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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 juin 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02351 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2FWB
AFFAIRE : [T] [C] C/ [R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Marianne KERBAT, lors des débats
Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 18 Décembre 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [R] [E]
née le 23 Août 1986 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Julie CURTO, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 1er Avril 2025 – Délibéré au 3 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [H] [I] – 2797 (grosse + expédition)
Maître Julie CURTO – 2044 (expédition)
Monsieur [T] [C] exerce la profession d’agent immobilier en qualité d’entrepreneur individuel. Il est membre du réseau immobilier [P] France.
Il est également président de la société GS COACHING IMMO, ayant pour objet social toute activité de coaching, formation et développement d’équipes commerciales et en immobilier, accompagnement en négociation et conseil auprès des particuliers.
Madame [R] [E] exerce une activité de services administratifs divers pour le compte de tiers, en qualité d’entrepreneur individuel.
Monsieur [C] a confié à Madame [E] diverses missions administratives et notamment la réalisation d’un espace de gestion de son activité sur la plateforme “Notion”.
Cet espace a été créé sur le compte Notion souscrit par Madame [E].
La relation contractuelle entre les parties a pris fin en novembre 2024. Madame [E] a alors transmis à Monsieur [C] un projet de “contrat de cession d’usage d’espace Notion – “Espace Immobilier [[T] [P]]” ”, que celui-ci a refusé de signer.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, Monsieur [C] a mis en demeure Madame [E] de modifier son statut au profit d’un statut de propriétaire sur la plateforme Notion, de lui remettre tout code, identifiant et données de connexion en sa possession techniquement requis pour l’accès à tout ou partie de cet espace, de s’engager à ne plus accéder à cet espace à compter du 30 novembre 2024 et de confirmer son accord de principe sur la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel.
Madame [E] n’a pas déféré à cette mise en demeure.
Après y avoir été autorisé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 décembre 2024, Monsieur [T] [C] a, suivant exploit du 18 décembre 2024, fait assigner en référé d’heure à heure Madame [R] [E] aux fins de voir :
— ordonner à la défenderesse de lui accorder, par toutes mesure utiles à cette fin, un statut «propriétaire » de la page web litigieuse intitulée « Espace immobilier [[T] [P]] » accessible sur la plateforme en ligne « Notion », dans le délai de 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai, la juridiction des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner à [R] [E] de cesser immédiatement tout accès à la page web litigieuse intitulée « Espace immobilier [[T] [P]] » après avoir accordé à [T] [C] le statut «propriétaire » précité,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant
enregistrement,
— condamner [R] [E] à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [R] [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 28 mars 2025 et soutenues à l’audience, Monsieur [T] [C] demande au juge des référés de :
vu les articles 122, 485 al. 2, 700, 834 et 835 du Code de procédure civile ;
À titre principal :
— le juger recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner à [R] [E] d’accorder, par toute mesure utile à cette fin, à [T] [C] un statut « propriétaire » de la page web litigieuse intitulée « Espace immobilier [[T] [P]] » accessible sur la plateforme en ligne « Notion », dans le délai de vingt-quatre (24) heures à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé ce délai, la juridiction des référés se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner à [R] [E] de cesser immédiatement tout accès à la page web litigieuse intitulée « Espace immobilier [[T] [P]] » après avoir accordé à [T] [C] le statut « propriétaire » précité,
— interdire à [R] [E] de reproduire, copier, résumer, assembler, décompiler, altérer, adapter, corriger, modifier, déplacer, extraire, retirer, utiliser ou réutiliser, remplacer, céder, louer ou sous-louer, prêter, représenter, diffuser ou rediffuser, transférer ou distribuer la page web litigieuse intitulée « Espace immobilier [[T] [P]] » ou les éléments qui la composent, s’en servir pour créer toute œuvre ou élément nouveau, en tout ou partie et quel qu’il soit, ainsi qu’autoriser ou permettre à des tiers de commettre de tels actes,
— ordonner, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute et même avant
enregistrement,
En tout état de cause :
— débouter [R] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner [R] [E] à verser la somme de 3.500 € à [T] [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner [R] [E] aux entiers dépens.
Il conteste en outre à l’audience la recevabilité de la vidéo produite par la défenderesse, au motif qu’il n’était pas informé qu’il était filmé.
Il expose que l’espace NOTION a été créé sur son initiative et selon ses instructions, Madame [E] n’ayant qu’un rôle d’exécutant, et qu’il devait être utilisé pour son activité individuelle mais également pour l’activité de sa société auprès de ses collaborateurs du réseau [P], de sorte qu’il devait pouvoir être utilisé en toute indépendance et être notamment mis à disposition de ses collaborateurs du réseau [P]. Il précise que Madame [E] disposait du statut informatique “propriétaire” sur la plateforme NOTION, tandis qu’il ne disposait lui-même que d’un statut “invité”, ce qui se justifiait par le fait que Madame [E] exécutait les tâches de gestion de cet espace.
A l’appui de ses demandes, il invoque en premier lieu l’article 834 du Code de procédure civile qui permet au juge des référés d’ordonner, en cas d’urgence, les mesures que justifie l’existence d’un différend. Il soutient que l’urgence est caractérisée par le fait que le refus de la défenderesse de lui transférer le statut de propriétaire l’empêche de disposer d’un contrôle total sur les données de son entreprise, l’expose à un risque de déperdition et d’altération de sa base de données et l’expose donc à des dommages pouvant aller jusqu’à l’arrêt complet de son activité. Il ajoute que l’existence d’un différend résulte du fait que Madame [E] commet des actes illicites d’atteinte à ses données professionnelles, de concurrence déloyale et de manquement contractuel, et que le différend porte en outre sur les contrats litigieux puisqu’aucun accord n’est intervenu entre les parties sur le fait que la défenderesse conserverait un accès et un contrôle sur l’espace et son contenu, ni qu’il serait contraint de régulariser, au terme de leur collaboration, un contrat de cession d’usage tel que celui qui lui est proposé, alors même que l’espace Notion a été créé pour pouvoir être déployé auprès de l’équipe qu’il parraine dans le cadre de son réseau [P], que les contrats liant les parties comprennent une sous-traitance de spécialité, que la mise à disposition prévue d’un espace Notion correspond à une licence et que sa contractante était donc tenue d’une obligation précontractuelle d’information, d’une obligation de se renseigner et d’un devoir de conseil et de mise en garde sur les prestations proposées qu’elle n’a pas respectés.
Il invoque en deuxième lieu l’article 835 du Code de procédure civile qui permet au juge des référés de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un domage imminent. Il soutient que l’existence d’un dommage imminent est caractérisé par le fait que Madame [E] conserve sans autorisation un contrôle et une visibilité totales sur les données de l’entreprise, notamment les informations et données personnelles concernant les clients vendeurs et acquéreurs, les données confidentielles et process internes de l’entreprise, les données d’accès relatives à sa vie privée, et les informations relatives aux biens immobiliers à vendre. Il ajoute qu’il ne peut pas retirer à Madame [E] l’accès à son espace, donner accès et définir un niveau d’accès à ses collaborateurs [P], contrôler les accès de tiers, partager librement les informations et données ou encore modifier l’espace. Il souligne que Madame [E] peut bloquer à tout moment son accès, ainsi qu’elle a déjà menacé de le faire, ce qui paralyserait intégralement son activité. Il souligne que Madame [E] s’est déjà connectée plusieurs fois à son espace depuis la fin de leur collaboration et a effecturé des modifications, sans autorisation. Il estime ainsi que le dommage imminent auquel il est exposé est à la fois commercial et économique.
Il invoque enfin, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, l’existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’atteinte à sa base de données, la concurrence déloyale à laquelle se livre la défenderesse, et ses manquements contractuels. S’agissant de l’atteinte à sa base de données, il soutient que l’espace Notion de son entreprise répond à la qualification de base de données des articles L 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, qu’il a réalisé des investissements substantiels pour la constitution de cette base et qu’il doit en être considéré comme le producteur. Il précise que le fait pour la défenderesse d’accéder, de se maintenir dans cette base de données et de la modifier, constitue une infraction pénale.
S’agissant de la concurrence déloyale, il soutient que les agissements de la défenderesse correspondent à un détournement des données stratégiques de son entreprise, notamment de son savoir-faire traduit dans l’espace Notion, des informations confidentielles concernant son activité et sa structure, de la liste de ses clients, et plus généralement du fruit de son travail et de ses investissements.
S’agissant du manquement contractuel, il reproche à Madame [E] de ne pas avoir respecté l’article 10 du contrat de prestation de service qui stipule que les résultats de la mission seront en pleine maîtrise du client qui pourra en disposer comme il l’entend.
En réponse aux moyens opposés par Madame [E] tirés de l’existence d’un droit d’auteur sur l’espace Notion, il soutient que celle-ci ne rapporte pas la preuve de l’originalité évidente de l’oeuvre qu’elle allègue. Il ajoute que l’espace en cause a été élaboré sur sa propre initiative et selon ses instructions, que Madame [E] n’a effectué aucun choix libre, que l’espace est dépourvu de tout élément de nature à caractériser une originalité mais est dicté par des contraintes fonctionnelles. Il précise que les droits d’auteur, s’ils existent, appartiennent à l’éditeur de la plateforme, ainsi que le stipule la documentation contractuelle applicable à celle-ci. Il ajoute qu’il est présumé titulaire des droits d’auteur puisque l’espace Notion a été divulgué sous son nom, et que le contenu de cet espace, à savoir les données qu’il contient, sont sa propriété.
Il fait valoir que l’article 9 des conditions générales de vente annexées au devis du 28 septembre 2023 n’a pas vocation à s’appliquer en l’absence d’élément original, que les méthodes, processus, techniques, développements et savoir-faire figurant dans l’espace Notion sont les siens puisque Madame [E] n’a pas de compétence en matière de conseil immobilier, que cet article 9 est contredit par l’article 10 du contrat du 16 novembre 2023 qui lui est postérieur, qu’il n’est pas suffisamment lisible et compréhensible pour avoir été accepté en connaissance de cause et qu’il ne lui est donc pas opposable.
S’agissant de la réunion de présentation du 14 février 2024, il précise que celle-ci ne l’a pas valablement informé de la prétendue propriété de l’espace Notion au profit de Madame [E].
Il ajoute que l’article 9 n’est pas applicable au devis du 15 février 2024.
En réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de ses demandes, il fait valoir que l’article 24 des conditions générales invoquées ne constitue pas une clause de conciliation préalable obligatoire, s’applique à un devis dont la période contractuelle est expirée, n’est pas précis et est divergent avec l’article 25 figurant au sein des mêmes conditions générales.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 31 mars 2025 et soutenues à l’audience, Madame [R] [E] demande au juge des référés de :
vu les articles 834, 835 et suivants du Code de Procédure Civile,
vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
vu les articles L. 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle,
vu l’article 1104 du Code Civil,
vu l’article 1240 du Code Civil,
In limine litis,
— se déclarer incompétent en raison de l’absence d’urgence et/ou de l’existence d’une contestation sérieuse et/ou du défaut de trouble manifestement illicite,
— renvoyer Monsieur [T] [C] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
à défaut,
— se déclarer dépourvu du pouvoir juridictionnel de prononcer les mesures demandées,
— juger irrecevable la saisine du Juge des Référés, en violation des dispositions contractuelles de notification de manquement et tentative amiable préalable,
— dire n’y avoir lieu à référé,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et/ou mal fondées,
— condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie CURTO sur son affirmation de droit,
A titre subsidiaire, en cas d’octroi provisoire d’un accès propriétaire,
— juger que Monsieur [T] [C] devra souscrire son propre compte Entreprise «Notion » pour permettre cet accès,
— juger que l’octroi provisoire d’un accès « Propriétaire » à cet espace « Notion » n’emporte aucun transfert, cession et/ou reconnaissance de quelconques droits de propriété intellectuelle au bénéfice de Monsieur [T] [C],
— juger que l’usage par Monsieur [T] [C] de l’espace « Notion » en cause devra en tout état de cause être limité à un usage strictement personnel et non-transférable, incluant tout au plus ses stagiaires, alternants et salariés directs, et ce dans le cadre de sa seule activité d’agent immobilier exercée à titre d’Entreprise Individuelle (EI) sous le n°SIREN 892 812 041, à l’exclusion de toute autre entreprise individuelle et/ou personne morale, en ce compris toute autre entreprise individuelle et/ou personne morale dont Monsieur [T] [C] pourrait être actionnaire, associé ou autrement lié, directement et/ou indirectement, telle interdiction ayant notamment vocation à s’appliquer à la SAS(U) GS COACHING IMMO (SIREN n°884650 705 – RCS de [Localité 4]),
— juger que Monsieur [T] [C] devra informer ses stagiaires, alternants et/ou salariés directs de cet usage limité,
— interdire à Monsieur [T] [C] de reproduire, représenter, vendre, distribuer, dupliquer, commercialiser, incorporer dans une offre ou un produit (en particulier dans le cadre de formations…), ou autrement transmettre, concéder l’utilisation ou partager tout
élément relatif à l’espace « Notion » en cause, en tout et/ou en partie, sous quelque forme que ce soit, directement et/ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, y compris après personnalisation ou modification, sans l’autorisation expresse et écrite de Madame [R]
[E],
— interdire à Monsieur [T] [C] toute reproduction, duplication ou ingénierie inverse de
l’espace Notion en cause, pour créer, directement et/ou indirectement, des produits similaires ou dérivés, notamment pour créer des services, collaborations ou formations intégrant une exploitation dudit espace « Notion », y compris après personnalisation ou modification, ou plus généralement pour le commercialiser sous quelque forme que ce soit, – interdire à Monsieur [T] [C], directement et/ou indirectement, tous usages concurrentiels et/ou de nature à exposer le savoir-faire secret de Madame [R] [E], incluant l’organisation, les processus et les méthodes de gestion intégrés dans l’espace « Notion » en cause,
— juger qu’à compter de l’octroi du statut « Propriétaire » de l’espace Notion, Monsieur [T] [C] assume l’entière responsabilité de toute modification ou suppression de données et que Madame [R] [E] ne pourra en aucun cas être tenue responsable de toutes erreurs et/ou pertes de données, et qu’aucun ajustement, support, mise à jour, maintenance, ni restauration ne sera effectué par Madame [R] [E],
— juger que chacune des mesures ci-dessus est assortie d’une astreinte provisoire de 10.000 euros par infraction constatée, l’infraction s’entendant de toute divulgation et/ou mise à disposition de tiers, de tout ou partie de l’espace, cumulée à une astreinte de 1.000 euros courant par jour d’exploitation par chacun de ces tiers,
— se réserver la liquidation d’astreinte,
— débouter Monsieur [T] [C] de toutes demandes plus amples et/ou contraire,
— condamner en tout état de cause Monsieur [T] [C] à payer à Madame [R]
[E] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts compte tenu du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner Monsieur [T] [C] à payer à Madame [R] [E] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie CURTO sur son affirmation de droit.
Elle soulève l’incompétence du juge des référés sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile, dès lors que le litige porte sur la propriété de l’espace Notion en cause, qui est une question de fond. Elle souligne que Monsieur [C] a bien reconnu la protection de ses travaux au titre du droit d’auteur, par l’effet de l’article 9 des conditions générales de vente régularisées entre les parties le 28 septembre 2023, selon lequel le prestataire conserve tout droit sur les outils créés et qui sont mis à disposition du client à titre de simple usage, y compris au-delà de l’échéance contractuelle, à titre gratuit et irrévocable. Elle ajoute que la teneur de cet engagement a été rappelée par l’apposition d’une mention concordante dans ses factures relatives à la mise à disposition de l’espace Notion, ainsi que dans son devis accepté du 12 février 2024, et dans la présentation vidéo de l’espace du 14 février 2024. Elle souligne que le projet de contrat proposé à la fin de la relation contractuelle reprenait cet équilibre, en permettant à Monsieur [C] de bénéficier d’un accès propriétaire tout en réservant ses droits d’auteur en la prémunissant de toute duplique de ses travaux. Elle estime ainsi que le refus de ce contrat opposé par Monsieur [C] revient à contester ses droits d’auteur, puisqu’il souhaite en réalité revendre l’espace Notion à d’autres conseillers immobiliers indépendants, dans le cadre de sa société GS COACHING IMMO. Elle considère que la question de la propriété de l’espace Notion créé et de sa protection par le droit d’auteur relève de la compétence du juge du fond qu’elle a par ailleurs saisi. Elle soutient que Monsieur [C] n’est nullement empêché dans son exploitation de l’espace sur lequel il peut librement faire des modifications, y compris des automatisations, ni menacé quant à la confidentialité des informations qu’il contient, et qu’il renverse la charge de la preuve en exigeant qu’elle démontre l’évidence de ses droits d’auteur, alors qu’il appartient au demandeur de démontrer la propriété de l’espace qu’il revendique.
Elle souligne que l’urgence, à la supposer caractérisée, ne procède que de la propre turpitude de Monsieur [C], que la mesure sollicitée n’a aucun caractère conservatoire mais est destinée à réviser au bénéfice de Monsieur [C] la portée de son engagement.
Elle conteste avoir supprimé des automatisations et précise qu’elle a simplement modifié les coordonnées de contact dans l’espace afin d’identifier Monsieur [C] en ses lieu et place, et a mis à sa disposition une vidéo explicative pour faciliter le relai.
Elle estime que les demandes ne peuvent prospérer sur le fondement du trouble manifestement illicite, dès lors que l’illicéité du trouble invoqué n’est pas évidente et que la mesure sollicitée n’a pas un caractère conservatoire. Elle ajoute qu’il n’existe pas de dommage imminent, sauf celui causé par le propre comportement de Monsieur [C].
Elle soutient qu’à défaut de s’analyser en une exception d’incompétence, les moyens susdéveloppés caractérisent à tout le moins un défaut de pouvoir juridictionnel puisque les demandes formées excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Elle oppose en outre une fin de non recevoir tirée du non respect de la clause de conciliation préalable prévue à l’article 24 des CGV liant les parties.
Elle invoque en tout état de cause le caractère infondé des demandes, et conteste toute concurrence déloyale ou parasitaire, dont l’appréciation relève de la compétence du juge du fond.
Subsidiairement, elle sollicite que l’octroi au demandeur du statut de propriétaire soit assorti des garanties propres à préserver ses droits dans l’attente d’une décision au fond.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle soutient que la présente procédure a été engagée de manière précipitée, dans des conditions téméraires et vexatoires.
En réponse à la demande tendant à voir déclarer irrecevable la vidéo qu’elle produit, elle fait valoir que la teneur de cette pièce se retrouve dans les autres pièces qu’elle produit.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la vidéo produite par Madame [E] en pièce 7
La pièce 7 est constituée d’une vidéo d’un échange intervenu entre les parties le 14 février 2024 et de la transcription écrite de cet échange. Monsieur [C] soutient sans être contredit avoir été filmé sans son accord. Cet élément de preuve obtenu de manière déloyale sera donc écarté des débats.
Sur les demandes de Monsieur [C]
Il résulte des pièces produites que les parties ont conclu plusieurs contrats.
Par devis accepté du 28 septembre 2013, Monsieur [C] a confié à Madame [E] une mission d’appui administratif et commercial d’une durée d’un mois à effet au 6 octobre 2023. Ce devis contient en annexe les conditions générales de vente invoquées par Madame [E], paraphées par Monsieur [C].
Les parties ont ensuite conclu un contrat de prestation de service daté du 16 novembre 2023, à effet au 1er novembre 2023 et d’une durée d’un an, prévoyant la gestion des tâches administratives et commerciales de l’activité. L’article 10 de ce contrat stipule que les résultats de la mission sont en pleine maîtrise du client, et que le client pourra en disposer comme il l’entend. Aucune condition générale de vente n’est visée.
Cette prestation ne parait toutefois plus avoir été facturée après décembre 2023. En effet la facture 2024-0035 du 12 février 2024 porte sur une offre Focus 30 jours, comportant une phase 1 d’analyse des besoins et de présentation d’un plan d’action d’une durée de 4 semaines, facturée forfaitairement et non à l’heure comme le prévoyait le contrat du 16 novembre 2023. Madame [E] a ensuite proposé le 12 février 2024 un devis 2024-0012 offre Pulse, phase 2 “implémenter”, portant sur l’implémentation du plan d’action proposé dans le cadre de l’offre Focus. Ce devis comprend la “mise à disposition d’un espace Notion pour suivre les dossiers et travailler en équipe”, et a été accepté le 15 février 2024 par Monsieur [C]. Il prévoit une durée de 4 mois, et comporte une mention selon laquelle l’espace Notion mis à disposition est la propriété exclusive de [R] [E], est protégé par le droit d’auteur et ne peut être reproduit ni revendu ni intégré en ressource à un programme ou un service quelconque sous peine de poursuite. Ce devis ne vise en revanche aucune condition générale de vente.
Selon les factures postérieures produites, cette prestation a été facturée mensuellement jusqu’en novembre 2024, les factures postérieures au 4ème mois mentionnant une “prolongation vu ensemble le 28/06/2024 & le 01/07/2024".
Il est constant que l’espace Notion litigieux a été créé à partir d’un compte ouvert par Madame [E], sur lequel elle disposait d’un accès “propriétaire”, Monsieur [C] disposant quant à lui d’un accès “invité”, et que cet espace a été alimenté par les données professionnelles de Monsieur [C].
Il est également constant que la relation contractuelle entre les parties au pris fin le 30 novembre 2024, et que Madame [E] a proposé à Monsieur [C] la signature d’un “contrat de cession d’usage d’Espace Notion – “Espace Immobilier [[T] [P]]”, accordant à Monsieur [C] un droit d’usage personnel non exclusif et non transférable de l’espace Notion pour son activité de conseil immobilier, avec le bénéfice d’un accès “propriétaire”, sous réserve de la reconnaissance du droit d’auteur de Madame [E] et du respect des restrictions d’utilisation de l’espace Notion prévues, à savoir une interdiction de reproduction et d’ingenierie inverse, une interdiction d’usages concurrentiels et un usage strictement personnel et limité. Cette proposition n’a pas été acceptée par Monsieur [C].
Il ressort de ces premiers éléments que l’espace Notion litigieux a été créé dans le cadre contractuel du devis accepté le 15 février 2024, et que l’application à ce contrat des conditions générales de vente, acceptées par Monsieur [C] dans le cadre d’une première relation contractuelle limitée à un mois et portant sur une mission d’appui administratif et commercial, se heurte à une contestation sérieuse.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes pour non respect de la clause de conciliation préalable prévue à l’article 24 de ces conditions générales ne sera donc pas retenu.
Les parties sont en désaccord sur le sort de l’espace Notion à l’issue de leur relation contractuelle.
Le devis accepté du 15 février 2024 fait état d’une simple mise à disposition de cet espace. Les allégations de Monsieur [C] portant sur l’intention des parties quant à la propriété et l’utilisation de cet espace nécessitent une interprétation des accords contractuels qui excède la compétence du juge des référés. Il en va de même du manquement aux stipulations contractuelles et du non respect de l’obligation d’information et de conseil imputés par le demandeur à Madame [E]. L’appréciation de l’existence et de la titularité des droits d’auteurs revendiqués par Madame [E] relève également de la compténce du juge du fond.
En l’état la présente juridiction est saisie par Monsieur [C] de demandes tendant à se voir accorder un statut “propriétaire” sur l’espace Notion litigieux, et à voir interdire à Madame [E] l’accès et la libre disposition de cet espace, ces demandes ayant pour conséquence, s’il y est fait droit, de transférer à son profit le statut de propriétaire de l’espace dont dispose à ce jour la défenderesse.
Il invoque en premier lieu l’urgence à voir ordonner ces mesures justifiées par l’existence d’un différend, en application de l’article 834 du Code de procédure civile.
Il ressort des développements qui précèdent que l’existence d’un différend est bien établie. En revanche Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve d’une situation d’urgence.
En effet il n’est pas contesté que Monsieur [C] dispose du même accès “invité” que celui dont il disposait dans le cadre de la relation contractuelle. La capture d’écran produite par la défenderesse en pièce 9 montre que Monsieur [C] comme son apprentie disposent de la faculté de modifier le contenu de l’espace, de rédiger des suggestions et des commentaires. Ainsi Monsieur [C] est en mesure de poursuivre la gestion de son activité dans les mêmes conditions que durant la relation contractuelle. Il ne produit aucun élément établissant que ses collaborateurs du réseau [P] avaient accès à cet espace. Au contraire le message WhatsApp produit par Madame [E] en pièce 10 montre que la proposition d’un espace Notion aux collaborateurs de Monsieur [C] était en discussion et s’envisageait dans le cadre d’un partenariat entre les deux parties, non concrétisé.
L’attestation de son apprentie Madame [J] [S], qui fait état de bugs survenus le 6 janvier 2025 auxquels il n’a pu être remédié en l’absence d’accès “propriétaire”, est contestée par Madame [E] qui soutient au contraire que l’accès “invité” permet de modifier les automatisations, et n’est pas suffisante pour établir la réalité d’une entrave à l’activité, en l’absence d’autre éléments de preuve. En outre l’existence d’un risque de déperdition et d’altération de sa base de données susceptible de provoquer un arrêt complet de son activité n’est aucunement établie.
Ainsi en l’absence d’urgence caractérisée, l’article 834 du Code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer.
Monsieur [C] invoque ensuite les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile selon lesquelles le président du Tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera toutefois observé que la demande tendant à voir ordonner sous astreinte à la défenderesse de lui accorder un statut “propriétaire” sur l’espace Notion ne constitue pas une mesure conservatoire ni de remise en état, et excède donc les pouvoirs que le juge des référés tient de cet article.
Ce chef de demande, qui n’est fondé ni au regard des dispositions de l’articl 834 du Code de procédure civile ni au regard de celles de l’article 835, sera rejeté.
En revanche la demande tendant à voir ordonner à Madame [E] de cesser tout accès à l’espace litigieux constitue bien une mesure conservatoire. Elle est justifiée par le fait que la défenderesse conserve un accès à un espace sur lequel figurent de nombreuses données professionnelles de Monsieur [C], notamment les coordonnées de ses clients et informations relatives aux biens sous mandat, alors que les parties n’ont plus de relation contractuelle. Le risque d’atteinte à la confidentialité de ces données constitue un dommage imminent, étant précisé que Madame [E] a d’ores et déjà accédé à l’espace litigieux les 2 et 3 décembre 2024 pour ajouter une vidéo explicative et pour modifier les coordonnées de contact.
Il convient donc de faire droit à la demande et de faire interdiction à Madame [R] [E] d’accéder à l'« Espace immobilier [[T] [P]]» accessible sur la plateforme en ligne « Notion », sans accord préalable de Monsieur [C], et ce dans l’attente d’une décision du juge du fond statuant sur les droits respectifs des parties sur l’espace litigieux.
Enfin la demande tendant à voir interdire à [R] [E] de reproduire, copier, résumer, assembler, décompiler, altérer, adapter, corriger, modifier, déplacer, extraire, retirer, utiliser ou réutiliser, remplacer, céder, louer ou sous-louer, prêter, représenter, diffuser ou rediffuser, transférer ou distribuer la page web litigieuse intitulée « Espace immobilier [[T] [P]] » ou les éléments qui la composent, s’en servir pour créer toute œuvre ou élément nouveau, en tout ou partie et quel qu’il soit, ainsi qu’autoriser ou permettre à des tiers de commettre de tels actes, sera rejetée, la protection des droits de Monsieur [C] étant sufisamment assurée par la mesure d’interdiction prononcée.
Sur les demandes de Madame [E]
Les demandes formées à titre subsidiaire par Madame [E] dans l’hypothèse de l’octroi à Monsieur [C] d’un accès propriétaire sont sans objet.
Par ailleurs Monsieur [C] succédant partiellement ses demandes, la présente procédure ne peut être considérée comme abusive. Madame [E] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] supportera les dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu, en équité, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Ecartons des débats la pièce n°7 produite par Madame [R] [E],
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [T] [C],
Faisons interdiction à Madame [R] [E] d’accéder à l'« Espace immobilier [[T] [P]]» accessible sur la plateforme en ligne « Notion », sans accord préalable de Monsieur [T] [C], et ce dans l’attente d’une décision du juge du fond statuant sur les droits respectifs des parties sur l’espace litigieux,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons Madame [R] [E] aux dépens,
Ainsi prononcé par Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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