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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 nov. 2022, n° 2021012343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2021012343 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL ARCHIVES, SARL ECOUFFES, SARL NIEL'S, SARL HELLO, SARL LA BRETONNERIE c/ SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE ASSOCIATION OLTRAMARE
B C, agissant par AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Me Denis B
Copie aux demandeurs : 6
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
9 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021012343
21
ENTRE:
1/ SARL ARCHIVES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 803 380 203, dont le siège social est situé […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
2/ SARL ECOUFFES, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 694 031, dont le siège social est situé […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
3/ SARL HELLO, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 524 991 239, dont le siège social est situé […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
4/ SARL LA BRETONNERIE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 789 254
364, dont le siège social est situé 19 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie à Paris (75004), agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
5/ SARL NIEL’S, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531 293 884, dont le siège social est situé […], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Parties demanderesses : comparant par Me Joanna GRAUZAM Avocat (C1117)
ET:
SA MMA IARD, dont le siège social est […]
[…], prise en son agent général la SAS GLOBAL RISK ASSURANCE, dont le siège social est situé au […], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 512 212 895, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Partie défenderesse assistée du Cabinet HFW, agissant par Mes X Y et Z A Avocats (J040) et comparant par l’Association OLTRAMARE
B C, agissant par Me Denis B Avocat (R32)
Intervenante volontaire
Société MMA IARD Assurances Mutuelles, société d’assurance mutuelle dont le siège social est […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assistée du Cabinet HFW, agissant par Mes X Y et Z A Avocats (J040) et comparant par l’Association OLTRAMARE B C, agissant par Me Denis B Avocat (R32)
s
Y
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JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2022 N° RG: 2021012343 9 EME CHAMBRE PAGE 2
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
Les demanderesses exploitent à Paris les restaurants suivants : la société Archives exploite, sous l’enseigne Schwartz’s Hot-Dog :
[…], 75004, son établissement principal;
O 54, rue du Faubourg Poissonnière, 75010, un établissement secondaire ;
[…], 75016, un établissement secondaire. la société Ecouffes exploite, sous l’enseigne Schwartz’s, un établissement sis […], 75004; la société Hello exploite, sous l’enseigne Schwartz’s, un établissement sis […]
-
d’Eylau 75016; la société Niel’s exploite, sous l’enseigne Schwartz’s, un établissement sis […], 75017; la société La Bretonnerie exploite, sous l’enseigne Benedict, un établissement sis 19, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 75004.
Ces sociétés ont souscrit individuellement par l’intermédiaire du courtier Global Risk des contrats d’assurance auprès de la société MMA IARD SA mais contestent avoir signé avec MMA IARD Assurances Mutuelles.
Elles ont toutes à ce titre déclaré exercer une activité de « Restauration de type rapide avec service de livraison ».
Les polices en vigueur sont composées de Conditions particulières ainsi que de Conditions générales.
Afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a, à compter du mois de mars 2020, pris des décisions par arrêtés et décrets successifs afin d’en limiter les conséquences sanitaires. Par courriers du 26 octobre 2020, les sociétés Archives, Ecouffes, Hello, Niel’s et La
Bretonnerie ont, par l’intermédiaire de leur conseil, déclaré leur sinistre auprès de leur courtier,
Global Risk Assurances.
Par un courrier du 4 novembre 2020, les MMA informaient notamment société Ecouffes de ce que sa garantie d’assurance n’était pas mobilisable. Par décret du 29 octobre 2020, le Gouvernement a de nouveau interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels suite à une augmentation importante du nombre de contaminations liés à la Covid-19.
Par courriers du 7 janvier 2021 les sociétés Archives, Ecouffes, Hello, Niel’s et La Bretonnerie ont, par l’intermédiaire de leur conseil, procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de leur courtier et des MMA invoquant les mesures édictées par le décret du 29 octobre 2020.
Le 8 janvier 2021, les MMA ont réitéré leur position de non garantie. Les demanderesses ont, par requête du 19 février 2021, sollicité l’autorisation de pouvoir assigner MMA IARD S.A à bref délai. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 24 février 2021 et par acte extrajudiciaire du 5 mars 2021, elles ont assigné MMA IARD S.A devant le présent Tribunal pour son audience du 12 mars 2021. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles (intervenant volontairement) ont notamment soulevé une fin de non-recevoir des demandes des sociétés Hello, Archives,
Niel’s, Ecouffes et la Bretonnerie pour défaut de droit d’agir collectivement, celles-ci ne disposant d’aucun titre commun puisqu’ayant chacune souscrit une police qui leur est propre. Par conclusions en date du 5 novembre 2021: les sociétés Hello, Niel’s, Ecouffes et la Bretonnerie se sont alors désistées de leur instance et ont chacune engagé une nouvelle procédure ;
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la société Archives, qui elle ne s’est pas désistée, sollicite la jonction entre la présente instance et chacune des nouvelles instances introduites parallèlement par les sociétés
Hello, Niel’s, Ecouffes et la Bretonnerie, respectivement et pendantes sous les numéros 2021058905, 2021058915, 2021058898 et 2021058910.
Lors de son audience de procédure du 27 mai 2022, le juge chargé d’instruire l’affaire a souhaité instruire en premier lieu les incidents de procédure soulevés dans le cadre de ces différentes instances,
C’est dans cet état que se présente l’affaire.
Procédure :
Les sociétés Archives, Ecouffes, Hello, La Bretonnerie, Niel’s à l’encontre de la société MMA
IARD SA par acte extrajudiciaire en date du 5/03/2021, remis à personne habilitée et,
La société Archives à l’encontre de la société MMA IARD SA et MMA IARD Assurances
Mutuelles le 28/10/2022, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de :
Vu les articles L 112-4 et L113-1 alinéa 1 du Code des assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1189, 1190 et 1170 du code civil,
Vu l’article 82 du Code de procédure civile, Vu les articles 329 et 330 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 367 et 394 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 et ceux qui ont suivi,
In Limine Litis :
A titre principal juger recevables les demandes de la société Archives W
rejeter l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ; se déclarer compétent pour connaître des prétentions de la société Archives contre la
-
société MMA IARD S.A ; prendre acte du désistement d’instance des sociétés Niel’s, Hello, Ecouffes et La
-
Bretonnerie, laissant la société Archives seule demanderesse à la présente instance; ordonner la jonction des procédures n°2021058915, n°2021058905, n°2021058898,
n°2021058910, n°2021012343; condamner in solidum la société MMA IARD et la Société MMA IARD Assurances
Mutuelles à payer à la société Archives la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris conformément à l’article 82 du
Code de procédure civile; juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
-
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles par conclusions transmises le 17/06/2022, et soutenues à l’audience du 28/10/2022, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
G
A
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Vu les articles 75 et suivants, 117 et suivants, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 322-26-1 et R. 114-1 du Code des assurances;
Vu les écritures et pièces versées aux débats
In limine litis et à titre principal, prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 5 mars 2021 à l’encontre de la société
MMA IARD S.A ;
In limine litis et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’assignation du 5 mars 2021 serait jugée valide, recevoir la société MMA IARD Assurances Mutuelles en son intervention volontaire; se déclarer incompétent pour connaître du différend au profit du tribunal judiciaire de
Paris et renvoyer l’affaire devant cette juridiction;
In limine litis, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à l’intervention volontaire de MMA
IARD Assurances Mutuelles, juger irrecevables les demandes des sociétés Archives, Ecouffes, Hello, La Bretonnerie et Niel’s faute pour ces dernières d’avoir été dirigées à l’encontre de leur assureur ; juger irrecevables les demandes des sociétés Archives, Ecouffes, Hello, La Bretonnerie et Niel’s fondées sur une action collective;
In limine litis, à titre subsidiaire toujours prendre acte de ce que MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne
s’opposent pas au désistement d’instance des sociétés Niel’s, Hello, La Bretonnerie et Ecouffes ; prendre acte de ce que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances
Mutuelles s’en rapportent à la décision du tribunal quant à l’opportunité d’ordonner la jonction de la présente instance avec celles pendantes devant lui sous les numéros 2021058905, 2021058915, 2021058898 et 2021058910; renvoyer les parties à conclure au fond à toute audience utile;
En tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Archives, Ecouffes, Hello, La Bretonnerie et Niel’s
à payer chacune aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner les sociétés Archives, Ecouffes, Hello, La Bretonnerie et Niel’s à supporter les entiers dépens de l’instance;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 28/10/2022, après avoir entendu ces parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21/11/2022. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Moyens des parties
४
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Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les présentera succinctement de la manière suivante :
La société Archives demanderesse, soutient que :
In limine litis,
Sur les exceptions de procédure :
Sur la nullité de l’assignation L’assignation délivrée à MMA IARD SA indique effectivement que cette dernière est «prise en son agent général la société Global Risk Assurance », courtier or : cette mention n’est autre qu’une erreur matérielle qui a été rectifiée,
-
cela n’a pas empêché la société MMA IARD SA d’être visée par la présente procédure et ainsi de pouvoir se constituer devant le Tribunal de céans,
MMA IARD SA n’a pas subi de préjudice étant donné qu’elle n’a pas été empêchée
.
d’être représentée au présent litige.
Sur l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles : est irrecevable pour défaut de qualité à agir mais également pour défaut d’intérêt dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande, la société Archives n’a souscrit le contrat d’assurance qu’avec la société MMA IARD
SA seule la Société MMA IARD SA est signataire du contrat, la Mutuelle, en se retranchant dans le contrat derrière la Société MMA IARD S.A a accepté de suivre le sort de son co-assureur et de se soumettre à la compétence de la juridiction commerciale. la société MMA IARD SA n’a aucun mandat pour représenter la société MMA IARD
-
Assurances Mutuelles en justice.
Selon les textes « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »>, or
l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est principale dès lors qu’il s’agit de s’opposer à la demande en paiement de la part de l’indemnité
d’assurance qu’elle aurait elle-même à payer l’assuré ne forme aucune demande contre la société MMA IARD Assurances
Mutuelles, celle-ci n’a aucun intérêt à intervenir volontairement à l’instance.
La société MMA IARD SA étant une société commerciale, le Tribunal de commerce de Paris sera compétent pour trancher du présent litige.
Sur le désistement d’instance et la jonction des procédures Il est demandé au Président du Tribunal de céans d’accorder le désistement d’instance de toutes les autres sociétés appartenant au groupe SCHWARTZ’S, à l’exception de la présente société Archives pour laquelle il est demandé de garder le bénéfice de l’instance en cours.
Sur la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de MMA IARD SA
Les demandes de la société Archives seraient irrecevables faute d’avoir été formées contre la société MMA IARD Assurances Mutuelles
Or,
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la société MMA IARD Assurances Mutuelles n’a pas souscrit de contrat d’assurance
-
avec les sociétés appartenant au groupe SCHWARTZ’S mais avec la société MMA
IARD S.A. Les demandes de la société Archives formées à l’encontre de la société MMA IARD S.A sont donc recevables.
Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, défenderesses répliquent :
In limine litis et à titre principal, l’assignation délivrée à MMA IARD S.A est nulle L’assignation délivrée par les demanderesses à MMA IARD S.A indique que la défenderesse est « prise en son agent général la Société Global Risk Assurance »: Or la société Global Risks Assurances n’est pas un agent général des MMA, mais un courtier, commerçant indépendant de MMA IARD S.A. un courtier, tout comme un agent général, n’est pas habilité à recevoir une assignation ou tou acte de signification en lieu et place d’une compagnie d’assurance, pas plus qu’il ne dispose du pouvoir de la représenter en justice, une assignation est nulle pour irrégularité de fond en vertu de l’article 117 du Code de procédure civile lorsque la personne à qui elle a été délivrée n’avait pas pouvoir de représenter la personne morale en justice, une irrégularité de fond emporte la nullité de l’acte sans qu’il soit besoin de caractériser l’existence d’un quelconque grief causé au demandeur. la jurisprudence retient, de manière constante, que l’assignation délivrée à l’encontre d’un assureur « pris en la personne » d’un intermédiaire d’assurance est nulle pour vice de fond.
In limine litis et à titre subsidiaire, sur l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances
Mutuelles et l’incompétence du Tribunal de commerce du Paris Les polices souscrites par les demanderesses ont pour porteur de risque un assureur bicéphale composé d’une société commerciale MMA IARD S.A et d’une société d’assurance mutuelle, MMA IARD Assurances Mutuelles la clause de coassurance est en l’espèce parfaitement claire, non soumise à la
-
compétence des juridictions consulaires, l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles est fondée
-
sur le fait que l’assureur, au sens du contrat, est constitué, conjointement de la société MMA IARD SA, mais également de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Les Tribunaux qui ont eu à se prononcer sur cette problématique, sur le fondement du même contrat PRO-PME que celui souscrit par les demanderesses, ont à l’unanimité fait droit à l’intervention de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Paris au profit du Tribunal judiciaire de Paris La compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles est une mutuelle d’assurance et non une société commerciale or : la jurisprudence retient qu’eu égard à leur objet non commercial, les sociétés mutuelles d’assurance échappent à la compétence des Tribunaux de commerce, lorsque, au vu de la qualité des parties, il y a concours de compétence entre les
-
juridictions commerciales et civiles pour connaître d’une affaire, cette dernière doit être renvoyée devant les secondes.
Sur les arguments invoqués par les demanderesses
s
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Les demanderesses prétendent qu’en intervenant volontairement à l’instance, la société MMA IARD Assurances Mutuelles aurait nécessairement renoncé à contester la compétence du Tribunal de céans, et qu’elles n’entendraient former des demandes qu’à l’encontre de MMA IARD S.A. or :
Les polices litigieuses ont chacune été conclues entre des sociétés commerciales
d’une part, et une coassurance dont l’un des porteurs de risques ne relève pas de la compétence des juridictions commerciales, l’intervention volontaire de MMA IARD Assurances Mutuelles revêt bien un caractère
✔
principal en ce qu’elle a pour finalité de faire respecter les règles impératives de compétence juridictionnelle,
Sur l’irrecevabilité des demandes en cas de rejet de l’intervention volontaire de MMA IARD
Assurances Mutuelles
Les demanderesses ne sauraient régulièrement poursuivre la mise en œuvre forcée de leurs contrats d’assurance sans diriger leurs demandes contre les entités constituant leur
assureur.
Sur l’irrecevabilité de l’action intentée par une pluralité de demanderesses à l’encontre de leur assureur : il appartient aux demanderesses d’agir indépendamment les unes des autres et
-
d’introduire une instance distincte en délivrant chacune une assignation entre les mains de leur assureur commun ; les demanderesses ont la faculté de solliciter une jonction entre leur instance respective en application de l’article 367 du Code de procédure civile.
Sur la demande de jonction La société Archives sollicite la jonction de la présente procédure avec les instances parallèles enrôlées devant le présent Tribunal sous les numéros 2021058905 2021058915,
2021058898 et 2021058910 or la jonction ne revêt un intérêt que dans l’hypothèse où le Tribunal s’estimerait
-
compétent pour connaître du litige, l’orthodoxie procédurale voudrait que ces affaires soient instruites séparément, au
-
besoin suivant le même calendrier procédural.
Sur les désistements d’instance des sociétés Hello, La Bretonnerie, Niel’s et Ecouffes Les MMA ne s’opposent pas aux désistements des sociétés Hello, Niel’s, Ecouffes et La
Bretonnerie et s’en rapporteront à la décision du Tribunal quant au bienfondé de la demande de jonction formulée. A défaut les demanderesses devront être déclarées irrecevables pour défaut de droit d’agir collectivement.
Sur ce, le tribunal
Sur la demande in limine litis de juger irrecevables les demandes de la société Archives
attendu que les Hello, Niel’s, Ecouffes et La Bretonnerie se sont désistées de la présente instance et que MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles IARD ne s’y opposent pas, ce dont le tribunal en prendra acte, qu’il ne subsiste donc dans la présente instance que la société Archives, que MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelles soulèvent la nullité de l’assignation par la société Archives, attendu que l’exception est soulevée avant toute défense au fond,
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qu’il n’est pas contesté que l’assignation à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris du 5/03/2021 délivrée par les demanderesses à MMA IARD S.A indique que la défenderesse est "prise en son agent général la société GLOBAL RISK
ASSURANCE » qu’il n’est pas contesté que la société GLOBAL RISK ASSURANCE est un courtier, qu’un courtier en assurance se définit comme «< Intermédiaire en Assurances » qu’il est un commerçant indépendant, servant d’intermédiaire dans une opération commerciale entre une compagnie d’assurances et un souscripteur, qu’un intermédiaire se définit comme une personne qui intervient entre deux autres pour servir de lien et le mettre en rapport et que l’activité d’intermédiation ne rend l’intermédiaire ni garant ni ducroire ni représentant des parties que la qualité d’intermédiaire indépendant entre des compagnies d’assurances et des souscripteurs n’implique pas qu’il soit, sauf faute personnelle, partie prenante dans un litige impliquant un souscripteur et une compagnie d’assurance au titre de son activité
d’intermédiation, que l’article 117 du code de procédure civile dispose que « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit
d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; attendu qu’en assignant MMA IARD S.A "prise en son agent général la Société GLOBAL RISK ASSURANCE » la société Archives a assigné un tiers n’ayant pas le pouvoir de représentation de la société MMA IARD S.A, qu’il s’agit d’une irrégularité de fond qui n’est pas régularisable,
En conséquence, le tribunal dit l’exception recevable et bien fondée et prononcera la nullité de
l’assignation par la société Archives du 5/03/2021 et la déboutera de ses demandes,
Sur les dépens : attendu que la société Archives succombe les dépens seront à sa charge,
Sur l’article 700 CPC: attendu que MMA IARD SA et MMA Assurances Mutuelle ont dû pour se défendre engager des frais non compris dans les dépens,
En conséquence le tribunal condamnera in solidum les sociétés Archives, Ecouffes, Hello, La
Bretonnerie et Niel’s à payer chacune aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; prend acte du désistement d’instance des SARL ECOUFFES, SARL HELLO, SARL LA
BRETONNERIE et SARL NIEL’S et de ce que la SA MMA IARD et la société MMA
IARD Assurances Mutuelles ne s’y opposent pas, prononce la nullité de l’assignation par la SARL ARCHIVES du 5/03/2021 et la déboute
-
de ses demandes, condamne in solidum les SARL ARCHIVES, SARL ECOUFFES, SARL HELLO, SARL
LA BRETONNERIE et SARL NIEL’S à payer chacune à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700
CPC,
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N° RG: 2021012343 JUGEMENT DU LUNDI 21/11/2022
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condamne la SARL ARCHIVES, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 171,24 € dont 28,33 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2022, en audience publique, devant M. D E, juge chargé
d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM.
D E, F G et H-I J.
Délibéré le 8 novembre 2022 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. D E, président du délibéré et par Mme
Thérèse Thierry, greffier.
Le président Le greffier flauch A
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