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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 27 oct. 2022, n° 20/08994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08994 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Tribunal judiciaire de Lyon, département du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE REPUBLIQUE FRANÇAISE DE LYON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 9 cab 09 F
NUMERO DE R.G.: N° RG 20/08994 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOKE
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en Jugement du : premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 27 27 Octobre 2022
Octobre 2022, le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eût été clôturée le 30 juin 2022, après rapport de Affaire :
Stéphanie PHILIPPE, Vice-Présidente, et après que la cause eût été S.A.R.L. ADAMIA débattue à l’audience publique du 08 Septembre 2022, devant : C/
[…]
Stéphanie PHILIPPE, Vice-Présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de Lyon, au tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 juin 2022 le: 31.10. 2022,
Siégeant en qualité de Juges Rapporteur, en application des dispositions de EXECUTOIRE + COPIE l’article 786 du Code de Procédure Civile, la SELARL BERGER AVOCATS
ET ASSOCIES – 2167 Assistés de Danièle TIXIER, Greffière l’AARPI JAKUBOWICZ ET
ASSOCIÉS – 350 Et après qu’il en eût été délibéré par :
Stéphanie PHILIPPE, Vice-Présidente placée auprès du Président : premier président de la cour d’appel de Lyon, au tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 24 juin 2022
Assesseurs : Christiane MICAL, Vice-Présidente
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ADAMIA. dont le siège social est sis 5 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
-1
enisisibuj lenudiT ub astunim esb figytx3 ononi ub tramsfisqeb.noy job
[…]
[…]
DEFENDERESSE
[…], dont le siège social est sis […]
MAURICE DE GOURDANS
représentée par Maître Samuel BECQUET de l’AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 350
-2
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juin 2020, la SCI Les Flûtes a consenti à la SARL Adamia une promesse unilatérale de vente portant sur deux biens immobiliers à usage d’hôtel, situés […] et […], […] pour la somme de 2 850 000 euros.
Par acte authentique du même jour, la SARL Adamia a conclu avec la SARL RB Sagas un protocole de cession des parts sociales de celle-ci, preneur et exploitante de l’hôtel susvisé.
L’acte précité faisait état d’une procédure opposant la SCI Les Flûtes et la société RB Sagas toujours pendante devant la cour d’appel de Lyon, suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 15 octobre 2019, condamnant la première, à verser à la seconde, la somme de 1 118 300 euros à titre d’indemnité d’éviction.
La promesse a été consentie pour une durée expirant le 15 octobre 2020, sous condition suspensive de l’acquisition par la société Adamia, de l’intégralité des parts sociales de la société RB Sagas et contenait une clause en vertu de laquelle une indemnité d’immobilisation de 142 500 euros devait être versée sous la forme d’un engagement de caution d’un établissement financier dans un délai de soixante jours à compter de la promesse.
Si la SCI Les Flûtes a accepté une première prorogation de quinze jours, du délai expirant le 15 octobre 2020, elle a refusé l’octroi d’un second délai au bénéficiaire et a trouvé un nouvel acquéreur.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2020, la SARL Adamia a fait assigner la SCI Les Flutes devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans ses conclusions aux fins de désistement notifiées par la voie électronique le 14 mars 2022 la société Adamia sollicite au visa des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, 1103, 1124 et suivants du Code civil de :
donner acte à la société ADAMIA de son désistement au titre de sa demande de vente forcée, débouter la SCI Les Flutes de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamner la SCI Les Flutes à payer la somme de 142 500 € à la société ADAMIA à titre de dommages et intérêts, condamner la SCI Les Flutes au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2022, la SCI Les Flutes demande au visa des articles 1103, 1124 et suivants ainsi que 1304-3 du Code civil de
constater la caducité de la promesse unilatérale de vente du 8 juin 2020, faute de signature d’un acte authentique dans le délai convenu ou de levée de l’option selon les formes utiles, rejeter comme irrecevable et non fondée toutes demande tendant à la constatation d’une vente du bien de la SCI Les Flûtes au profit de la Société Adamia et à d’hypothétiques suites, telles que formées aux termes de l’assignation délivrée le 16 décembre 2020, en tant que de besoin, constater que la Société Adamia a renoncé à sa demande principale en vente forcée, condamner la Société Adamia au versement à la SCI Les Flûtes d’une somme de 142
500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021.
-3
la condamner au versement d’une somme supplémentaire de 50 000 € à titre de dommages et intérêts, rejeter toutes demandes, prétentions, fins et moyens contraires, condamner la Société Adamia au versement d’une somme de 10 000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépense de l’instance.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient en vertu de l’article 455 du Code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.
L’affaire a été plaidée le 8 septembre 2022 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement de la demande en vente forcée
Selon l’article 394 du Code civil, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »>
En l’espèce, il ressort des dernières écritures de la société Adamia qu’elle se désiste de sa demande de vente forcée, dans la mesure où la SCI Les Flûtes a trouvé un nouvel acquéreur.
En effet, la promesse de vente qui a été régularisée avec le nouvel acquéreur le 18 décembre 2020. a été publiée auprès des services de la publicité foncière le 24 décembre 2020 et a fait l’objet d’une réitération par acte authentique le 8 novembre 2021.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de la société Adamia de sa demande de vente forcée et de constater le dessaisissement du tribunal de ce chef.
Sur l’indemnité d’immobilisation
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1304-3 alinéa 1" prévoit que « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement ».
Enfin, l’article 1304-6 du même code prévoit que « l’obligation devient pure et simple à compter de l’accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l’accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l’obligation, n’en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l’administration et a droit aux fruits jusqu’à l’accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé. »
En l’espèce, à la lecture de la promesse unilatérale de vente, il appert que « l’acquisition, par le BENEFICIAIRE, de l’intégralité des parts sociales de la société RB Sagas, preneur du BIEN et exploitante de l’hôtel » constituait une condition suspensive, ladite transaction devant « être régularisée au plus tard le jour de la signature de la vente définitive ».
L’article 4.1 du protocole de cession des parts sociales prévoyait quant à lui notamment en son article « 4.1 conditions suspensives au profit du Cessionnaire
-4
De convention expresse entre les Parties, toutes les conditions ci-après énoncées doivent avoir été. réalisées préalablement à la Cession des Titres Cédés et au plus tard à la Date de Réalisation (ci après dénommées les « Conditions Préalables »)
iv) purge des droits de préférence du Bailleur la société Les Flûtes sur les droits sociaux de la Société ; (…) vii) courriers signés de désistement des instances judiciaires en cours entre la Société et la SCI Les Flûtes ».
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la société Adamia, si la réalisation des conditions suspensives susvisées pouvait avoir lieu avant la cession de parts, elle pouvait également se produire le jour de sa réalisation, soit concomitamment à celle-ci, comme l’indique la défenderesse.
Cette concomitance résulte notamment des conséquences du désistement d’instance précité qui ne peut s’envisager pour la SCI Les Flûtes qu’en ayant la certitude que la cession de parts, qui est soumise à la condition suspensive de l’acquisition concomitante par le cessionnaire des biens objets de la promesse, va se réaliser, sauf pour la SCI Les Flûtes à perdre toute voie de recours contre la décision du tribunal de grande instance de Lyon qui l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’éviction de 1 118 300 euros.
Il y a en tout état de cause lieu de relever que la société Adamia ne justifie pas s’être enquise d’une quelconque difficulté concernant les conditions suspensives prévues au contrat, antérieurement à la présente procédure.
Il ressort au surplus des débats et des pièces produites par les parties que la non-réalisation de la promesse au 15 octobre 2020, date contractuellement prévue, relève exclusivement selon le courriel du notaire de la société Adamia en date du 21 septembre 2020, du retard mis par la société SB Sagas à transmettre les « éléments nécessaires à la réalisation des audits » qui aurait eu « une répercussion directe sur le délai pour l’obtention du financement de l’opération et le déblocage des fonds ».
Il était pourtant contractuellement prévu en page 11 de la promesse qu’aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’était prévue puisque, « le BENEFICIAIRE déclare faire son affaire personnelle de l’obtention d’un ou plusieurs prêts pour le financement de son acquisition '>.
A la lecture de la correspondance du notaire en charge de la régularisation de l’acte d’acquisition du 20 octobre 2020, il apparaît également que contrairement à ce qu’affirme le requérant, le dossier était complet à cette date. Ce n’est ainsi que pour permettre au bénéficiaire de la promesse d’obtenir le financement de son acquisition qu’il a demandé une prorogation de deux mois du délai contractuellement fixé au 15 octobre 2020, par courriel du 21 septembre 2021.
Aucun avenant de prorogation n’a toutefois été conclu entre les parties, la demande préalable de la SCI Les Flûtes tendant à obtenir la communication des accords bancaires le 6 novembre 2020, pour une signature au plus tard le 30 novembre 2020, n’ayant pas été satisfaite.
En effet, ce n’est que par correspondance de la société Arkéa du 25 novembre 2020, que l’accord bancaire a été délivré, sans précision sur la date de libération des fonds.
Il est donc établi que c’est bien en raison de la carence du bénéficiaire que la signature de l’acte de vente n’a pu se faire et que la promesse est devenue caduque. La société Adamia a ainsi par sa faute empêché l’accomplissement de la condition suspensive relative à l’acquisition des parts sociales de la société RG Sagas, qui sera donc réputée accomplie.
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Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SARL Adamia à verser à la SCI Les Flûtes l’indemnité d’immobilisation de 142 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, faute pour la défenderesse d’avoir adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à la société Adamia.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »>
En l’espèce, la SCI Les Flûtes sollicite l’allocation de dommages-intérêts de 50 000 euros.
Elle ne justifie toutefois nullement du préjudice qu’elle a subi, son bien immobilier ayant été très rapidement vendu, à un autre acquéreur que la SCI Les Flûtes, pour une somme supérieure à celle fixée dans la promesse querellée.
Dès lors, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
La société Adamia sollicite le paiement de dommages-intérêts qui seront également rejetés compte tenu de la solution du litige.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner la SARL Adamia à verser à la SCI Les Flûtes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL Adamia sera condamnée aux dépens de l’instance à laquelle elle succombe.
Il n’y a pas lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate le désistement de la SARL Adamia de sa demande de vente forcée et le dessaisissement du tribunal de la demande de ce chef.
Condamne la SARL Adamia à verser à la SCI Les Flûtes la somme de 142 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Condamne la SARL Adamia à verser à la SCI Les Flûtes la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Adamia aux entiers dépens de l’instance,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Le Greffier ناه معات mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de Le Président mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqus en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier
JUDICIAL
LE GREFFIER
Whians
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