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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 août 2025, n° 24/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01847 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSRF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/01847 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MSRF
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me KNUST-MATT
Exp. exc + ann. Me MAINBERGER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 AOÛT 2025
DEMANDERESSE :
Association [12]
dont le n° SIREN est [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sabine KNUST-MATT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18, substituée à l’audience par Me MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDERESSE :
[11]
dont le n° SIREN est [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me BRILL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement correctionnel sur interêts civils rendu par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg le 7 mars 2016, faisant suite à un jugement rendu par le même Tribunal le 6 novembre 2014, l’ASSOCIATION [12] a été condamnée à payer à [13] les sommes suivantes :
* une indemnité de 23.073,85 € in solidum avec Madame [R] [S] ;
* une indemnité de 19.054,65 € in solidum avec Monsieur [H] [B] ;
* la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, in solidum avec Monsieur [H] [B] et Madame [R] [S].
Ce même jugement a condamné [13] au remboursement des cotisations versées pour Madame [R] [S] et Monsieur [H] [B] pour la période d’avril 2008 à août 2010, soit la somme de 5.133,61 €.
L’ASSOCIATION [12] a interjeté appel de la décision sur intérêts civils précitée et, par arrêt du 22 janvier 2018, la Chambre des Appels Correctionnels près la Cour d’Appel de [Localité 9] a confirmé les dispositions du jugement du 7 mars 2016 et a condamné l’ASSOCIATION [12] à payer à [13] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre de la procédure d’appel.
Le 3 octobre 2023, [13] a fait procéder à la signification du jugement sur intérêts civils du 7 mars 2016 rendu par le Tribunal Correctionnel de Strasbourg ainsi qu’à l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 22 janvier 2018 et a concommitamment fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente pour une somme de 65.716,28 € comprenant notamment, outre les condamnations précitées, des intérêts d’un montant de 20.274,38 €.
Le même jour, l’ASSOCIATION [12] a accepté purement et simplement de compenser la somme due à [13] en vertu du jugement et de l’arrêt précités avec la somme de 5.133,61 € due à son profit par [13].
Elle a également versé à [13] :
* une somme de 30.000 € le 5 octobre 2023 ;
* une somme de 9.994,89 € le 20 octobre 2023 ;
* une somme de 313,40 € correspondant au coût de la signification et des droits de recouvrement le 7 décembre 2023.
Ne parvenant pas à un accord avec [13] en ce qui concerne la suppression des intérêts sur les sommes dues, l’ASSOCIATION [12] a fait assigner [11], anciennement [13], devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 27 février 2024, notamment afin d’obtenir l’exonération de l’intégralité des intérêts moratoires mis en compte par celle-ci.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux avocats des parties de conclure.
A l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, l’ASSOCIATION [12], représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 10 mars 2025, et sollicite ainsi :
— l’exonération de l’intégralité des intérêts moratoires mis en compte par [11] et la limitation de la dette au principal ;
— qu’il soit dit qu’elle s’est déjà acquittée de sa dette ;
— subsidiairement : qu’il soit dit n’y avoir lieu à majoration du taux d’intérêt légal ;
— à titre encore plus subsidiaire : qu’il soit dit que les intérêts au taux légal sont dus par [11] sur la créance de 5.133,61 € de cette dernière à compter du 7 mars 2016 et au taux majoré à compter du 8 mai 2016 ;
— la prescription des intérêts échus entre le 7 mars 2016 et le 3 octobre 2018 ;
— la réduction de la dette en raison des demandes formulées ;
— la condamnation de [11] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* le Juge de l’Exécution est compétent pour statuer sur le présent litige car sa demande a pour objet la contestation des intérêts à l’occasion de la signification avec commandement aux fins de saisie vente ; que la demande relative au point de départ des intérêts ou à laquelle les intérêts ont cessé d’être dus, peut être portée devant ce magistrat ;
* les intérêts moratoires ont pour objet la réparation du préjudice résultant du retard apporté par le débiteur dans le règlement des sommes d’argent ; qu’en l’espèce, [11] a attendu pratiquement six années avant de faire signifier les décisions; qu’elle est de bonne foi et s’est acquittée immédiatement du règlement des sommes sollicitées; qu’elle n’avait pas à s’acquitter spontanément des sommes auxquelles elle était condamnée puisque la condamnation était une condamnation in solidum et qu’elle ne savait pas si [11] avait tenté d’exécuter la décision à l’encontre des autres parties ; que c’est la passivité de la défenderesse qui a fait en sorte que les intérêts soient aussi conséquents et que celle-ci ne saurait lui imputer les conséquences de sa propre carence et négligence ;
* le point de départ du délai de deux mois permettant la mise en oeuvre des intérêts au taux majoré, tels que prévus par l’article L.313-3 du Code Monétaire et Financier, est fixé le jour de la signification de la décision de condamnation, de sorte que ce point de départ ne peut être fixé, en l’espèce, qu’au 3 octobre 2023 ; qu’en outre, ce texte permet au Juge de l’Exécution d’exonérer ou modérer ces intérêts; qu’il y a lieu de l’exonérer de ces intérêts car elle était prête à régler la somme des condamnations dès la demande par [11] et que ce n’est que du fait de l’exécution tardive par celle-ci que la décision n’a pas pu s’exécuter ;
* une partie des intérêts mis en compte son prescrits ; qu’en effet, en vertu de l’article L.111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier ne peut recouvrer les intérêts échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant sa demande ; qu’il y a ainsi lieu de limiter la condamnation aux intérêts des cinq années ayant précédé la demande; que le point de départ des intérêts ne peut être que le 3 octobre 2018 ;
* si elle devait être condamnée au paiement d’intérêts, il apparaît normal que [11] soit également condamnée au paiement d’intérêts sur la somme qu’elle lui devait au titre du même jugement et qui a été compensée avec les sommes dont elle était tenue.
[11], représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens développés dans ses conclusions du 2 octobre 2024. Elle demande ainsi au Juge de l’Exécution de :
— débouter l’ASSOCIATION [12] de l’intégralité de ses demandes ;
— à titre reconventionnel : condamner l’ASSOCIATION [12] à lui payer la somme de 21.148,29 € au titre du solde restant dû daté du 6 décembre 2023, et subsidiairement, à lui payer la somme de 18.450,62 €, et à titre infiniment subsidiaire, à lui payer la somme de 14.950,38 €, sommes augmentées jusqu’à extinction totale de la dette ;
— la condamnation de l’ASSOCIATION [12] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* elle s’en remet en ce qui concerne la compétence du Juge de l’Exécution ;
* l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 9] était exécutoire dès le 22 janvier 2018 et il a été notifié au conseil de l’ASSOCIATION [12] le 23 janvier 2018; que cette dernière avait donc connaissance des condamnations dès cette date et qu’elle aurait ainsi pu s’exécuter spontanément; qu’elle avait dix ans pour exécuter la décision de justice et qu’il ne peut lui être reproché un défaut de diligence ; qu’elle est ainsi bien fondée à solliciter le règlement des intérêts à compter du 7 mars 2016 ;
* en vertu des articles 1231-7 du Code Civil, L 313-3 du code monétaire et financier et 501 du code de procédure civile, les intérêts moratoires sont dus dès le prononcé du jugement, soit dès le 7 mars 2016 et les intérêts au taux majoré sont dus dès le 8 mai 2016 et au plus tard dès le 23 mars 2018, date à laquelle l’arrêt de la Cour d’Appel est devenu exécutoire ;
* il n’y a pas lieu de réduire ou d’exonérer l’ASSOCIATION [12] du taux d’intérêts majorés, celle-ci ayant pu s’acquitter des sommes dus dès l’arrêt de la Cour d’Appel puisqu’ayant provisionné ces sommes depuis cette date ; que celle-ci aurait pu se rapprocher de son conseil si elle avait voulu avoir un décompte des frais ;
* conformément aux dispositions de l’article L 111-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans ; que la prescription des intérêts est ainsi de dix ans; que si la prescription devait être retenue, elle est bien fondée à solliciter le paiement des intérêts moratoires à compter du 3 octobre 2018 pour la somme de 14.950,38 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août 2025.
Les deux parties étant régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la compétence du Juge de l’Exécution
Aux termes de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a pas pour effet de priver le Juge de l’Exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (…). Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution”.
En outre l’article L121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire”.
En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il s’évince de ces textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient et dès qu’une mesure d’exécution en vertu d’un titre exécutoire a été effectuée.
En l’espèce, la demande de l’ASSOCIATION [12] qui tend à contester le montant des intérêts mis en compte dans le commandement de saisie-vente et le point de départ de ceux-ci, ainsi qu’au constat de la prescription de ceux-ci et à une exonération du taux d’intérêtx majoré, entre bien dans la compétence du Juge de l’Exécution puisqu’elle entre dans le cadre d’une mesure d’exécution et qu’elle tend au cantonnement des sommes réclamées.
* Sur la demande d’exonération des intérêts au taux légal
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel, en l’absence de dérogation par le juge d’appel.
Il ressort de ces dispositions que seul le juge de première instance ou la cour d’appel ont compétence pour statuer sur ce point et exonérer le débiteur des intérêts au taux légal.
Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, aucun texte ne lui permet d’exonérer le débiteur des intérêts légaux, si ce n’est lorsqu’il accorde des délais de grâce, ce qui n’est pas le cas de la présente procédure.
En l’espèce, exonérer l’ASSOCIATION [12] de tout intérêt au taux légal reviendrait à modifier le dispositif du jugement du Tribunal Correctionnel de Strasbourg statuant en matière d’intérêts civils en date du 7 mars 2016 ainsi que l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 22 janvier 2018.
Ainsi, le jugement du 7 mars 2016 précité n’ayant pas fixé de point de départ des intérêts légaux et n’ayant pas exonéré l’ASSOCIATION [12] de ces intérêts, ceux-ci sont dus à compter de cette date.
La Cour d’Appel ayant confirmé le jugement précité, les intérêts aux taux légal sont maintenus, de même que leur point de départ.
Le fait que [11] ait tardé à faire signifier les deux décisions de justice et à engager des mesures d’exécution est inopérant et ne peut justifier une exonération des intérêts légaux. Tout au plus le débiteur peut-il former une demande de dommages et intérêts, à condition de la preuve d’une faute ou d’un abus de sa part.
L’ASSOCIATION [12] ne forme aucune demande à ce titre pouvant éventuellement se compenser avec les intérêts réclamés.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande en exonération des intérêts au taux légal.
* Sur la demande concernant les intérêts majorés
Conformément aux dispositions de l’article L.313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
L’article 503 du Code de Procédure Civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il s’en déduit que le taux de l’intérêt légal majoré n’est applicable qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.
Cette notification n’est pas la notification entre avocats des parties mais la signification de la décision par la partie gagnante à la partie perdante.
Ainsi, aussi longtemps que la décision de justice n’a pas été signifiée au débiteur condamné, elle ne constitue pas un titre exécutoire à l’égard de ce dernier.
Dès lors, en l’espèce, le point de départ des intérêts majorés doit être fixé à l’issue du délai de deux mois à compter de la date de la signification de la décision de première instance qui correspond également à la date de la signification de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel, les deux décisions ayant été signifiée par [11] à l’ASSOCIATION [12] le 3 octobre 2023, soit en l’espèce au 3 décembre 2023.
Or, les condamnations en principal et au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénal de première instance et d’appel ont été réglées par l’ASSOCIATION [12] le 5 octobre 2023 et le 20 octobre 2023, soit avant le point de départ des intérêts moratoires au taux majoré.
Néanmoins, et en raison de l’imputation des paiements effectués prioritairement sur les intérêts dus, il restera une somme à régler par l’ASSOCIATION [12].
L’article L 313-3 du Code Monétaire et Financier permet au juge, à la demande du débiteur, de prendre en considération la situation de celui-ci pour l’exonérer de cette majoration ou en réduire le montant.
Tel est le cas, l’ASSOCIATION [12] se prévalant du fait qu’elle s’est immédiatement exécutée lors de la signification du jugement et de l’arrêt confirmatif et qu’elle a pu réellement penser, en raison de la condamnation in solidum, que [11] avait préféré exécuter la décision contre les deux autres parties condamnées.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que [11], bien qu’ayant agi dans le délai imparti, n’a fait signifier la décision de première instance ainsi que celle d’appel que le 3 octobre 2023 soit plus de cinq ans après l’arrêt confirmatif d’appel. Tel que rappelé au préalable, les intérêts au taux majoré ne sont dus que si les décisions portant condamnations ont été signifiées. Or, en l’espèce, il sera relevé que l’ASSOCIATION [12] s’est exécutée sans tarder en ce qui concerne le paiement des condamnations en principal et au titre des frais irrépétibles, et ce, avant même que les intérêts majorés soient dus.
Elle n’a pas réglé les intérêts, les estimant trop importants et contestant l’application des intérêts majorés. Il sera relevé qu’elle a immédiatement sollicité l’exonération de ces intérêts, à savoir dès le 19 octobre 2023 et a introduit la demande en justice en contestation du montant résultant du commandement de saisie-vente dès le 28 février 2024, s’étant heurtée à un refus de [13], devenu [11], dès le 8 novembre 2023.
Il sera relevé que sa demande au titre des intérêts majorés a abouti puisque ceux-ci n’étaient pas dû avant la signification et qu’elle a agi rapidement afin qu’il soit statué sur les demandes relatives aux intérêts.
Il ne peut lui être reproché de ne pas s’être acquittée des montants restant dus au titre des intérêts en raison des contestations formées, dont plusieurs ont abouti.
Dès lors, il sera fait droit à sa demande d’exonération des intérêts au taux majoré.
* Sur la prescription des intérêts
Lorsqu’un jugement consacre la créance, le délai décennal d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’ article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution , n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre, lesquelles restent soumises à la prescription applicable au regard de la nature de la créance ; ainsi pouvant poursuivre l’exécution du jugement pendant 10 ans, le créancier ne peut donc recouvrer les intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de 5 ans avant la demande en droit commun, et ce, en vertu de l’article 2224 du Code Civil.
Ainsi, en l’espèce, à défaut de preuve d’acte interruptif de prescription antérieur au commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 octobre 2023, [11] ne peut réclamer d’intérêts sur les condamnations que pour une période antérieure de 5 ans au 3 octobre 2023.
Elle ne peut ainsi se prévaloir des intérêts au taux légal sur les sommes dues qu’à compter du 3 octobre 2018, les intérêts courant du 7 mars 2016 au 2 octobre 2018 étant prescrits.
* Sur la demande relative aux intérêts moratoires sur la condamnation prononcée à l’encontre de [11]
[11] a été condamnée par le jugement sur intérêts civil du 7 mars 2016 confirmé par l’arrêt du 22 janvier 2018 à payer à l’ASSOCIATION [12] la somme de 5.133,61 €.
L’ASSOCIATION [12] a consenti au paiement de cette somme par compensation avec la somme due à [11] en vertu des mêmes décisions de justice, et ce, par acte intitulé “acceptation d’une offre de compensation” en date du 3 octobre 2023.
Néanmoins, et en vertu de l’article 1231-7 du code civil, [11] est également tenue des intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée à son encontre à compter du 7 mars 2016.
Pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, les intérêts sont prescrits pour la période antérieure au 3 octobre 2023, date à laquelle est intervenu le paiement, de sorte que la somme due par [11] à l’ASSOCIATION [12] est de 5.133,61 € majorée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3 octobre 2018.
C’est cette somme, avec intérêts au taux légal, qui devra ainsi être compensée avec la somme due par l’ASSOCIATION [12] à [11].
L’ASSOCIATION [12] sollicite des intérêts majorés sur cette somme à compter du 8 mai 2016.
Néanmoins, celle-ci n’ayant jamais fait signifier le jugement du 7 mars 2016 ni le jugement du 22 janvier 2018, elle ne peut prétendre aux intérêts au taux majoré.
* Sur le cantonnement de la somme faisant l’objet du commandement de saisie-vente
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et en raison des demandes de l’ASSOCIATION [12] relative aux intérêts, il convient de dire que le commandement aux fins de saisie vente du 3 octobre 2023 doit être cantonnée, uniquement en matière d’intérêts, aux sommes qui devront être calculées de la manière suivante :
— intérêts dus sur le principal de 23.073,85 € : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
— intérêts dus sur le principal de 19.054,66 € : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
— intérêts due sur la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale de la décision de première instance : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
— intérêts dus sur la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale de la décision d’appel : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018.
Il conviendra également de dire que la condamnation de [11] au profit de l’ASSOCIATION [12] et dont la compensation a été acceptée par cette dernière le 3 octobre 2023 est productrice d’intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 et que c’est la somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 qui devra être compensée avec les sommes dues par l’ASSOCIATION [12] à [11] en vertu du jugement du 7 mars 2016 confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel du 22 janvier 2018.
* Sur la demande reconventionnelle de [11]
[11] demande la condamnation de l’ASSOCIATION [12] au paiement des sommes restant dues par cette dernière au titre des deux condamnations précitées.
Néanmoins, les sommes réclamées ont déjà fait l’objet d’une condamnation et [11] dispose déjà d’un titre exécutoire à ce titre. Il n’entre dans la compétence du Juge de l’Exécution que d’interpréter les décisions ou fournir des précisions sur les sommes dues en cantonnant les titres exécutoires aux sommes dues, ce qui a déjà été fait en l’espèce.
La demande renconventionnelle de [11] sera donc déclarée irrecevable.
* Sur les demandes accessoires
Les demandes de l’ASSOCIATION [12] étant accueillies partiellement, il y a lieu de condamner chaque partie à supporter la moitié des dépens.
L’issue de la procédure et l’équité justifient le débouté des demandes tant de l’ASSOCIATION [12] que de [11] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes formées par l’ASSOCIATION [12] sont recevables ;
DÉCLARE irrecevables la demande reconventionnelle de [11] tendant à l’obtention d’une condamnation au titre des sommes restants dues et résultant du jugement rendu par la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 7 mars 2016 et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 22 janvier 2018, celle-ci détenant déjà un titre exécutoire à l’encontre de l’ASSOCIATION [12] à ce titre ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION [12] de sa demande tendant à l’exonération des intérêts au taux légal ;
DIT que les intérêts au taux majoré dus par l’ASSOCIATION [12] au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de [13], devenu [11], par la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 7 mars 2016 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 22 janvier 2018 ne sont dus qu’à compter du 3 décembre 2018 et EXONERE l’ASSOCIATION [12] des intérêts au taux majoré à compter de cette date ;
DIT que les intérêts dus par l’ASSOCIATION [12] au titre des condamnations prononcées à son encontre au profit de [13], devenu [11], par la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 7 mars 2016 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 22 janvier 2018 sont prescrits sur la période du 7 mars 2016 au 2 octobre 2018 et qu’ils ne sont par conséquent dus qu’à compter du 3 octobre 2018 ;
Par conséquent, CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par [11] à l’encontre de l’ASSOCIATION [12] le 3 octobre 2023, en ce qui concerne les sommes dues au titre des intérêts aux sommes calculées selon les modalités suivantes :
— intérêts dus sur le principal de 23.073,85 € : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
— intérêts dus sur le principal de 19.054,66 € : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
— intérêts dus sur la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale de la décision de première instance : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 ;
— intérêts dus sur la somme de 1.500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale de la décision d’appel : intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 .
DIT que la somme de 5.133,61 € due par [11], anciennement [13], à l’ASSOCIATION [12] en vertu du jugement de la Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 7 mars 2016 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Colmar du 22 janvier 2018, et dont l’ASSOCIATION [12] a accepté compensation le 3 octobre 2023 doit porter intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 et DIT que par conséquent c’est cette somme avec intérêts qui devra être compensée ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION [12] de sa demande tendant à ce que cette somme de 5.133,61 € soit majorée des intérêts majorés ;
DÉBOUTE l’ASSOCIATION [12] et [11] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [12] à la moitié des dépens ;
CONDAMNE [11] à la moitié des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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