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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 18 mars 2026, n° 25/03989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
18 MARS 2026
N° RG 25/03989 – N° Portalis DB22-W-B7J-TG5B
Code NAC : 30B
DEMANDERESSE :
La société SCI DU, [Adresse 1], société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Pontoise sous le numéro 487 556 920 dont le siège social est situé, [Adresse 2] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabrice WALTREGNY de la SELARL BARTHELEMY & WALTREGNY AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
La société LE JARDIN DE CÉCILE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 909 357 113 dont le siège social est situé au, [Adresse 3] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 27 Juin 2025 reçu au greffe le 11 Juillet 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 05 Février 2026, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 18 Mars 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique reçu par Maître, [X], Notaire à, [Localité 1] en Yvelines, [Localité 1], le 20 septembre 2024, la SCI du, [Adresse 1] a donné à bail commercial, à effet au 1er septembre 2024, pour une durée de 9 années entières et consécutives pour se terminer le 31 août 2033,à la SARL LE JARDIN DE CECILE, un local commercial avec dégagement et WC ainsi qu’une cave, sis, [Adresse 1], pour exercer une activité de fleuriste, moyennant un loyer principal mensuel fixé à
1.000 euros et une provision sur charges de 200 euros par mois, payables mensuellement et d’avance par virement sur le compte du bailleur ou du mandataire qu’il désignera.
Il était prévu par ailleurs un dépôt de garantie à hauteur de 3.000 euros représentant trois mois de loyer.
Faisant grief à la SARL LE JARDIN DE CECILE de ne pas avoir réglé la somme de 3.600 euros représentant les trois mois de loyers et charges d’avance pour septembre, octobre et novembre 2024, ni le dépôt de garantie à hauteur de 3.000 euros, le bailleur lui a, par exploit de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, fait commandement d’avoir à payer dans le délai d’un mois la somme principale de 6.600 euros, outre 165,40 euros au titre des frais d’acte et 10,05 euros au titre des frais de procédure.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI du, [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, assigné la SARL LE JARDIN DE CECILE devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux à la date du 20 Décembre 2024,
— ordonner en conséquence, l’expulsion de la SARL LE JARDIN DE CECILE ainsi que celle de toute personne dans les lieux loués sis, [Adresse 1],
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles 65 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 et 201 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer la somme de
7.374,19 euros, à titre d’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer la somme de
650,96 euros sur l’indemnité d’occupation due entre le 21 décembre 2024 et le 31 décembre 2024, puis, une indemnité d’occupation contractuelle d’un montant de 1.800 euros par mois d’occupation à compter du 1er janvier 2025, laquelle sera due jusqu’à libération des lieux par remise des clefs et libération des locaux de tous occupants et de tout matériel.
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE au paiement, à titre de clause pénale, d’une indemnité de retard sur le paiement du loyer, sur la base
de 10 % par mois, depuis le 1er septembre 2024 jusqu’au 20 décembre 2024, soit la somme totale de 737,41 euros.
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés des locaux loués aux termes de la clause pénale insérée au bail, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail litigieux soit à la date du 20 décembre 2024,
— dire que le Président du Tribunal Judiciaire se réservera la liquidation de cette astreinte,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à une indemnité de résiliation, à hauteur de 38.400,00 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) à compter de la signification du 20 novembre 2024, date de notification du commandement de payer,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, du procès-verbal de constat, du procès-verbal de saisie conservatoire, et de la signification de l’assignation, des états des privilèges et des nantissements,
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal avec anatocisme (article 1343-2 du code civil) à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 remis à personne morale, l’assignation a été dénoncée à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, créancier inscrit.
A l’audience du 16 juin 2025, le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, a soulevé la question de son éventuelle incompétence pour statuer sur la clause résolutoire. La SCI du, [Adresse 1], représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l’affaire devant la chambre du tribunal judiciaire compétente.
Par jugement du 27 juin 2025, le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant la troisième chambre civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et arguments de la demanderesse, il sera renvoyé à son assignation.
La SARL LE JARDIN DE CECILE, régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 20 février 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-51 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte du bail conclu entre les parties, un article “clause résolutoire “ comportant les stipulations suivantes :
« A défaut par le PRENEUR d’exécuter une seule des charges et conditions du présent bail, qui sont toutes de rigueur, ou de payer exactement à son échéance un seul terme de loyer, le présent bail sera résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement ou sommation de payer, délivré par commissaire de justice, contenant déclaration par le BAILLEUR de son intention d’user de la présente clause et mentionnant ce délai, demeuré sans effet. Le paiement ou l’exécution postérieure à l’expiration du délai ci-dessus mentionné sera sans effet et n’empêchera pas la résiliation de plein droit du présent bail.
La présente clause résolutoire est stipulée dans l’intérêt exclusif du BAILLEUR, qui pourra seul s’en prévaloir, en cas d’inexécution de l’une quelconque des obligations du présent bail.
Si le PRENEUR refusait d’évacuer les lieux, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple décision rendue par le président du tribunal judiciaire compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond».
Le 20 novembre 2024, la SCI DU, [Adresse 1] a fait délivrer à la SARL LE JARDIN DE CECILE un commandement de payer visant la clause résolutoire au regard d’une dette locative en principal de 3.600 euros au titre des loyers et provisions sur charges.
Il résulte du décompte du 20 décembre 2024 versé aux débats par le bailleur que la dette locative visée au commandement n’a pas été régularisée.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire est acquise depuis le 21 décembre 2024 et d’ordonner l’expulsion de la locataire suivant les modalités précisées au dispositif. Il ne sera toutefois pas prononcé d’astreinte au regard du recours possible à la force publique, la clause pénale sur ce point devant être incluse, au surplus, au sein de la clause relative au montant de l’indemnité d’occupation. Le demande de la bailleresse sur ce point sera donc rejetée.
Sur la créance de loyers impayés et d’indemnités d’occupation
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le loyer hors taxes et hors charges fixé contractuellement était de 1.000 euros outre le versement d’une provision sur charges de 200 euros.
Il résulte du décompte arrêté au 20 décembre 2024 que la SARL LE JARDIN DE CECILE était redevable des loyers et provisions des mois de septembre à novembre 2024 à hauteur de 1.200 euros par mois outre 774,19 euros au titre des loyers et provisions sur charges du 1er au 20 décembre 2024.
Il y a donc lieu de condamner la SARL LE JARDIN DE CECILE à régler la somme de 4.374,19 euros au titre des loyers et provisions dus au moment de la résiliation du bail. En revanche, la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire ayant pour conséquence de rendre la bailleresse débitrice d’une obligation de restitution du dépôt de garantie, la locataire ne saurait, à ce stade, être condamnée à payer à la bailleresse un dépôt de garantie dont
celle-ci serait elle-même débitrice, les paiements effectués à ce stade par la locataire devant s’imputer directement sur les sommes dues.
Il y a donc lieu de débouter la SCI DU, [Adresse 1] à ce titre.
En revanche, la SARL LE JARDIN DE CECILE sera condamnée à payer une somme de 437,41 euros au titre de la clause pénale contractuelle de majoration du loyer et des provisions impayés.
En revanche, il y a lieu de modérer la clause pénale prévue au titre du montant de l’indemnité d’occupation dont le montant sera fixé au montant du loyer contractuel majoré de 10 % soit 1.100 euros outre les charges et taxes jusqu’à libération effective des lieux.
L’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
La SARL LE JARDIN DE CECILE sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal à compter du commandement du 20 novembre 2024 sur la somme 3.600 euros et à compter de l’assignation pour les sommes dues au titre des loyers.
Sur la demande d’indemnité de résiliation
La bailleresse ne justifiant d’aucun fondement juridique à sa demande, il y a lieu de la débouter sur ce point.
Sur les demandes accessoires
La SARL LE JARDIN DE CECILE succombant, elle sera condamnée à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024, le coût de la saisie conservatoire du 8 janvier 2025, le coût de la dénonciation à créancier inscrit, l’état des inscriptions mais pas le coût du constat du 26 novembre 2024 qui ne constitue ni une formalité obligatoire de procédure ni des frais d’exécution.
Par ailleurs, elle sera condamnée à payer une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dus en application de la présente décision.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 20 septembre 2024 liant la SCI DU, [Adresse 1] et la SARL LE JARDIN DE CECILE et la résiliation de ce bail à la date du 21 décembre 2024 à 00 h 00 ;
Ordonne l’expulsion de la SARL LE JARDIN DE CECILE des locaux situés ,
[Adresse 1] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
Condamne la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer à la SCI DU, [Adresse 1] la somme de 4.374,19 euros au titre des loyers et provisions sur charges dus au 20 décembre 2024 ;
Dit que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du
20 novembre 2024 sur la somme de 3.600 euros, et pour le surplus à
compter du 20 février 2025 ;
Condamne la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer à la SCI DU, [Adresse 1] la somme de 437,41 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de
1.100 euros, charges et taxes en sus ;
Condamne la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer à la SCI DU, [Adresse 1] l’indemnité d’occupation mensuelle suivant le montant ci-dessus fixé à compter du 21 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée annuellement sur l’indice de référence des loyers commerciaux, l’indice de base étant le dernier indice publié à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Condamne la SARL LE JARDIN DE CECILE à payer à la SCI DU, [Adresse 1] la somme de 1.800 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL LE JARDIN DE CECILE aux dépens,qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024, le coût de la saisie conservatoire du 8 janvier 2025, le coût de la dénonciation à créancier inscrit, l’état des inscriptions mais pas le coût du constat du
26 novembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus en application de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la SCI DU, [Adresse 1] du surplus de ses prétentions ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 MARS 2026 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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