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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 5e ch. famille, 26 juin 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 26 Juin 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
AFFAIRE
[I]
C/
[N]
Répertoire Général
N° RG 24/02244 – N° Portalis DB26-W-B7I-H66S
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[21]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [J] [I] divorcée [N]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 18] (SEINE-MARITIME)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparante et concluante par Maître Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau d’AMIENS,
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [G] [T] [N] sous tutelle exercée par l’UDAF DE LA SOMME en vertu d’une décision du Juge des tutelles d'[Localité 14] en date du 06/06/2024
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 14] (SOMME)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Défaillant,
Tuteur :
Association [27]
[Adresse 2]
[Localité 10]
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Audience publique le 22 Mai 2025 devant :
— Marion BEGLOT, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales assistée de
— Hélène BERNARD, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [J] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 6] devant l’Officier d’état civil de [Localité 24] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Durant leur vie commune, suivant acte notarié du 12/01/2017, ils ont acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 24] au [Adresse 7] cadastré section AD n° [Cadastre 13] moyennant le prix de 100.000 €.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance de non-conciliation du 21/11/2018, statué comme suit sur les mesures provisoires :
Attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [N] [G] à titre onéreux, à charge pour lui de régler le crédit immobilier afférent.
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 20/01/2021. Il a été décidé, en ce qui concerne les biens des époux :
— de fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage.
Par acte d’huissier en date du 08/07/2024, Madame [I] [J] a fait assigner Monsieur [N] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir pour l’essentiel ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage. Par acte d’huissier en date du 17/10/2024, Madame [I] [J] a fait assigner l’UDAF de la somme en qualité de tuteur de Monsieur [N] [G].
Monsieur [N] [G] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électroniques le 18/07/2024 et auxquelles il sera renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [I] [J] demande au tribunal de :
Accueillir Madame [J] [I] en ses demandes, fins et prétentions.Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [J] [I] et Monsieur [G] [N], ainsi que de 1'indivision post-communautaire.Designer tel notaire qu’il plaira au Tribunal, a l’exception de Maitre [V], notaire à COMIPIEGNE et de Maitre [O] [A], notaire A ROYE.Ordonner la vente par adjudication de l’immeuble situé [Adresse 7] a ROYE cadastre section AD n°[Cadastre 13], avec mise à prix à 105.000 € et faculté de baisse a défaut d’enchères, le tout par le ministère du notaire liquidateur, à charge pour lui de dresser le cahier des charges et de procédure à toutes les formalités permettant à cette vente d’intervenir,Juger que le prêt souscrit par Madame [J] [I] et Monsieur [G] [N] auprès du [16], sera remboursé de manière anticipée au moyen du prix de vente de la maison,Juger que Monsieur [N] est redevable, depuis le 21 novembre 2018, d’une indemnité au titre de l’occupation de l’immeub1e indivis situe [Adresse 8], et ce, jusqu’à la libération effective de ladite maison,Juger que Madame [J] [I] a remboursé la somme de 21.430 € sur le montant qui lui avait prêt Monsieur [N], tel que vise dans l’acte portant reconnaissance de dette reçu le 12 janvier 2017 par Maitre [O] [A], notaire à Roye,juger que l’acte reçu le 12 janvier 2017 par Maitre [O] [A] notaire a ROYE, portant reconnaissance de dette par Madame [J] [I] envers Monsieur [G] [N] comporte une erreur matérielle, en ce qu’il est précisé que Madame [J] [I] devrait à Monsieur [G] [N] la somme de 32.570 € « pour le financement de partie du prix de la vente consentie par Madame [P] [S] profit de Monsieur [G] [N] et Madame [J] [I] d’un immeuble à ROYE [Adresse 1] suivant acte de Maitre [O] [A] notaire associé soussigné le 12 janvier 2017 »,juger que la somme de 32.570 € vise dans l’acte reçu le 12 janvier 2017 par Maitre [O] [A] notaire à ROYE, portant reconnaissance de dette par Madame [J] [I] envers Monsieur [G] [N], constitue en réalité l’apport personnel fait par Monsieur [G] [N] pour l’acquisition de l’immeuble acquis sous le régime de la communauté, et donc la récompense due par la communauté à Monsieur [N], et non pas une dette de Madame [J] [I] à l’égard de Monsieur [G] [N],Juger que la communauté constituée de Monsieur [N] et de Madame [I] est redevable à l’égard de Monsieur [N] d’une récompense d’un montant de 32.570 €,Condamner Monsieur [G] [H] à régler à Madame [J] [I] une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
La clôture est intervenue le 04/02/2025 et l’audience fixée le 22/05/2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision serait rendue au 26/06/2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Tel est le cas en l’espèce.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Et, en application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche, étant précisé que le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
Il n’appartient donc pas à la présente juridiction, en dehors de toute contestation à trancher, de donner acte aux parties de l’exercice de leurs droits ou de procéder à des rappels. Pour ces mêmes raisons, il ne sera pas statué sur la demande de Madame [I] [J] de « Juger que le prêt souscrit par Madame [J] [I] et Monsieur [G] [N] auprès du [16], sera remboursé de manière anticipée au moyen du prix de vente de la maison » s’agissant d’une prérogative habituelle relevant des droits des parties.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Enfin, l’article 1360 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est constant que les parties s’opposent sur les modalités d’un partage amiable, différentes démarches ayant été réalisées en ce sens. Ainsi, il résulte des dires et pièces versées par Madame [I] [J] que deux notaires ont été désignés amiablement par les parties, Maître [V], notaire à [Localité 15], et Maître [O] [A], notaire à [Localité 24]. S’en sont suivi des échanges et plusieurs projets d’états liquidatifs auraient été établis, sans toutefois que cela soit avéré par les pièces produites. Le dernier projet liquidatif, datant du 12/05/2022, n’a pas permis de recueillir l’assentiment des parties. Des négociations ont ensuite été initiées par Madame [I] [J] par l’intermédiaire de son conseil.
Il résulte de tout ce qui précède que Madame [I] [J] justifie avoir entrepris des diligences à l’endroit de Monsieur [N] [G] en vue de parvenir à un partage amiable. Madame [I] [J] a par ailleurs rempli les prescriptions posées par l’article 1360.
Par suite, ses demandes seront déclarées recevables.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur le partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il s’infère de ce qui a été dit ci-avant que les tentatives de partage amiable ont échoué. Le demandeur est donc fondé à solliciter le partage judiciaire.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner le partage judiciaire.
Sur la désignation du notaire
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Compte tenu que le patrimoine indivis est constitué d’un immeuble, il est opportun de désigner un notaire. Il sera donc fait droit à la demande de Madame [I] [J] de désignation d’un notaire autre que ceux précédemment intervenus dans le cadre des opérations amiables.
Dans un souci d’impartialité, et au regard de la localisation du bien, Maître [K] [F] notaire à [Localité 22], sera désigné(e) aux fins de procéder aux opérations de partage.
Ledit partage paraissant simple, la désignation du notaire est faite au visa de l’article 1361 du code de procédure civile précité, et non de l’article 1364 du même code. De fait, aucun juge ne sera commis en parallèle.
Il est rappelé que si le notaire dispose d’un important pouvoir de propositions, notamment quant aux évaluations, il ne peut émettre qu’un simple avis de pur fait, le juge ne pouvant lui déléguer, malgré son expertise, son pouvoir propre consistant à trancher ces points, en l’absence d’accord des parties. Cela vaut notamment en matière de chiffrage de l’actif ou du passif.
A défaut d’accord entre les parties, le notaire dressera un procès-verbal reprenant leurs dires respectifs. Ces questions pourront alors être soumises à la juridiction ultérieurement, par voie d’assignation, en justifiant par exemple d’estimations et des pièces au soutien de leurs demandes, étant précisé que le juge aux affaires familiales pourra faire siennes les propositions du notaire si celles-ci sont conformes à son appréciation.
En tout état de cause, la désignation de Maître [K] [F] notaire à [Localité 22], permettra d’ouvrir les opérations de compte, liquidation et partage, dresser l’état liquidatif et assurer si besoin l’effectivité du partage.
Il peut toutefois être au préalable statué sur les points litigieux sur lesquels les parties ont conclu et ont produit leurs pièces.
Sur le bien immobilier indivis
Suivant acte notarié en date du 12/01/2017, Madame [I] [J] et Monsieur [N] [G] ont acquis en indivision un immeuble situé à [Localité 24] au [Adresse 7] cadastré section AD n° [Cadastre 13] moyennant le prix de 100.000 €. Il est justifié que le financement du prix a été permis par un emprunt d’un montant de 82.730 euros, avec des mensualités de 502,45 €. Le reste du prix a été financé au moyen d’un apport personnel des parties.
Sur la demande de licitation
Madame [I] [J] sollicite que soit ordonnée la vente par adjudication de l’immeub1e [Adresse 7] a [Localité 24] cadastré section AD n°[Cadastre 13] au prix de 105.000€, valeur retenue dans le dernier projet liquidatif, avec faculté de baisse. Elle considère en effet que l’attribution au profit de Monsieur [N] [G] n’est pas possible.
En application de l’article 1377 du code de procédure civile « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 »
L’article 1377 du code de procédure civile octroie au juge la faculté d’ordonner la licitation de biens sous réserve qu’il soit démontré que les dits biens ne peuvent être facilement attribués ou partagés en nature, étant observé que l’article 826 du code civil précise que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Madame [I] [J], à l’origine de la demande de licitation des biens et auquel incombe de ce fait de prouver que les conditions de l’article 1377 sont réunies, ne démontre pas l’existence de circonstances de nature à faire obstacle au partage des biens en cause sans perte significative pour les copartageant imposant de procéder par voie de licitation.
Effectivement, s’il est avéré que les démarches amiables n’ont pas abouti jusqu’alors, cela n’a rien d’inhabituel et ne peut suffire à la juridiction pour conclure à l’impossibilité d’une attribution préférentielle par exemple.
Si Madame [I] [J] considère cette éventualité comme impossible au terme de ses écritures, pour autant elle n’en rapporte pas la preuve. Au surplus, Madame [I] [J] ne produit aucune évaluation par agence immobilière ou notaire pour justifier de la mise à prix sollicitée. La seule mention de ce prix dans le dernier projet liquidatif ne saurait être appréciée comme une donnée objective permettant à la juridiction de considérer la somme retenue comme étant conforme à la valeur du bien immobilier considéré.
Dans ces conditions, Madame [I] [J] ne pourra qu’être déboutée de sa demande de licitation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En application des dispositions combinées des articles 815-9 et 1353 du code civil, il appartient à l’indivisaire qui sollicite une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision – en l’espèce Madame [I] [J] – de démontrer que l’indivisaire prétendument redevable de l’indemnité a joui privativement du bien indivis sur la période considérée.
L’indemnité d’occupation visée à l’article 815-9 du code civil est due à la seule condition que l’indivisaire solvens ait la libre disposition du bien c’est-à-dire que ses coindivisaire se trouvent dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose.
Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation que Monsieur [N] [G] s’est vu attribuer le bien immobilier indivis à titre onéreux. Sa domiciliation apparait inchangée depuis, l’adresse du bien commun ayant été reprise dans le cadre de la procédure de divorce puis dans le cadre de la présente procédure. Sur ce dernier point, il ressort de l’acte d’assignation que celle-ci a été remise à étude après que la domiciliation de Monsieur [N] [G] ait été confirmée à l’adresse située à [Localité 24] au [Adresse 7].
Dès lors, et en l’absence d’élément de Monsieur [N] [G] pour contester le caractère privatif de son occupation, il sera fait droit à la demande de Madame [I] [J] de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [N] [G] depuis le 21/11/2018, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir.
Le montant de l’indemnité d’occupation devra être déterminé après évaluation de la valeur vénale et locative du bien par le notaire, étant rappelé que l’indemnité d’occupation ne saurait être assimilée à un loyer eu égard au caractère précaire de l’occupation.
Sur la reconnaissance de dette
Madame [I] [J] argue de ce que l’acquisition du bien immobilier indivis a été permis, outre le prêt précédemment mentionné, par le recours à des fonds propres de Monsieur [N] [G]. Elle indique, au terme de ses écritures, que Monsieur [G] [N] a fait un apport personnel de 32.570 €, correspondant au solde du prix de vente et aux frais notariés. Ainsi, suivant acte reçu le 12 janvier 2017 par Maitre [O] [A] notaire a [Localité 24], jour de la vente, une reconnaissance de dette a été régularisée entre Monsieur [N] et Madame [I], stipulant : « Madame [J] [I] reconnait par les présentes, devoir légitimement à Monsieur [G] [N] ainsi qu’il le confirme, la somme de CINQLIANTE QUIATRE MILLE EUROS (54.000€) pour prêt de pareille somme qu’il lui a consenti, savoir :
— A concurrence de 32.570 € pour le financement de partie du prix et frais de la vente consentie par Mme [Y] [R] [S] au profit de Mr [G] [N] et de [J] [I] d’un immeuble à [Localité 25][Adresse 12] suivant acte reçu par Me [O] [A] notaire associé soussigné le 12 janvier 2017.
— A concurrence dc 21.430 € en remboursement anticipé de deux prêts consentis à Mme [J]
[I], et un prêt consommation par le [17] [Localité 23]. »
Sur la preuve du remboursement de la somme de 21.430 euros
Madame [I] [J] demande qu’il soit jugé qu’elle a remboursé la somme de 21.430 euros. Au soutien de cette prétention, Madame [I] [J] produit des ordres de virements permanents de 150 euros par mois, des ordres de virements ordinaires de 150 euros ainsi que deux chèques.
Toutefois, la lecture des pièces révèle que ces ordres de virement apparaissent avec un compte bénéficiaire au nom de Madame [I] [J], ne permettant pas de conclure à un transfert de fonds de Monsieur [N] [G] vers Monsieur [N] [G]. Au surplus, aucune dénomination de ces transferts ne permettrait le cas échéant de relier ces opérations au remboursement dudit prêt, et ce alors qu’il sera rappelé que Madame [I] [J] était par ailleurs redevable à l’époque de versements de 150 euros par mois à Monsieur [N] [G] au titre du devoir de secours. Enfin, les chèques produits sont non seulement illisibles mais également raturés. Dès lors, Madame [I] [J] échoue à rapporter la preuve du remboursement allégué et ne pourra donc qu’être déboutée de sa demande.
Sur la correction d’une erreur matérielle de la reconnaissance de dette et la reconnaissance d’un droit à récompense au profit de Monsieur [N] [G]
Madame [I] [J] sollicite de la juridiction qu’il soit procédé à une rectification d’erreur matérielle de l’acte notarié au terme duquel Monsieur [N] [G] a établit une reconnaissance de dette à son égard. Elle argue en effet de ce que l’acte notarié du 12/01/2017 mentionne à tort le terme de reconnaissance de dette pour évoquer la remise d’une somme « de 32.570 € pour le financement de partie du prix et frais de la vente consentie par Mme [Y] [R] [S] au profit de Mr [G] [N] et de [J] [I] d’un immeuble à [Localité 26] [Adresse 7] suivant acte reçu par Me [O] [A] notaire associé soussigné le 12 janvier 2017 ». Elle considère effectivement que s’agissant de l’acquisition en commun d’un bien immobilier, il s’agissait d’un apport ouvrant droit à récompense au profit de Monsieur [N] [G] de la part de la communauté. Elle estime que cette erreur matérielle induit, à tort, l’idée qu’elle serait redevable de cette somme au titre de son patrimoine personnel.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [I] [J] ne fait état d’aucun moyen de droit au soutien de sa prétention, ne justifiant nullement des textes légaux qui viendraient fonder la compétence du Juge aux affaires familiales pour rectifier une erreur matérielle affectant un acte notarié.
Dans ces conditions, Madame [I] [J] ne pourra qu’être déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’acte notarié est affecté d’une erreur matérielle, ainsi que de ses demandes subséquentes. Effectivement, en l’absence de certitude quant à la nature de l’acte notarié en cause (reconnaissance de dette ou matérialisation d’un apport personnel), la juridiction ne saurait en l’état se prononcer sur le droit à récompense invoqué au profit de Monsieur [N] [G]. Il est néanmoins établi que Monsieur [N] [G] est bénéficiaire d’un droit à créance ou récompense à hauteur de 32.570 euros, la qualification de ce droit et le débiteur de ce droit (indivision ou patrimoine personnel de Madame [I] [J]) dépendant de la nature de l’acte.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront partagés par moitié et utilisés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
S’agissant d’une procédure diligentée dans l’intérêt commun des parties, il paraît équitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés pour les besoins de l’instance. Il n’y a donc pas lieu à condamnation de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 1074 – 1 du même code ajoute que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, ne sont pas de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [I] [J] et Monsieur [N] [G] ;
DESIGNE Maître [K] [F] notaire à [Localité 22], aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Madame [I] [J] et Monsieur [N] [G] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement sur simple requête adressée au Président de ce tribunal ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à désignation d’un un juge commis ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de sa demande de licitation du bien indivis sis à [Localité 24] au [Adresse 7] ;
DIT que Monsieur [N] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation pour son occupation privative du bien indivis susmentionné, et ce à compter du 21/11/2018 jusqu’à cessation de la jouissance privative ou jusqu’au partage à intervenir ;
DEBOUTE Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes relatives à la reconnaissance de dette ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ;
ETEND la mission de Maître [K] [F] notaire à [Localité 22], à la consultation des fichiers [19] et [20] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [I] [J] et Monsieur [N] [G], ensemble ou séparément, aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet, ORDONNE et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [19] et [20] de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
REJETTE tous autres chefs de demande ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Madame [I] [J] et Monsieur [N] [G] et utilisés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le vingt-six juin deux mil vingt-cinq.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
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