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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 10 juin 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°22/1503
N° RG 25/00560 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIOB
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TMC PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Benjamin INGELAERE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Lille, désigné M. [F] [T], en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 4] intervenus volontairement.
Par assignation délivrée le 31 mars 2025, la SARL TMC Property a fait assigner M. [L] [Z] en qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI Apolline devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de joindre les demandes en ordonnance commune, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la défenderesse et d’étendre la mission allouée à l’expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience le 6 mai 2025 et renvoyée à la demande des parties au 20 mai 2025 pour y être plaidée.
La SARL Tmc Property représentée sollicite de ses dernières écritures, aux fins de :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu les articles 1857 et 1858, les articles 1641 et suivants, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— Ordonner la jonction de la présente instance avec les instances enrôlées devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille sous les numéros RG 24/01975, RG 24/01976, RG 24/01978, RG 24/01979, RG 24/01982, RG 24/01983 et RG 24/01984 ;
— Déclarer les opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [F] [T] par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 janvier 2023 (RG n°22/01503) communes et opposables à Monsieur [L] [Z], en sa qualité d’ancien gérant, d’associé majoritaire et de liquidateur amiable de la SCI Apolline ;
— Donner acte à la société TMC Property de ce qu’elle se désiste de sa demande d’extension des missions de l’expert judiciaire, M. [F] [T], telles que mentionnées au sein des assignées délivrées à M.[L] [Z] le 31 mars 2025 et le 02 avril 2025 ;
— Donner acte à M.[L] [Z] de ce qu’il formule ses protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées par ordonnance d’heure à heure du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 03 janvier 2023 (RG n°22/01503) et confiées à M.[F] [T] ;
— Réserver les dépens de la présente instance.
M. [L] [Z], représenté, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
En l’espèce, les affaires enrôlées sous le numéro RG 24/01975, RG 24/01976, RG 24/01978, RG 24/01979, RG 24/01982, RG 24/01983 et RG 24/01984 ont fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés de sorte que ces instances ne sont plus pendantes devant la juridiction statuant en référé.
Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le défendeur formule les protestations et réserves d’usage.
En l’espèce, la SARL TMC Property justifie d’un motif légitime de rendre communes à M. [L] [Z] les opérations d’expertise, en qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI Apolline, ancienne propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 5] Lille (Nord).
L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause, suivant note du 28 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demanderesse n°25-1).
Sur les demandes de “donner acte” ou de “constater”
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de « donner acte » ou de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les dépens
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les parties.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la société TMC Property, demanderesse à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé du 3 janvier 2023 (n°RG 22/01503) ;
Renvoyons les parties se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Disons n’y avoir lieu à jonction telle que sollicitée ;
Déclarons communes à M. [L] [Z] en qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI Apolline, les opérations d’expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 3 janvier 2023 (n°RG 22/01503) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que la SARL TMC Property communiquera sans délai à M. [L] [Z], en qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI Apolline, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer M. [L] [Z], en qualité d’associé et de liquidateur amiable de la SCI Apolline, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons n’y avoir lieu à la provision complémentaire ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la SARL TMC Property aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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