Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01666 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YYSX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marion CALMELS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
Mme [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Marion CALMELS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ACTION AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Fatma-zohra ABDELLATIF, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Décembre 2024
ORDONNANCE du 21 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé, M. [F] [R] et Mme [U] [R] ont mis à bail au profit de la S.A.S Jet Autos des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) à compter du 5 août 2019. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 13 200 euros hors taxes, payable mensuellement, outre indexation annuelle, outre provisions mensuelles pour charges de 500 euros hors taxes et versement d’un dépôt de garantie de 4 800 euros.
Par acte sous seing privé, M. [N] [R] a mis à bail au profit de la S.A.S Jet Autos des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) à compter du 5 octobre 2020. Conclu pour une durée de neuf années, ce bail a fixé le loyer annuel à 4 800 euros hors taxes, payable mensuellement, soumis à indexation annuelle, outre provisions mensuelles pour charges de 500 euros hors taxes et versement d’un dépôt de garantie de 1 200 euros.
Suivant acte authentique reçu le 12 août 2021 par Me [H], notaire à [Localité 7], M. [F] [R] et Mme [U] [R] ont acquis auprès de M. [N] [R] la propriété des lots n°16, 111,112,113,114,115 d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord).
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 12 juillet 2021, la S.A.S Jet Autos a cessé son activité professionnelle, M. [X] [K] étant nommé liquidateur.
M. [F] [R] et Mme [R] indiquent que les loyers de la S.A.S Jet Autos ont par suite été réglés par une autre personne morale, société Action Auto, dont le représentant légal est M. [X] [K].
La S.A.S Jet Autos a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce le 5 mai 2022, la clôture des opérations de liquidation intervenant le 12 juillet 2021.
M. [F] [R] a, par lettre recommandée du 9 mars 2023, mis en demeure la S.A.S Jet Autos, M. [C] [E], son ancien président, la société Action Auto et M. [X] [K], d’avoir à restituer les clefs du local, considérant que :
— les loyers et charges demeuraient impayés ;
— l’immeuble loué ne pouvait être assuré eu égard à la radiation du preneur à bail ;
— que la société Action Auto se maintenait sans droit ni titre dans le local.
M. [F] [R] a, par lettre recommandée du 2 novembre 2023, donné son agrément et renoncé à user de son droit de préférence pour la cession effectuée entre la société Jet Autos et la société Action Auto conformément à l’article 14.2 du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) et du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord).
M. [F] [R] et Mme [U] [R] ont fait signifier à la société Action Auto, le 30 novembre 2023, deux commandements de payer les loyers visant les clauses résolutoires figurant dans le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) et dans le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord), et de justifier d’une assurance locative.
Le 26 septembre 2024, ils ont fait délivrer à la société Action Auto deux commandements de payer les loyers visant les clauses résolutoires figurant dans le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) et dans le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord).
Par acte délivré à leur demande le 8 octobre 2024, M. [F] [R] et Mme [U] [R] ont fait assigner la société Action Auto devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, afin de voir notamment :
à titre principal,
• Pour le [Adresse 4] à [Localité 6] :
— constater la résiliation du bail entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Action Auto avec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complète libération des locaux.
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 2.200€ conformément aux clauses du bail à compter de la date de résiliation du bail soit la date du 30 décembre 2023, outre les charges telles que prévues par le bail, jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante.
— ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail.
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour 18 930,88 euros, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer une somme correspondant à 15 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit 2 839,32 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir.
• Pour le [Adresse 1] à [Localité 6] :
— constater la résiliation du bail entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement,
— ordonner l’expulsion de la société Action Autoavec si besoin l’assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 800 euros conformément aux clauses du bail à compter de la date de résiliation du bail soit la date du 30 décembre 2023, outre les charges telles que prévues par le bail, jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
— ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail.
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus à ce jour 13 400 euros, sauf à régulariser l’indemnité d’occupation en fonction du montant qui sera fixé par le juge conformément aux clauses et conditions du bail et à actualiser le compte des sommes dues jusqu’à l’ordonnance à intervenir,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer une somme correspondant à 15 % des loyers, charges, accessoires dus à ce jour, soit la somme de 2 010 euros, en application de la clause pénale insérée dans le contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir,
à titre subsidiaire, en cas de délais de grâce accordés à la défenderesse,
— dire qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité d’arriéré ou d’un seul loyer courant échu, sur l’un ou l’autre des baux consentis, la clause résolutoire sera acquise au bailleur, le solde éventuel d’arriéré étant immédiatement dû, et d’ores et déjà en ce cas :
— ordonner l’expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l’assistance de la force publique.
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à une astreinte définitive de 80 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel fixé conformément aux clauses du bail, à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux ; outre les charges telles que prévues par le bail de la date de résiliation de bail jusqu’à complète libération des locaux,
— ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante,
en tout état de cause,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer des intérêts au taux de base de l’intérêt légal majoré de 4 points à compter de la date d’exigibilité des loyers, charges, accessoires restants dus à ce jour jusqu’à complet paiement en application du contrat de bail,
— vu l’article 1343-2 du code civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto à leur payer 5 000 euros correspondant aux frais irrépétibles,
— condamner à titre provisionnel la société Action Auto en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce,
— condamner la société Action Auto aux frais et entiers dépens, en ce compris les frais de commandement.
L’affaire a été appelée du 12 novembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 17 décembre 2024.
M. [F] [R] et Mme [U] [R], représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024 reprenant leurs demandes détaillées dans leur assignation en actualisant les montants provisionnels réclamés.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 décembre 2024 déposées à l’audience, la société Action Auto, représentée, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, notamment de :
à titre principal,
— débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la production d’un décompte des sommes dues expurgées de toutes charge non justifiée,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— constater que l’absence d’acquisition de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— dire n’y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit ;
en tout état de cause,
— réduire le montant de la clause pénale à un euro ;
— autoriser la S.A.S Action Auto à s’acquitter de toute somme due en huit mois ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— condamner les demandeurs à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de la mesure conservatoire.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification aux créanciers antérieurement inscrits par le propriétaire
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l’assignation tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l’égard des créanciers inscrits qu’un mois après la notification qui leur en a été faite. A défaut de respect desdites formalités, le bailleur s’expose à ce que la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, soit déclarée inopposable au créancier inscrit, qui peut également demander la rétractation de l’ordonnance par voie de tierce opposition.
Les demandeurs justifient de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Sur l’acquisition des clauses résolutoires
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) et dans le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord).
Deux commandements de payer ont été délivrés, s’agissant respectivement du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) et du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord), les 30 novembre 2023 et mentionnent le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu des clauses résolutoires au 30 décembre 2023.
Sur les demandes d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.S Action Auto de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif, sans qu’il n’y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les demandes de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition des clauses résolutoires rend la S.A.S Action Auto occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S Action Auto. Il convient de fixer, à compter du 31 décembre 2023, le montant de ces indemnités au montant des loyers et charges qui auraient été dus si les baux en cause s’étaient poursuivis, ces indemnités étant dues jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les demandes de provision au titre des arriérés :
Dans leurs dernières écritures, les demandeurs ont réactualisé leurs demandes :
— à 15 376,53 euros au titre de l’arriéré locatif concernant les locaux situés [Adresse 4],
— à 11.810,00 euros au titre de l’arriéré locatif concernant les locaux situés [Adresse 1].
Les décomptes arrêtés au 17 septembre 2024 et mentionnant des soldes débiteurs de 18 930,88 euros et 13 400 euros sont versés (pièce demandeurs n°15 et 16).
La société Action Auto sollicite qu’il soit constaté l’existence d’une contestation sérieuse, faisant valoir que le décompte des demandeurs est erroné en raison des loyers payés et de l’absence de régularisation des charges. Elle sollicite la compensation des créances réciproques entre les parties.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La S.A.S Action Auto fait valoir que M. et Mme [R] produisent aux débats des décomptes des sommes dues au titre des charges sur des bases forfaitaires quant à l’assurance et à la taxe foncière, alors que s’agissant de ces charges, le bail ne prévoit aucune provision ou forfait mais une régularisation des charges dans les neufs mois de la clôture de l’exercice, le remboursement des charges s’opérant sur la base des dépenses réelles effectuées par les bailleurs. Elle soutient en outre avoir repris les contrats de bail, et que les liens contractuels se poursuivant, il appartient aux bailleurs de produire les régularisations de charges de l’année 2019 à ce jour, les régularisations de charges antérieures ayant nécessairement un impact sur les sommes dues.
En l’espèce, les bailleurs, réactualisant leurs demandes, ont effectivement procédé à la régularisation des charges des années 2023 et 2024, et produisent les pièces justificatives correspondantes s’agissant du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord).
Par conséquent, la S.A.S Action Auto reste débitrice, sans contestation sérieuse, d’un arriéré de loyers et charges qui n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 15.376,53 €.
S’agissant du bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord), il convient de prendre en compte l’absence d’approbation des comptes de copropriété de l’exercice comptable pour les années 2023 et 2024, les bailleurs se trouvent dans l’incapacité de procéder à cette régularisation.
Il ressort des éléments soumis que la société défenderesse reste, sans contestation sérieuse, débitrice à ce jour d’un arriéré de loyers et charges de 11 500 euros.
Il y a donc lieu de condamner la société Auto au paiement de provisions de 15 376,53 euros au titre de l’arriéré locatif concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) et de 11 500 euros au titre de l’arriéré locatif concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord).
Sur la demande de communication de pièces par la S.A.S Action Auto
En l’espèce, la société Action Auto sollicite qu’il soit ordonné à la demanderesse de produire des décomptes concernant les charges depuis 2019 sans justifier d’un motif légitime au-delà de 2023 au vu des éléments déjà exposés.
Par conséquent, il sera ordonné à la demanderesse de remettre un décompte détaillé des charges exposéss pour les locaux loués pour les années 2023 et 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts échus
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande portant sur la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 8 octobre 2024.
Sur les clauses pénales et les conservations des dépôts de garantie
Les demandes relatives à des pénalités peuvent prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d’intérêts de retard ou de majoration de l’indemnité d’occupation par rapport au loyer. Elles s’analysent en clauses pénales dont l’interprétation comme l’éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire relève du pouvoir du juge du fond sauf à démontrer de manière précise l’absence de contestation sérieuse affectant leur appréciation.
En l’espèce, compte tenu des demandes soumises, il convient de condamner la défenderesse verser un euro au titre de chacun des baux en cause, les éléments débattus ne permettant pas d’écarter au-delà l’existence d’une contestation sérieuse.
En revanche, à raison d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à référé sur la demande concernant la conservation des dépôts de garantie.
Sur les demandes de suspension des effets des clauses résolutoires et de délai de grâce
La S.A.S Action Auto sollicite, à titre subsidiaire, la suspension des effets de la clause résolutoire, qu’il soit dit que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais jouée, qu’il soit dit n’y avoir lieu de constater la résiliation de plein droit et qu’il soit constaté l’existence d’une contestation sérieuse.
En tout état de cause, elle sollicite de pouvoir s’acquitter de toutes sommes dues en huit mensualités égales en sus des loyers.
Les bailleurs s’opposent à l’octroi du délai de paiement affirmant que cette demande n’est pas justifiée.
L’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce dispose que les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ont la faculté, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’article 1343-5 du code civil précise le cadre juridique de cette faculté du juge :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La faculté d’accorder la suspension est distincte de celle d’accorder un délai de paiement.
En l’espèce, alors qu’il est manifeste qu’elle a été défaillante de façon prolongée dans le paiement des sommes dont elle est redevable au titre des baux en cause, la défenderesse ne fournit aucun élément de nature à établir une capacité d’apurement de la dette. Par conséquent, elle prive le juge des référés de la faculté de lui accorder un délai de paiement ou de suspendre les effets de la clause résolutoire, l’existence d’efforts limités depuis la délivrance de l’assignation n’étant pas de nature à pallier l’absence de justification d’une capacité à assumer ses engagements pour l’avenir.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société Action Auto de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Action Auto qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer délivrés à la demande de M. et Mme [R] les 30 novembre 2023.
Sans que cela soit contraire à l’équité, M. et Mme [R] ayant dû engager des frais au titre de la présente instance nécessitée par la carence de la S.A.S Action Auto, cette dernière sera condamnée à leur payer 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la société Action Auto la charge des frais qu’elle a exposés. Sa demande pour frais irrépétibles sera écartée.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Dès lors, le juge des référés ne peut écarter l’exécution provisoire de droit. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation délivrée le 8 octobre 2024 ;
Concernant le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) :
Constate l’acquisition au 30 décembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) liant M. [F] [R] et Mme [U] [R] et la S.A.S. Action Auto ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S Action Auto et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] (Nord) ;
Rejette la demande d’astreinte concernant l’expulsion ;
Autorise M. [F] [R] et Mme [U] [R] à solliciter au besoin le concours de la force publique pour mettre en oeuvre cette expulsion comme celui d’un serrurier ;
Décide que la S.A.S. Action Auto, au titre l’indemnité doccupation dont elle est redevable à l’égard de M. [F] [R] et Mme [U] [R] à compter du 31 décembre 2023, devra leur verser une provision mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de versement spontané des sommes dues à ce titre, condamne la S.A.S. Action Auto à verser chaque mois cette provision à M. [F] [R] et Mme [U] [R], au plus tard le dixième jour du mois et jusqu’à libération des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Condamne la S.A.S. Action Auto à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [R] une provision de 15.376,53 € (quinze mille trois cent soixante-seize euros et cinquante-trois centimes) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 15 décembre 2024 concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamne la S.A.S. Action Auto à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [R] une provision d’un euro à valoir sur le montant dû en exécution de la clause pénale figurant dans le bail concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Ordonne la capitalisation par année des intérêts échus à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 8 octobre 2024 ;
Concernant le bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] :
Constate l’acquisition au 30 décembre 2023 de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (Nord) liant M. [F] [R] et Mme [U] [R] et la S.A.S. Action Auto ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S Action Auto et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Rejette la demande d’astreinte concernant l’expulsion ;
Autorise M. [F] [R] et Mme [U] [R] à solliciter au besoin le concours de la force publique pour mettre en oeuvre cette expulsion comme celui d’un serrurier ;
Décide que la S.A.S. Action Auto, au titre l’indemnité doccupation dont elle est redevable à l’égard de M. [F] [R] et Mme [U] [R] à compter du 31 décembre 2023, devra leur verser une provision mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de versement spontané des sommes dues à ce titre, condamne la S.A.S. Action Auto à verser chaque mois cette provision à M. [F] [R] et Mme [U] [R], au plus tard le dixième jour du mois et jusqu’à libération des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Condamne la S.A.S. Action Auto à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [R] une provision de 11 500 euros (onze mille cinq cents euros) à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation arrêté au 15 décembre 2024 concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
Condamne la S.A.S. Action Auto à verser à M. [F] [R] et Mme [U] [R] une provision d’un euro à valoir sur le montant dû en exéuction de la clause pénale figurant dans le bail concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ;
Ordonne la capitalisation par année des intérêts échus à compter de la présente ordonnance ;
Concernant le surplus des demandes :
Ordonne à M. [F] [R] et Mme [U] [R] à communiquer à la S.A.S. Action Auto dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance le montant détaillé des charges dues en exécution des deux baux en cause au titre de l’année 2023 et, compte tenu de la provision mise à leur charge à valoir sur les indemnités d’occupation, celles exposées pour les locaux en cause au titre de l’année 2024 ;
Rejette la demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Condamne la S.A.S Action Auto aux dépens, y incluant les frais des commandements de payer délivrés le 30 novembre 2023 ;
Condamne la S.A.S Action Auto à payer à M. [F] [R] et Mme [U] [R] 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S Action Auto de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les dispositions de la présente ordonnance sont exécutoires par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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