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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 30 déc. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 30 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00620 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q56C
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 5 décembre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne NJINE TESSIER de la SELEURL LAW & CO’ AVOCAT, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Matthieu GUÉRIN,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 0098
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mai 2025, Monsieur [I] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry le syndicat des copropriétaires L’OREE DU PARC, au visa des articles 145, 700 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Ils sollicitent en outre du juge des référés l’octroi d’une provision ad litem d’un montant de 3.500 euros, destinée à couvrir les frais de justice en ce compris ceux liés à l’expertise et à l’assistance technique, et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [B] expose être propriétaire d’un appartement situé au sein d’un immeuble géré en copropriété qui a fait l’objet, en 2016, de travaux de ravalement de façade. Il explique que depuis son acquisition en 2018, il subit de nombreux désordres affectant le balcon de son appartement, à savoir des fissures, l’effritement du béton apparent, des traces de moisissures et de rouille ainsi que l’absence totale de dispositif d’évacuation des eaux pluviales lui causant des infiltrations. Il souligne avoir fait constater par commissaire de justice le 7 février 2025 les désordres qu’il invoque. Malgré ses nombreuses sollicitations, aucune mesure conservatoire ou réparatrice n’a été prise de telle sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, puis a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laquelle a été ordonnée la réouverture des débats pour permettre à Monsieur [I] [B] de régulariser l’assignation auprès de l’actuel syndic du syndicat des copropriétaires.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2025, Monsieur [I] [B] a assigné en référé le syndicat des copropriétaires L’OREE DU BOIS, représenté par son syndic Madame [X] [G], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145, 835 et 700 du code de procédure civile, pour voir :
— Désigner un expert judiciaire ;
— Allouer une provision ad litem d’un montant de 3.500 euros pour couvrir les frais de justice, en ce compris ceux liés à l’expertise et à l’assistance technique ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires L’OREE DU BOIS, représenté par son syndic Madame [X] [G], à lui verser la somme de 1.700 euros au tire de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée au 3 octobre 2025, puis renvoyée et entendue à l’audience du 5 décembre 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [I] [B], représenté par son avocat, a soutenu son introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, le syndicat des copropriétaires L’OREE DU BOIS, représenté par son syndic Madame [X] [G], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Rejeter la demande visant à faire constater par le juge des référés la matérialité des désordres affectant le bien ;
— Prendre acte de ses protestations et réserves ;
— Débouter Monsieur [I] [B] de sa demande de condamnation au versement d’une provision ad litem ;
— Ordonner que le montant de la consignation d’expertise restera à la charge de Monsieur [I] [B] ;
— Débouter Monsieur [I] [B] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— Réserver les dépens.
Il fait font valoir que le constat des désordres relève de la mission de l’expert, et qu’aucune provision ne pourra être accordée à ce stade dès lors que le principe des responsabilités en jeu n’est pas acquis.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 30 décembre 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Monsieur [I] [B] justifie, par la production du procès-verbal de constat établi en date du 7 février 2025 et dénoncé au syndicat des copropriétaires en date du 19 février 2025, du courrier de ce syndicat en date du 31 mars 2025 et de la réponse du conseil du demandeur, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [I] [B], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler que la provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] sollicite une provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile destinée notamment à couvrir les frais de justice, en ce compris les frais d’expertise et d’assistance technique.
Or, il y a lieu de rappeler que l’expertise judiciaire sollicitée et ordonnée, a précisément pour objet d’établir la réalité, l’étendue et les causes des désordres allégués et est nécessaire pour permettre d’établir le cas échéant les responsabilités et obligations à indemnisation.
Par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse sur les responsabilités encourues, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de condamnation à une provision.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [I] [B].
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[S] [N]
Expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél. : 01 55 97 12 50
Port. : 06 08 26 73 89
Email : [Courriel 6]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 7] après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation, en s’attachant notamment aux conditions d’utilisation et d’entretien des équipements ou installations retenus pour être à l’origine des désordres,
— dire en tout état de cause si ces équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de règlementations le cas échéant applicables,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 4] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] à Évry-Courcouronnes, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d’une provision formée par Monsieur [I] [B] à l’encontre de le syndicat des copropriétaires L’OREE DU BOIS, représenté par son syndic Madame [X] [G] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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