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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 mai 2025, n° 23/03276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Décision du 28 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 23/03276 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25OA
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées par [15] aux parties, à l’avocat et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/03276 – N° Portalis 352J-W-B7H-C25OA
N° MINUTE :
23
Requête du :
27 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [H] [B] né le 03 juillet 1970, bénéficie d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie servie par la [8] ([13]) depuis le 20 janvier 2005.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [H] [B] a saisi la [7] d’une demande de révision de son classement mais le médecin conseil a émis un avis de maintien de son classement dans la 2ème catégorie des invalides.
Le 17 février 2023, la [7] a notifié à l’intéressé le maintien de son classement dans la 2ème catégorie des invalides au 25 janvier 2023.
Monsieur [H] [B] a contesté cette décision devant la [11] ([9]).
Par décision du 05 septembre 2023, la [11] a confirmé son classement dans la deuxième catégorie des invalides et en a informé l’intéressé le 30 octobre 2023 en indiquant « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique réalisé le 25 janvier 2023 chez un assuré agent de sécurité âgé de 53 ans et de l’ensemble des documents analysés, la Commission Médicale décide de maintenir la catégorie 2 d’invalidité ».
Par courrier du 19 avril 2023, Monsieur [H] [B] forme un recours préalable obligatoire devant la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester le refus de revalorisation de sa pension d’invalidité en 3ème catégorie.
Par décision du 30 octobre 2023 la Commission Médicale de Recours Amiable a refusé le bénéfice de la pension d’invalidité de catégorie 2 à Monsieur [H] [B].
Par courrier du 22 décembre 2023 et reçu le 26 décembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Paris, Monsieur [H] [B] a contesté la décision de la [13] en date du 05 septembre 2023 ayant refusé la revalorisation de sa pension d’invalidité en 3ème catégorie.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [H] [B], représenté par son conseil, a présenté ses observations et maintenu son recours. Il sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une expertise judiciaire médicale afin que son handicap soit évalué sur la base des pièces produites.
La [8] ([13]), bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 26 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par courrier du 26 février 2025, reçu au greffe du pôle social le 05 mars 2025, la [8] ([13]) sollicite une dispense de comparution à l’audience du 26 mars 2025.
Les prétentions des parties :
Par conclusions déposées le 26 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, le conseil de Monsieur [H] [B] demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [H] [B] recevable et bien fondée en son recours
— Constater que Monsieur [H] [B] est dans l’incapacité absolue d’exercer une profession quelconque,
— Constater que Monsieur [H] [B] ne peut accomplir les actes ordinaires de la vie courante et doit avoir recours à un tiers,
En conséquence,
— Allouer à Monsieur [H] [B] le bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 3,
A défaut,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 12 février 2025, la [8] ([13]) demande au tribunal de :
— Ne pas ordonner, avant dire droit, une expertise médicale,
— Constater que l’avis du service médical de [Localité 16] s’impose,
— Confirmer l’avis de la [9] du 05 septembre 2023 confirmant la décision de la [7] du 17 février 2023 confirmant le classement de Monsieur [H] [B] dans la deuxième catégorie des invalides au 25 janvier 2023,
— Débouter Monsieur [H] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 :
« L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
L’article L 341-3 du même code, dans sa version issue de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 dispose que :
« L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ".
L’article R 341-2 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, dispose enfin que :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ".
L’article L 341-4 du même code, dans sa version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 applicable au litige, énonce enfin que :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ".
Sur la demande d’expertise clinique
En application de l’article L.341-1, L.341-4 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l’invalidité présentée par l’assuré doit réduire d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain. Les invalides sont classés en 3 catégories. Les invalides de catégorie 1 sont capables d’exercer une activité rémunérée. Les invalides de catégorie 2 sont absolument incapable d’exercer une activité rémunérée et les invalides de 3ème catégorie sont absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (Art. L. 341-4 du code de la sécurité sociale).
La catégorie 1 retenue par la caisse à compter du 01 juin 2019 est contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ». Le juge de la mise en état peut ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Au vu des positions des parties, il apparaît qu’un différend d’ordre médical les oppose.
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin généraliste dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, mis à disposition des parties au greffe.
Avant dire droit :
ORDONNE une expertise clinique à l’égard de Monsieur [H] [B] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [V], exerçant au [Adresse 3], [Courriel 14] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— décrire l’état d’invalidité de Monsieur [H] [B],
— dire si, à la date du 1er septembre 2023, Monsieur [H] [B] était absolument incapable d’exercer une profession et est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie
— dans l’affirmative, déterminer la catégorie d’invalidité dont relève Monsieur [H] [B],
— fournir au tribunal toutes explications susceptibles d’éclairer sa décision.
DIT que le demandeur devra adresser à l’expert et à la [13] tous les documents médicaux (certificats médicaux, compte rendu d’explorations….) de même que les observations du médecin qui l’assiste éventuellement, avant le 30 août 2025,
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert désigné avant le 30 août 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision (L.142-6) et éventuellement le rapport de la commission médicale de recours amiable (R.142-8-5) les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R 142-16-3 et R142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe.
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [12] [Localité 16] pour le compte de la [6] ([10]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 Novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 02 décembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RÉSERVE les dépens;
Fait et jugé à [Localité 16] le 28 Mai 2025
Le Greffier Le Président
6ème page et dernière
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