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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 15 avr. 2025, n° 24/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00912 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K7UG
N° Minute : 25/0012
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
sur opposition à injonction de payer commerciale
DEMANDERESSE à l’IP, défenderesse à l’opposition
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS, association coopérative immatriculée au RCS de Thionville sous le n° 779 949 569, dont le siège social est sis 52 rue Georges Clémenceau – 57185 CLOUANGE
représentée par Maître Frank CASCIOLA de l’ASSOCIATION CASCIOLA ET ZUCK, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C401, substitué à l’audience par Me MULLER Laurent, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS à l’IP, demanderesse à l’opposition
Madame [F] [R] demeurant 16 rue des Marguerites – 57120 ROMBAS
comparante en personne
Monsieur [M] [R] demeurant 16 rue des Marguerites – 57120 ROMBAS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Céline BAZELAIRE,
Greffier lors des débats : SCHNEIDER Mahieu,
Greffier lors de la mise à disposition : Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du onze Mars deux mil vingt cinq
Délibéré au quinze Avril deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
**********
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête du 18 juillet 2024 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS, le tribunal judiciaire de Metz a rendu le 06 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] pour la somme de 9 797,54 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024, au titre du remboursement d’un prêt classique en date du 22 septembre 2011.
Par courrier reçu le 21 octobre 2024, Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] ont conjointement formé opposition à cette ordonnance.
Par conclusions sur opposition reçues par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz le10 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS demande au tribunal de :
CONFIRMER l’ordonnance rendue par Madame la Présidente de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz le 6 septembre 2024.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Madame [F] [R] et Monsieur [M] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS la somme de 9 745,94 euros à titre principal, avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter de la mise en demeure du 20 février 2024
CONDAMNER solidairement Madame [F] [R] et Monsieur [M] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.
RAPPELER le caractère exécutoire par provision du Jugement.
CONDAMNER les défendeurs en tous les frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS expose avoir consenti à la SARL ETABLISSEMENTS COMMUNEAU, représentée par Madame [F] [R] un crédit de consolidation, suivant acte sous seing privé du 22 septembre 2011, d’un montant initial de 35 000 euros, stipulé remboursable sur 60 mois et productifs d’un intérêt au taux fixe de 4,10% par an.
Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R] se sont portés garants solidairement pour le remboursement du crédit dans la limite de la somme de 42 000 euros, couvrant le paiement principal les intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard.
La SARL ETABLISSEMENTS COMMUNEAU a été placée en redressement judiciaire par décision du 22 janvier 2014.
Le 3 mars 2014, le CREDIT MUTUEL a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire, au titre du contrat de prêt, créances qui ont fait l’objet d’une décision d’admission notifiée au créancier par le greffe le 16 octobre 2015.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS explique qu’un plan de redressement a été arrêté le 14 janvier 2015, prévoyant notamment un remboursement du passif sur une durée de 10 ans.
Elle explique avoir perçu des dividendes pour un montant total de 30 760, 44 euros, dont 12 509, 22 euros représentait un trop perçu qu’elle a entièrement restituée dès qu’elle a été avisé de l’erreur.
Elle expose ensuite que la liquidation judiciaire de l’ETABLISSEMENT COMMUNEAU a été prononcée le 14 février 2024 et explique avoir réactualisé sa créance au titre du prêt, à hauteur de 9 640, 68 euros, par courrier recommandé du 27 février 2024 adressé au Mandataire Liquidateur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS a mis en demeure Monsieur [M] [R] et Madame [F] [R], en leur qualité de cautions solidaires, de procéder au règlement ou de lui faire part de propositions de règlement susceptibles de recevoir son agrément.
En effet, elle fait valoir que suivant décomptes arrêtés au 29 mai 2024, Madame [F] [R] et Monsieur [M] [R] restent débiteurs de la somme de 9 745, 94 euros en vertu de leur engagement de caution.
Faute de réaction des époux [R], elle expose avoir déposé sa requête en injonction de payer, estimant sa créance, certaine, liquide et exigible.
Par courrier du 19 octobre 2024 reçu par le service des injonctions de payer le 28 octobre 2024, Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] s’opposent à l’ordonnance d’injonction de payer en faisant valoir les éléments suivants :
Lorsque la SARL ETABLISSEMENTS COMMUNEAU a été placée en redressement judiciaire en 2014, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL CLOUANGE ROMBAS s’élevait à 19 555, 21 euros.
Madame [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire, a versé au CREDIT MUTUEL neuf dividendes pour un montant total de 32 525, 87 euros.
Suite à un trop-perçu de 14 594, 09 euros, le CREDIT MUTUEL a effectué un remboursement à Madame [I] [W].
Après un réexamen du dossier, une erreur a été décelée dans le paiement du CREDIT MUTUEL. De ce fait, la somme de 12 509,22 euros a été restituée à l’ETABLISSEMNTS COMMUNEAU par Madame [I] [W].
Finalement, la SARL ETABLISSEMENTS COMMUNEAU a été placée en liquidation judiciaire durant l’année 2023.
Ainsi, au vu du décompte transmis par Madame [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire, la somme restante due au CREDIT MUTUEL est de 1 623, 43 euros.
A l’audience du 11 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition (à l’ordonnance portant injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
En l’espèce, l’ordonnances d’injonction de payer a été signifiée à personne à Madame [R] le 16 octobre 2024 et à domicile à Monsieur [R] le 16 octobre 2024. Ils ont tous deux formé opposition le 21 octobre 2024. L’opposition est dès lors recevable.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil, prévoit que " celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
Selon l’article 2288 du code civil " Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu";
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS a consenti à la SARL ETABLISSEMENT COMMUNEAU un prêt 35 000 euros productif d’un intérêt de 4, 10% par an.
Le remboursement de la somme prêtée est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] dans la limite de 42 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Selon le tableau des décomptes de créance produit par le mandataire judiciaire, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS a perçu neuf dividendes d’un montant totale de 32 845, 31 euros, desquels il faut déduire les sommes de 12 509, 22 euros et de 2 084, 87 euros de trop-perçu remboursés.
A la lumière de la comparaison entre le tableau des décomptes de créance produit par le mandataire judiciaire et celui établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS, il ressort une divergence quant aux montant total des dividendes versés.
En effet, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS présente un décompte établissant un montant inférieur de 2 084, 87 euros, cependant, il convient de considérer cette somme comme correspondant à un remboursement effectué par cette dernière, consécutif à une erreur de paiement ayant entrainé un trop-perçu. Cette situation est analogue au remboursement de 12 509, 22 euros, également effectué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS après la découverte d’un premier trop-perçu, mais qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de la somme totale des dividendes effectué par le créancier.
En conséquence, les débiteurs restent redevables de la somme de 7 951, 60 euros (conformément au tableau de décompte établi par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS).
Par conséquent, Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] en leur qualité de cautions seront condamnés solidairement à rembourser la somme de 7 951, 60 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais d’injonction de payer, et au paiement au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] à l’ordonnance d’injonction de payer du 06 septembre 2024
STATUANT à nouveau,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] à payer la somme de 7 951, 60 euros à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS au titre du solde du prêt restant à rembourser ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS des indemnités conventionnelles de 7% sur cette somme ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] payer au bénéfice de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS les intérêts au taux contractuel de 4,1% l’an sur cette somme, à compter de la mise en demeure du 20 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [R] [F] aux dépens, ceux-ci comprenant les frais de la procédure d’injonction de payer ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [R] et Monsieur [M] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CLOUANGE ROMBAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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