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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 7 oct. 2025, n° 22/05138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BELIN PROMOTION c/ L' établissement public de coopération intercommunal, ] METROPOLE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [ Localité 6 ] MUNICIPALE ET METROPOLE, a piloté un programme de construction intitulé |
Texte intégral
N° RG 22/05138 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY2B
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
50G
N° RG 22/05138
N° Portalis DBX6-W-B7G-WY2B
AFFAIRE
SAS BELIN PROMOTION
C/
[Localité 6] METROPOLE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [Localité 6] MUNICIPALE ET METROPOLE
[D]
le :
à
SELAS ELIGE [Localité 6]
Me Carole LAPORTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Juillet 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS BELIN PROMOTION
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Jean COURRECH, avocat au barreau de TOULOUSE (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
[Localité 6] METROPOLE
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [Localité 6] MUNICIPALE ET METROPOLE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
L’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE a piloté un programme de construction intitulé « 50 000 logements ».
Le 06 décembre 2013, la SAS BELIN PROMOTION a été désignée pour réaliser l’un des projets du programme sur le site de [Localité 10] à [Localité 11], à savoir un programme immobilier à usage d’habitation, de commerces, de bureaux, un pôle innovation, une résidence habitat jeunes, un parking et des espaces communs.
Le 02 mars 2018, l’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE a conclu une convention avec la société BELIN PROMOTION dont l’objet était de :
— « Définir les travaux de voirie à réaliser (par [Localité 6] METROPOLE) en vue de rendre possible le projet de la société BELIN PROMOTION et de rendre constructible ce foncier ;
— Déterminer les conditions du remboursement des sommes engagées par [Localité 6] METROPOLE en cas d’abandon du projet par BELIN PROMOTION, à partir d’un permis de construire délivré et purgé du recours des tiers » et dans laquelle BELIN PROMOTION s’engageait à rembourser intégralement la somme, dans la limite d’un plafond de 450 000 € TTC, correspondant à des travaux de voirie et de dévoiement de réseau, en cas d’abandon du projet qui lui serait imputable. La convention prévoyait inversement que dans le cas où l’abandon serait imputable à la Métropole, aucune participation ne serait due par le promoteur.
N° RG 22/05138 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY2B
Un permis de construire a été accordé à la SAS BELIN PROMOTION par arrêté du 08 juin 2018 en vue de la réalisation de l’opération.
Le 13 juin 2018, la SAS BELIN PROMOTION et l’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE ont signé une promesse unilatérale d’achat conditionnelle (désaffectation et déclassement) portant sur le volume à bâtir représentant l’emprise du projet et le droit d’y réaliser toutes constructions, modifiée ensuite par un avenant signé le 03 septembre 2018.
Par un courrier du 12 juillet 2019, la SAS BELIN PROMOTION a indiqué à [Localité 6] METROPOLE qu’elle ne pouvait plus mettre en ouvre le projet dans les conditions prévues à la promesse d’achat, faisant valoir la découverte tardive des emplacements des réseaux multitubulaires, ce qui aurait entraîné une augmentation conséquente du coût des travaux et empêché de mettre en œuvre le projet.
L’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE a suivant courrier du 26 octobre 2020 informé la SAS BELIN PROMOTION de ce qu’elle allait faire procéder à l’émission d’un titre de recette à son encontre concernant le paiement d’une somme de 450 000 euros en exécution de la convention du 02 mars 2018.
La Direction générale des finances publiques a émis un titre de recette concernant cette somme le 28 mai 2021 et l’a adressé le 04 juin 2021 à la société BELIN PROMOTION. Faute de paiement, elle lui a adressé une lettre de rappel le 09 juillet 2021 puis le 02 décembre 2021, un avis de poursuite par commissaire de justice.
Le 12 mai 2022, la Direction générale des finances publiques a de nouveau notifié une mise en demeure de payer la somme de 450 000 euros valant commandement à la SAS BELIN PROMOTION.
Par acte en dates des 08 et 11 juillet 2022, la SAS BELIN PROMOTION a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire l’établissement public de coopération intercommunal BORDEAUX METROPOLE et la DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES (TRESORERIE de BORDEAUX) aux fins de voir annuler le titre exécutoire tendant au paiement de la somme de 450 000 euros et de voir l’établissement public de coopération intercommunal BORDEAUX METROPOLE condamnée à l’indemniser d’un préjudice.
Par une ordonnance du 09 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par BORDEAUX METROPOLE et a déclaré le Tribunal judiciaire compétent pour statuer sur la demande de la société BELIN PROMOTION.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SAS BELIN PROMOTION demande au Tribunal de :
VU les articles 1112-2, 1194, 1604 et suivants du Code Civil ;
— ANNULER le titre exécutoire d’un montant de 450.000 euros émis par [Localité 6] METROPOLE ainsi que tous actes ultérieurs et notamment la lettre de relance valant commandement notifiée le 20 mai 2022 ;
RECONVENTIONNELLEMENT :
— CONDAMNER la Métropole à verser à BELIN PROMOTION une somme de 1.640.413,43 euros HT (un million six cent quarante mille quatre-cent-treize euros quarante-trois centimes hors taxes) à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER la Métropole au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole LAPORTE, avocat, sur ses affirmations de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2025, l’établissement public de coopération intercommunal BORDEAUX METROPOLE demande au Tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ou à défaut le rejet des conclusions de la SAS BELIN PROMOTION communiquées l’avant-veille de la clôture ;
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 1112-1 du code civil, Vu l’article 1194 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— DÉBOUTER la SAS BELIN PROMOTION de l’intégralité de ses demandes et de sa demande reconventionnelle ;
— CONDAMNER en tant que de besoin la société BELIN PROMOTION au paiement de la somme de 450 000 € TTC outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SAS BELIN PROMOTION à payer à [Localité 6] METROPOLE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La DIRECTION DES FINANCES PUBLIQUES (TRESORERIE de [Localité 6]), régulièrement assignée, n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
L’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture pour pouvoir répondre aux avant dernières conclusions de la SAS BELIN PROMOTION notifiées tardivement selon elle le 06 mai 2025.
La SAS BELIN PROMOTION s’oppose à cette révocation.
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile : « après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ».
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par une ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
L’avis des parties a été recueilli à l’audience après l’ouverture des débats par le tribunal.
Il convient de considérer que la cause justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture est justifiée et qu’elle ne dissimule pas d’intention dilatoire, s’agissant du respect des droits de la défense et du contradictoire.
En conséquence, il convient de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture, de rendre une nouvelle décision de clôture au jour de l’audience dès lors que la SA BELIN PROMOTION a pu répliquer aux conclusions de [Localité 6] METROPOLE postérieures à l’ordonnance de clôture, et de statuer au vu des dernières conclusions notifiées par les parties.
Sur le fond :
La SAS BELIN PROMOTION fait valoir au visa des articles 1112-2 (en réalité 1112-1), 1194, 1604 et suivants du code civil, que l’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE lui a fourni des informations erronées lors de la « promesse unilatérale de vente » sur l’emplacement du réseau multitubulaire, qu’il a ainsi engagé sa responsabilité sur le fondement du non-respect de l’obligation de délivrance conforme outre d’un manquement à son obligation d’information pré contractuelle, que ces manquements ont entraîné une majoration de 20 % du coût de l’intervention de l’entreprise GTM VINCI, ce qui a entraîné le caractère irréalisable de l’opération, caractère irréalisable alors imputable à la Métropole et qui fait qu’en application de la convention, aucune participation n’est due par le promoteur.
L’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE fait valoir qu’il n’a manqué à aucune obligation d’information en ce que l’information quant à l’emplacement exact du réseau multitubulaire est sans lien avec le contenu de la convention du 2 mars 2018 et où, concernant la promesse unilatérale d’achat, son obligation d’information a été remplie par l’annexion d’un plan de servitudes alors que ce plan n’avait pas vocation à indiquer l’emplacement exact des réseaux mais à donner des prescriptions sur leur existence et qu’il n’était pas tenu de délivrer une information dont il ne disposait pas précisément, outre qu’il a précisé l’emplacement des réseaux en juin 2018 avant le délai prévu pour la signature de l’acte authentique et que la SAS BELIN PROMOTION avait l’obligation de se renseigner. Il ajoute que c’est celle-ci qui a mis fin au projet, en réalité pour des difficultés financières étrangères au défendeur et que l’abandon du projet ne lui est pas imputable.
N° RG 22/05138 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WY2B
L’article 1112-1 du code civil dispose que « [Localité 7] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun et ne paraît pas directement applicable au litige.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.»
En application de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Enfin, l’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il est exact qu’aucune obligation d’information relative à l’emplacement du réseau multitubulaire pré existe à la signature de la convention du 02 mars 2018, le contraire n’étant d’ailleurs pas soutenu, convention qui ne porte que sur les obligations de la Métropole en matière de travaux de voiries et dévoiement des réseaux et les conséquences financières en cas d’abandon du projet, mais le manquement à l’obligation d’information doit être examiné relativement à la promesse unilatérale d’achat du 13 juin 2018 dans la mesure où il est soutenu que c’est le non-respect de cette obligation d’information qui a entraîné l’abandon du projet et que cet abandon serait ainsi imputable à la Métropole.
La promesse unilatérale d’achat du 13 juin 2018 prévoit en un chapitre intitulé « propriété-jouissance-prise de possession » que « le bénéficiaire vendeur s’oblige pour cette date à rendre l’emprise des biens libre de toute occupation, circulation ou affectation publiques ou privées et purgée de tous points durs, à l’exception toutefois des réseaux qui figurent sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention, qui seront maintenus en exploitation, ce que reconnaît et accepte le promettant acquéreur (…) », puis, sous un titre « servitudes », que le bénéficiaire-vendeur déclare qu’à sa connaissance « les biens ne sont grevés d’aucune autre servitude que celles ci-après ou celles pouvant résulter ou résultant de la situation naturelle des lieux ou de la loi, et plus généralement d’aucune servitude susceptible de faire obstacle à l’édification des constructions projetées par le promettant acquéreur ; à l’exception toutefois des réseaux qui figurent sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes après mention, qui seront maintenus en exploitation, ce que reconnaît et accepte le promettant-acquéreur », et, enfin, sous un titre « participation financière-désaffectation-servitudes-engagement d’exécution », que le « bénéficiaire-vendeur déclare qu’à ce jour, l’emprise des biens est grevée de servitudes bénéficiant à divers opérateurs tiers au titre de la conduite, l’alimentation et la fourniture d’énergie ou de services dont il ne sera pas fait plus amplement (état) aux présentes et que dans le cadre de son engagement de désaffectation, le bénéficiaire-vendeur s’oblige à assurer sous sa maîtrise (…) la coordination de l’arrêt définitif des réseaux actifs auprès de ces opérateurs, et leur dévoiement (…) ; à l’exception toutefois des réseaux qui figurent sur le plan qui demeurera joint et annexé aux présentes (…) ».
La promesse unilatérale d’achat prévoit en outre en son chapitre III relatif à l’obligation pré contractuelle d’information que le bénéficiaire-vendeur apporte au promettant-acquéreur les informations contenues au présent acte, relative aux biens, au vu des éléments dont il a connaissance au jour de la promesse, et qu’il s’oblige à apporter toutes informations nécessaires et à faire délivrer tous documents complémentaires dans le cadre de son obligation de délivrance et d’information.
La promesse était consentie pour une période expirant le 30 octobre 2018.
Il n’est pas contesté que le plan joint à la promesse unilatérale est le plan de repérage des servitudes en date de mai 2018 versé aux débats par [Localité 6] METROPOLE en pièce 12.
Il résulte du compte rendu numéro 1 de réunion OPC (opération de pilotage et de coordination) en date du 17 juillet 2018 que s’agissant de la détection et du dévoiement des réseaux, « Belin Promotion indique à [Localité 6] METROPOLE que lors de la campagne de sondage réalisée, la multitubulaire du Tramway n’a pas été repérée » et que la SAS BELIN PROMOTION a demandé alors à [Localité 6] METROPOLE des précisions sur son implantation. Il en résulte également que la société a indiqué avoir découvert lors de sa campagne de sondage un ouvrage béton avec un réseau à l’intérieur, réseau ne figurant pas sur les documents techniques et que la métropole se renseignera sur la fonction de ce réseau et le dévoiera en conformité avec le plan de servitude. Le compte rendu du 28 août 2018 fait état de ce que [Localité 6] METROPOLE a transmis un plan à la SAS BELIN PROMOTION et de ce que la société doit réaliser une nouvelle campagne de sondage en septembre tandis que la Métropole poursuit ses investigations pour savoir qui est le gestionnaire du réseau à l’intérieur de l’ouvrage béton. Il résulte du compte rendu numéro 4 en date du 27 septembre 2018 que la campagne de sondage du promoteur constructeur est prévue pour le 16 octobre tandis que la Métropole essaie de lancer de son côté une campagne de sondage début octobre. Le compte rendu numéro 6 en date du 25 octobre 2018 indique que « suite aux sondages, il apparaît que la multitubulaire est situé sous l’emprise du bâtiment de BELIN » et que la Métropole précise que la construction du bâtiment au droit de la multitubulaire n’est pas interdite du moment que les chambres restent accessibles et que la validation de cela fera partie de la servitude dans l’acte de vente outre que, suite à cette information, la société BELIN PROMOTION doit vérifier avec son maître d’œuvre et son entreprise les impacts de ce réseau sur les travaux et leurs méthodologies sous 15 jours. Dans le compte rendu numéro 7 en date du 08 novembre 2018, la Métropole indique que la seule prescription concernant la multitubulaire est de ne pas déstabiliser l’ouvrage béton et qu’elle demande à ce que des fourreaux soient rajoutés avant la construction du bâtiment dont elle produira le nombre et les dimensions alors que la société lui transmettra les plans d’exécution pour information.
Il résulte en outre des échanges de mails intervenus préalablement à la signature de la promesse entre la Métropole et la société de promotion immobilière que l’implantation précise des réseaux d’assainissement était toujours en cours d’étude en décembre 2017 et que cette implantation devait être connue en principe mi-janvier 2018.
Si la date exacte de communication des plans comprenant l’emplacement précis de la multitubulaire n’est pas réellement connue, toujours est-il qu’il résulte des comptes-rendus susvisés que cette information a été communiquée à la société BELIN PROMOTION entre le mois de mai et le 25 octobre 2018 et qu’il n’est pas contesté que l’emplacement précis de la multitubulaire résulte du plan qui constitue la pièce 11 versée aux débats par [Localité 6] METROPOLE s’agissant du plan d’investigation complémentaire du 29 juin 2018. Il n’est pas contesté également qu’il a alors été connu que la multitubulaire passait sous l’une des constructions prévues au projet de la société BELIN PROMOTION et plus précisément sous le bâtiment G. Cette situation est confirmée par le document intitulé plan de synthèse des réseaux du 16 août 2022 communiqué par la métropole en pièce 18.
La Métropole a fait part de son accord définitif quant à la cession des terrains à la société BELIN PROMOTION dans un courrier du 19 octobre 2018. Il semble résulter du courrier de la société BELIN PROMOTION en date du 12 juillet 2019 que la signature de l’acte authentique n’a pas eu lieu.
Dans un mail du 29 octobre 2018, la Métropole a confirmé à la société qu’elle acceptait que celle-ci construise au-dessus de la multitubulaire à condition de laisser libre l’accès aux chambres de tirage associé afin de tirer de nouveaux câbles ou de remplacer si nécessaire, qu’une chambre à l’aplomb d’un mur reste parfaitement accessible et que des fourreaux supplémentaires soient installés pour permettre, le cas échéant, le tirage de nouveaux câbles.
La société GTM VINCI a adressé le 03 décembre 2018 un courrier à la société BELIN PROMOTION dans lequel elle écrit que : « suite aux différents sondages de recollement du réseau multitubulaire du tramway dont les derniers ont été réalisés en octobre 2018 sous l’égide de [Localité 6] METROPOLE, l’implantation des fondations et des voiles du bâtiment G s’en trouve modifiée. Ces incidences ont réinterrogé les modélisations structurelles et les études organisationnelles réalisées précédemment sur ce bâtiment mais aussi celle des bâtiments adjacents E et F (…). Par conséquent, des quantités supplémentaires de fondations profondes de pontages au-dessus du réseau multitubulaire, ainsi qu’un renforcement structurel en superstructure sont désormais nécessaires, cette modification du projet ayant un impact significatif sur l’enveloppe objectif souhaitée (…) ». Dans le même courrier la société GTM VINCI fait état qu’elle se trouve par ailleurs confrontée à d’importantes difficultés de sécurisation de ses prix dues au contexte du marché de la construction et à la hausse du coût de fourniture des matériaux, de location des matériels et de la main-d’œuvre. Elle conclut qu’elle ne peut plus, compte tenu de ce qui précède, atteindre ses « coûts objectifs sur la base du dossier PRO du 31 octobre 2018 » mais reste à disposition pour aborder « toutes les hypothèses d’optimisation permettant d’atteindre le niveau de fiabilité nécessaire à la sortie du projet. Une des pistes que nous proposons est la suppression du bâtiment G qui, compte tenu des nouvelles contraintes, impacte fortement la structure, l’organisation et les frais de chantier ».
La société BELIN PROMOTION produit également un courrier de l’agence ARTELIA, maître d’oeuvre de sécurité ferroviaire tramway et VRD, en date du 02 février 2023, dans lequel celle-ci indique à la première que dans le cadre de sa mission, elle lui a transmis comme base normale de travail, outre un plan en date de novembre 2017, un plan de servitude indice A de [Localité 6] METROPOLE en date de mai 2018 et un plan de servitude indice B de [Localité 6] METROPOLE en date de septembre 2018, et que le niveau de précision des éléments transmis n’engendrait pour elle aucun doute sur la possibilité d’implantation du projet par rapport à la multitubulaire et que sur cette base, aucune alerte sur l’implantation de la multitubulaire n’était appréhendable jusqu’à « la découverte fortuite du tracé réel suite à la campagne de sondage de l’été 2018 » (alors qu’elle évoque auparavant une base de travail « normal » de septembre 2018). Elle ajoute qu’en septembre 2018 après réception du plan de recollement des réseaux et servitudes corrigées, elle a émis auprès des équipes de BELIN PROMOTION une alerte critique sur la faisabilité de l’implantation du projet.
Il résulte des termes de la promesse d’achat que l’information relative aux réseaux avait pour objet, tel que le soutient de [Localité 6] METROPOLE, d’informer le promoteur-constructeur de l’existence de servitudes et de réseaux en exploitation sous l’emprise du projet, les réseaux figurants sur le plan annexé, mais non de déterminer l’emplacement exact de ceux-ci en vue de la réalisation concrète des constructions. Le contenu des comptes-rendus des opérations pilotage et de coordination ci-dessus exposée permet en outre d’établir que durant toute la phase de la durée de la promesse d’achat, [Localité 6] METROPOLE a continué de remplir son obligation d’information en se renseignant concomitamment avec le promettant sur la localisation exacte des réseaux et qu’elle a découvert de même que le promettant la localisation exacte de la multitubulaire en cours de réalisation de la promesse. En outre, une fois connu cet emplacement, elle ne s’est pas opposée à la poursuite du projet de construction mais a donné son accord à celui-ci sous réserve qu’une servitude soit précisée à ce sujet dans l’acte authentique de vente, ce qui est conforme à ce qui était prévu à la promesse.
La société BELIN PROMOTION ne fait pas valoir que la construction notamment du bâtiment a été rendue impossible du fait de la présence de la multitubulaire mais que le renchérissement qui en a résulté a remis en cause la viabilité du projet pour elle. Il ne résulte effectivement pas du courrier de la société VINCI GTM que la présence de ce réseau multitubulaire rendait la poursuite de la construction impossible mais qu’elle en renchérissait le coût, la société GTM VINCI proposant néanmoins une solution alternative telle la suppression du bâtiment G. En outre, il ressort des termes du courrier en date du 02 février 2023 du maître d’oeuvre précédemment exposé que celui-ci après avoir eu communication du plan B en septembre 2018 a émis une alerte sur la faisabilité de l’implantation du projet sans cependant préciser dans ce courrier très nettement postérieur aux événements que l’opération était devenue impossible de ce fait.
Il en ressort que la découverte de la situation exacte de la multitubulaire résulte des investigations concomitantes de [Localité 6] METROPOLE et de la SAS BELIN PROMOTION et qu’elle n’a pas remis en cause la faisabilité technique du projet mais en partie le coût de celui-ci, sans être néanmoins la seule cause du renchérissement de ce coût tel que cela résulte du courrier de la société GTM VINCI.
En outre, tel que cela est soutenu par [Localité 6] METROPOLE, la particularité du site situé au niveau d’un pôle d’échange multimodal qui ressort des pièces versées aux débats, fait que le projet était soumis à de multiples contraintes nécessitant de prendre en compte la présence importante de réseaux sur l’ensemble du site, ce que la société BELIN PROMOTION professionnelle de l’immobilier et de la construction, ne pouvait ignorer et elle ne peut soutenir que le plan annexé à la promesse de vente la dispensait de toute vérification et investigations quant à la présence exacte des réseaux avant d’entreprendre la construction, ayant à sa charge une obligation de se renseigner.
Il n’est ainsi pas établi que dans le cadre de la promesse d’achat et des relations pré contractuelles entre les deux parties, la Métropole avait l’obligation de fournir l’emplacement exact des réseaux, alors qu’elle a rempli une obligation d’information quant à l’existence de ceux-ci et aux servitudes susceptibles d’en découler, et qu’elle a alors manqué à une obligation d’information pré contractuelle.
De même, il n’est pas établi de défaut de délivrance conforme relativement à la description de l’existence des réseaux mentionnés à la promesse d’achat.
En outre, si la découverte de l’emplacement exact de la multitubulaire est l’une des causes du renchérissement du projet, la société BELIN PROMOTION ne démontre pas qu’il s’agit précisément de la raison pour laquelle le projet a été abandonné, alors qu’elle ne le rendait pas impossible et que tel que relevé par [Localité 6] METROPOLE, l’emplacement de ce réseau n’impacte qu’une partie relative du projet et que la société VINCI GTM avait proposé une solution alternative.
Or, dans son courrier du 12 juillet 2019 à la Métropole, la société BELIN PROMOTION fait valoir que le renchérissement du prix des prestations de la société GTM VINCI est dû à la découverte tardive des emplacements définitifs de réseaux multitubulaire dont cette dernière s’est prévalue pour augmenter son prix de 20% ce qui ne « permet plus de mettre en œuvre le projet dans les conditions prévues par la promesse de vente ». La société ajoute rester à disposition de la métropole pour échanger. La société BELIN PROMOTION soutient que ce courrier n’avait pas pour objet de renoncer au projet mais de proposer de trouver une solution et que c’est la Métropole qui a coupé court à la discussion en lui envoyant pour réponse une mise en demeure de payer la somme de 450 000 euros alors que la Métropole soutient que c’est la société BELIN PROMOTION qui a mis fin au projet sans proposer de re négociation et qu’elle n’a pu que constater l’abandon du projet. Cependant, l’absence de réponse avérée à celui-ci de la part de la Métropole autrement que par une demande plus d’un an plus tard (le 26 octobre 2020) de payer la somme de 450 0000 euros prévue à la convention de mars 2018 ne démontre pas que c’est la Métropole qui a décidé de ne pas poursuivre le projet avec la société, alors que c’est la société BELIN PROMOTION qui est à l’initiative de sa remise en cause, que sont mis en avant des coûts financiers extérieurs à la Métropole et qu’aucun autre échange de courrier n’est produit entre juillet 2019 et octobre 2020.
La seule réelle question demeure donc celle de l’imputabilité de l’abandon du projet par la société BELIN PROMOTION à un manquement de [Localité 6] METROPOLE relatif à son obligation d’information et de délivrance conforme. Or, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, l’établissement [Localité 6] METROPOLE n’a pas manqué à ses obligations en délivrant un plan dans lequel l’emplacement du réseau multitubulaire n’était pas précisément indiqué, outre qu’il n’est pas établi que la découverte de cet emplacement est la cause de l’abandon du projet par la société BELIN PROMOTION. L’abandon du projet est donc imputable à cette dernière.
L’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE justifie avoir fait procéder au dévoiement du réseau d’assainissement EP et la société BELIN PROMOTION BELIN ne conteste pas le montant des dépenses exposé par la Métropole ni que celle-ci a réalisé les engagements prévus à la convention concernant la création de la voie provisoire de bus, les dévoiements et le déplacement du mobilier urbain.
En conséquence, en application de la convention du 02 mars 2018, le paiement de la somme de 450 000 €, correspondant à un plafond du coût des travaux de voirie et de dévoiement de réseau exposé par la Métropole, est dû par la société BELIN PROMOTION et celle-ci sera déboutée de sa demande de voir annuler le titre exécutoire d’un montant de 450 000 euros « émis par [Localité 6] METROPOLE ainsi que tous actes ultérieurs » outre de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la Métropole, faute de manquement établi de cette dernière.
En conséquence également, la société BELIN PROMOTION sera condamnée à payer la somme de 450 000 euros à [Localité 6] METROPOLE en application de l’article 1103 du code civil, ce avec intérêts au taux légal tel que demandé à compter de la présente décision.
La SAS BELIN PROMOTION, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et elles seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et PRONONCE la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
DÉBOUTE la SAS BELIN PROMOTION de ses demandes.
CONDAMNE la SAS BELIN PROMOTION à payer à l’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE la somme de 450 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE l’établissement public de coopération intercommunal [Localité 6] METROPOLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS BELIN PROMOTION aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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