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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 11 avr. 2025, n° 617/2025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 617/2025 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 11/04/2025
Chambre des CI
N° minute 617/2025
25098000010No parquet
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le ONZE AVRIL DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Monsieur WAROUX Loïc, juge,Président :
Assesseurs : Madame VIEILHOMME Lydie, juge,
Madame DUBERTRAND Emmanuelle, juge,
Assistés de Madame ROGER Amélie, greffière,
en présence de Monsieur SANDBERG Axel, vice-procureur placé,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X Y, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE MANS,
ET
Prévenu
Nom: Z AA né le […] à LE MANS (Sarthe) de Z AB et de AC AD
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les-
Croisettes
Mandat de dépôt en date du 08/04/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
Page 1/5
"
Prévenu du chef de :
VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT
ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE faits commis le 5 avril 2025 à
TEILLE
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de Z AA et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
X Y s’est constituée partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de Z AA a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 8 avril 2025 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 8 avril 2025, il a été placé en détention provisoire.
Il a comparu à l’audience du 11 avril 2025.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à TEILLE, le 5 avril 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences n’ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur Madame X Y, en étant ou ay
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ant été son conjoint. (20730) Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 23 décembre 2021 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits similaires ou assimilés, faits prévus par ART.[…].1 6°, ART. […].PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.222-44,222-44-1,ART.222-45,ART.222-47
AL.1,ART.222-48-1 AL.2, ART.222-48-3,ART.228-1 §I AL.3,ART.131-30
C.PENAL. ART.[…].3 C.CIVIL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Z AA sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours ; que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction ; que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de dix mois d’emprisonnement
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité et au regard des faits de l’espèce, le Tribunal ne peut pas prononcer dans l’immédiat un aménagement de peine ;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-6 du code pénal, de prononcer une interdiction de contact avec X Y pendant trois ans avec exécution provisoire et de fixer dès à présent la peine d’emprisonnement encourue en cas de non respect de cette interdiction à deux ans ;
Attendu qu’il y a lieu au titre de l’article 131-6 du code pénal, de prononcer une interdiction de paraître au domicile de X Y pendant trois ans avec exécution provisoire et de fixer dès à présent la peine d’emprisonnement encourue en cas de non respect de cette interdiction à deux ans ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction de percevoir la pension de réversion prévue par l’article 222-48-3 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de X Y ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer Z AA responsable du préjudice subi par X Y à hauteur de 50%;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formulée par
X Y ;
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Attendu que le tribunal considère qu’il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire sur intérêts civils y compris sur la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Z AA et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SANS INCAPACITE PAR UNE PERSONNE ETANT
OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE EN RECIDIVE commis le 5 avril 2025 à TEILLE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne Z AA à un emprisonnement délictuel de DIX
MOIS ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la peine d’emprisonnement ;
Ordonne le maintien en détention de Z AA ;
Au titre de l’article 131-6 du code pénal :
Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction pour une durée de
TROIS ANS X Y avec exécution provisoire ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à DEUX ANS la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie;
Au titre de l’article 131-6 du code pénal :
Interdiction de paraître dans certains lieux domicile de X Y pour une durée de TROIS ANS avec exécution provisoire ;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à DEUX ANS la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
Dit n’y avoir lieu à privation de la pension de réversion;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable :Z AA ;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
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l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y;
Déclare Z AA responsable à hauteur de 50% du préjudice subi par X Y, partie civile;
Rejette la demande d’expertise médicale formulée par X Y;
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 9 décembre 2025 à
14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
DICIAL
LA GREFFIERE Pour copie de conforme LE PRESIDENT
Le greffer
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