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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 déc. 2024, n° 24/07456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Décembre 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 12 Novembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [M]
C/ S.A.S.U. EOS FRANCE
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/07456 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3US
DEMANDEUR
M. [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 488 825 217
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Eric BOHBOT, Me Alexis DOSMAS – 2509
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL HUISSIERS REUNIS (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 août 2024, sur le fondement du jugement rendu le 8 avril 1993 par le tribunal d’instance de LYON (n° RG 1036/93), une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l’encontre de [R] [M] par voie de commissaire de justice à la requête de la SAS EOS France, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société de gestion SA EUROTITRISATION, pour recouvrement de la somme de 26.062,71 €. Elle a été dénoncée à [R] [M] le 21 août 2024.
Par acte en date du 20 septembre 2024, [R] [M] a donné assignation à la SAS EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer caduque la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, sollicitent l’homologation du protocole d’accord du 23 octobre 2024 versé aux débats.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
[R] [M] ayant assigné le 20 septembre 2024 en contestation de la saisie qui lui a été dénoncée le 21 août 2024, force est de constater que la contestation a été introduite dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation.
En conséquence, [R] [M] est recevable en sa contestation.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Vu les articles 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile, les articles 1343-5 et 1555 du code civil et l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Les transactions peuvent faire l’objet, à l’initiative des parties, d’une homologation judiciaire, ayant pour objet de mettre fin à l’action.
Vu l’accord des parties à l’audience du 12 novembre 2024 et le protocole d’accord du 23 octobre 2024 versé aux débats ;
En l’espèce, les parties sollicitent de voir homologuer leur accord transactionnel portant notamment :
— d’une part, désistement d’instance et d’action relative à la présente instance et renonciation à toute instance et action relative aux faits figurant dans le protocole de la part de [R] [M] ;
— d’autre part, un acquiescement partiel à la saisie-attribution avec un règlement de la créance d’un montant arrêté d’un commun accord à la somme de 1.450,15 € en principal et frais devant intervenir avant le 31 octobre 2024, avec suspension des poursuites au titre du jugement rendu le 8 avril 1993 par le tribunal d’instance de LYON (n° RG 1036/93) et renonciation à exécution forcée au titre des faits rappelés dans le protocole et de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande des parties aux fins de voir homologuer leur protocole d’accord du 23 octobre 2024, lequel sera joint au présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord du 23 octobre 2024 qui est joint au présent jugement ;
Confère force exécutoire au protocole d’accord précité, dont copie est annexée à la présente décision ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action introduite par [R] [M] à l’encontre de la SAS EOS FRANCE en suite de leur transaction ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu exposer pour la présente procédure ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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