifs à la rupture du neutre du réseau électrique de la défenderesse. Ils font valoir, à cet effet, que le réseau électrique doit être sécurisé afin d’éviter tout risque de surtension dangereux pour les personnes ou pour les biens, que, les 20 et 22 janvier 2016, la SA ERDF (désormais dénommée ENEDIS) est intervenue suite à une rupture du neutre de son réseau électrique, que la survenance d’une surtension suite à une rupture d’un neutre démontre le défaut de sécurité du réseau électrique. Sur l’indemnisation de leurs préjudices, Monsieur Z Y et Madame
X A rappellent qu’une expertise amiable contradictoire a été réalisée à l’initiative de leur assureur et que l’expert a évalué le coût de leurs préjudices à la somme de 1.981,71 euros, outre 430,95
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euros restée à leur charge. Ils soutiennent que la SA ACM IARD se trouve subrogée dans les droits et
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action de son assuré à hauteur du montant de l’indemnité d’assurance ainsi réglée, en application des
La SA ENEDIS, bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à un employé qui s’est déclaré dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurances. habilité à le recevoir, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter à l’audience du 29 mars 2018.
La décision est mise en délibéré au 17 mai 2018.
A titre préalable, il convient de préciser qu’il sera fait application des dispositions du Code civil dans leur rédaction issue de l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, compte tenu de la date à laquelle la MOTIFS DE LA DÉCISION
présente instance a été introduite.
L’article 1245 du Code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut
- Sur les demandes principales en paiement
de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-2 du même Code, l’électricité est considérée comme un produit.
L’article 1245-8 du Code civil prévoit que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de
L’article 1245-10 précise que le producteur est responsable de plein droit et il est couramment admis que causalité entre le défaut et le dommage. la victime doit obtenir la réparation intégrale de son préjudice, ce qui suppose de la replacer dans la situation où elle serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. S’agissant d’un préjudice matériel, la réparation intégrale est assurée par la remise en état de la chose endommagée ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement, laquelle doit tenir compte de l’état de vétusté
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à
de ladite chose.
Sur le défaut, il ressort du rapport du 19 avril 2016 établi par le Cabinet FREYCENON, suite aux la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. opérations d’expertise amiable auxquelles la société ENEDIS a été convoquée, qu’un incident s’est produit sur le réseau électrique de la SA ENEDIS (anciennement ERDF) les 20 et 22 janvier 2016, lequel incident
s’est traduit par une rupture du neutre sur le branchement individuel de Monsieur Z Y
Il est également établi par ce rapport d’expertise amiable que des appareils électriques équipant la maison et Madame X A. de Monsieur Z Y et Madame X A ont été endommagés, à savoir :
la chaudière, des spots lumineux,
•
la motorisation de la porte de garage, une réglette néon,
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un poste radio de plus de 10 ans, une radio BRANDT, des téléphones, un chargeur APPLE, des denrées alimentaires.
Il n’est pas contesté que les dommages causés aux appareils électriques de Monsieur Z Y et Madame X A sont directement consécutifs à l’incident qui s’est produit sur le réseau électrique les 20 et 22 janvier 2016. En outre, le nombre d’appareils électriques appartenant à Monsieur
Z Y et Madame X A qui sont tombés en panne immédiatement après cet incident qui s’est produit sur le réseau électrique de la défenderesse suffit à établir le lien de causalité entre les dommages causés aux appareils listés ci-dessus et l’incident survenu.
Sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur Z Y et Madame X A, ceux-ci ne peuvent prétendre au remboursement des sommes qu’ils ont été contraints de débourser pour remplacer ses équipements endommagés par des équipements neufs, dès lors que le principe de la réparation intégrale du préjudice s’entend de l’indemnisation de la valeur réelle du bien endommagé, et alors qu’en
l’espèce, les équipements électriques qui ont été endommagés suite à l’incident dont la SA ENEDIS est reconnue responsable n’étaient pas neufs. C’est donc à bon droit que l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur Z Y et Madame X A évalue l’indemnisation des préjudices subis par eux à la somme de 1.981,71 euros après application d’un coefficient de vétusté à chacun des appareils endommagés, outre 430,95 euros resté à la charge de Monsieur Z Y et Madame X
A pour les préjudices subis par le four, le micro-ondes, la radio BRANDT, les téléphones et le chargeur APPLE (respectivement évalués à 348,75€, 48€, 16€, 15,20€ et 3€).
En conséquence, la SA ENEDIS sera condamnée à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.981,71 euros, en application des dispositions de l’article L. 121-12 du Code des assurance, cette dernière justifiant avoir versé à Monsieur Z Y et Madame X A cette somme à titre
d’indemnité d’assurance en application d’une garantie régulièrement souscrite et donc être subrogée dans les droits de ses assurés dans la limite du montant de cette indemnité, et à Monsieur Z Y et Madame X A la somme de 430,75 euros.
La SA ENEDIS sera en outre condamnée à supporter les frais de l’expertise amiable d’un montant de
507,49 euros que l’assureur a été contraint d’engager.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2016, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil qui prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement et que, sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
- Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA ENEDIS supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la SA ACM IARD l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits. La SA ENEDIS sera donc condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Le Tribunal, statuant après audience publique, par mise à disposition a PAR CES MOTIFS effe, par jugement rendu CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD la somme de 1.981,71 euros (mille neuf cent quatre-vingt-un euros et soixante-et-onze centimes) en remboursement de l’indemnité d’assurance versée
à ses assurés, Monsieur Z Y et Madame X A, avec intérêts au taux légal par défaut en dernier ressort,
SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD la somme de 507,49 euros (cinq cent sept
à compter du 21 juillet 2016, CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à Monsieur Z Y et Madame X A euros et quarante-neuf centimes) au titre des frais d’expertise amiable, la somme de 430,95 euros (quatre cent trente euros et quatre-vingt-quinze centimes) à titre d’indemnisation du préjudice matériel resté à leur charge, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2016, CONDAMNE
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SA ACM IARD la somme de 800 euros (huit cents euros) en
application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ENEDIS à supporter les dépens de l’instance, Ainsi jugé et prononcé à Courbevoie par mise à disposition au greffe le 17 mai 2018.
La minute de la présente décision a été signée par C GABORIT, président et par C-D
COLLIN, faisant fonction de greffier. LE PRÉSIDENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande LE GREFFIER
Mu A tous HUISSIERS DE JUSTICE sur ce requis, de et ordonne: mettre le présent jugement à exécution; Aux PROCUREURS GÉNÉRAUX et aux PROCUREURS
DE LA RÉPUBLIQUE prés les TRIBUNAUX DE GRANDE
INSTANCE d’y tenir la main A tous COMMANDANTS et OFFICIERS de la FORCE
PUBLIQUE d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront
POUR GROSSE CERTIFIÉE CONFORME, le D’INSTANCE légalement requis.
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