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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 1, 16 avr. 2026, n° 25/04448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. S/Z ARCHITECTURES, ZURICH INSURANCE PLC, S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, Compagnie d'assurance MAF, Compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/04448 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UO2Z
NAC: 62B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 1
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
(Sursis à statuer)
Madame KINOO, Juge de la mise en état
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2026, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – CANADA
représenté par Maître Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 229
DEFENDEURS
S.A.S.U. S/Z ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Compagnie d’assurance MAF, en qualité d’assureur de la SASU S/Z ARCHITECTURES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, RCS [Localité 2] 435 166 285, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 93
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC, RCS [Localité 3] 484 373 295, ès qualité d’assureur CNR de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 326
S.A.S. ETABLISSEMENT DI PIAZZA , RCS [Localité 4] 529 047 540, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 3] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la SAS ETABLISSEMENT DI PIAZZA, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentées par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 107
S.D.C. DE LA [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Stéphanie MACE de STÉPHANIE MACÉ, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 10]
M. [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Carole ROLLAND, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 49
M. [Q] [Y], demeurant [Adresse 12]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG, RCS [Localité 3] : 484 373 295, en qualité d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
*******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 13 et du 14 octobre 2025, auxquels il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de la procédure, M. [G] [M] a fait assigner :
— la Snc Vinci Immobilier Résidentiel,
— la Sa Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur Cnr de la Snc Vinci Immobilier Résidentiel,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence 02 Garonne sise [Adresse 13] à [Localité 7]
— M. [Q] [Y],
— Mme [K] [X],
— M. [F] [D],
— la Sas Etablissement [Adresse 14],
— la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès qualités d’assureur de la Sas Etablissement [Adresse 14],
— la Sasu S/z Architectures,
— la société d’assurance mutuelle Mutuelle Architectes Français (Maf), ès qualités d’assureur de la Sasu S/z Architectures,
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil :
— sursoir à statuer en l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum la société Snc Vinci Immobilier Résidentiel et son assureur la Sa Zurich Insurance Europe AG, assureur Cnr à lui payer l’indemnité correspondant au coût de l’ensemble des travaux de reprise tels que déterminés ultérieurement, après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la société Snc Vinci Immobilier Résidentiel et son assureur la Sa Zurich Insurance Europe AG, assureur Cnr à lui payer l’indemnité correspondant aux préjudices immatériels, ainsi que les frais et dépens, en ce compris ceux du référé et d’expertise judiciaire, tels que déterminés ultérieurement, après dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum la société Snc Vinci Immobilier Résidentiel et son assureur la Sa Zurich Insurance Europe AG, assureur Cnr au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 23 janvier 2026, la Sa Zurich Insurance Europe AG est intervenue volontairement à l’instance ès qualités d’assureur DO.
***
Par conclusions d’incident signifiées le 25 novembre 2025, M. [G] [M] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile de :
— le recevoir en ses conclusions et, l’y déclarant bien fondé,
— ordonner le sursis à statuer de l’instance en cours, en l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O],
— réserver les dépens.
En réponse, suivant conclusions d’incident signifiées le 18 décembre 2025, la Snc Vinci Immobilier Résidentiel, demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de son rapport définitif par l’expert judiciaire, M. [O],
— réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions d’incident signifiées le 13 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt par M. [S] [O], expert judiciaire commis par ordonnance de référé du 10 octobre 2025 de son rapport définitif,
— réserver les dépens.
Suivant conclusions d’incidents signifiées le 23 janvier 2026, la Sa Zurich Insurance Europe AG, ès qualités d’assureur Cnr de la Snc Vinci Immobilier Résidentiel demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles 374 et 789 du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer sur toutes demandes au fond dans l’attente du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [O],
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées le 13 février 2026, Mme [K] [X] et M. [F] [D] demandent au juge de la mise en état sur le fondement de l’article 328 du code de procédure civile de :
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [O],
— réserver les dépens d’instance.
Au terme de leurs conclusions d’incident signifiées le 16 février 2026, la Sas Etablissement [Adresse 14] et son assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 17 février 2026, la Sasu S/z Architectures et son assureur la Maf demandent au juge de la mise en état sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile de :
— surseoir à statuer jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif,
— réserver les dépens.
La Sa Zurich Insurance Europe AG ès qualités d’assureur DO n’a pas conclu sur l’incident.
Bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, M. [Q] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 19 mars 2026, à l’issue de laquelle il a été mis en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Vu les articles 378 et suivants et 789 du code de procédure civile,
L’expertise ordonnée par ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2025 ( Rg n°25/897) étant toujours en cours, les parties justifient d’un intérêt légitime à voir prononcer un sursis à statuer, les opérations d’expertise étant essentielles à la solution du litige.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives de M. [S] [O].
Sur les frais de l’incident
Les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond.
Enfin, il y a lieu d’ordonner le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de [Localité 4], prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des conclusions définitives du rapport d’expertise de M. [S] [O] désigné par ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2025 (Rg n°25/897),
DIT que le sursis sera révoqué ou abrégé à la demande de la partie la plus diligente,
DIT que les dépens de l’incident seront joints à ceux de l’instance au fond,
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mercredi 21 octobre 2026 à 08h30 pour assurer le suivi du dossier, les conseils des parties étant invités à renseigner préalablement le juge de la mise en état sur l’avancement des opérations d’expertise, à peine de radiation.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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