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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Avril 2026
DEBATS A L’AUDIENCE DU 09 Février 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00062 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3TG
MINUTE : 26/72
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Rudy MARSY,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDEUR :
M. [O] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant pour avocat constitué Me Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de MEUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C550292025000362 du 15/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE :
S.A. SCIC [1]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Theo HEL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de la MEUSE
EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE HD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Madame [I] [J], membre del’entreprise munie d’un pouvoir spécial de représentation
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 09 Février 2026, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 février 2019, Monsieur [O] [L], salarié de la SA [2] en qualité d’ouvrier polyvalent, a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « En tirant sur un câble électrique, l’extrémité du câble s’est extirpé et a heurté son oeil ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2016 par le Dr [N] [B] mentionne une « gonalgie gauche ».
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Meuse (ci-après désigné la CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle. L’état de santé de Monsieur [O] [L] a été déclaré consolidé le 24 juillet 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par requête reçue au greffe le 13 mai 2025, Monsieur [O] [L] a par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de l’accident du travail du 19 février 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2025 pour les conclusions de la partie demanderesse. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 février 2026 pour les conclusions de la partie défenderesse.
A l’audience du 9 février 2026, Monsieur [O] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter tandis que la SA SCIC [3] était représentée par son conseil. La CPAM de la Meuse était régulièrement représentée.
Les parties ont demandé qu’un jugement sur le fond soit rendu.
La SA [2] a développé oralement ses dernières conclusions tendant à déclarer Monsieur [O] [L] irrecevable car prescrit en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable et en fixation de la date de consolidation et sur le fond, le débouter de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Meuse a développé oralement ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025 tendant à :
— A titre principal, dire et juger prescrite la demande de reconnaissance en faute inexcusable au titre de l’accident du travail du 19 février 2019 formulé par Monsieur [O] [L] et déclarer son recours irrecevable,
— A titre subsidiaire, dire si l’accident du travail du 19 février 2019 dont a été victime Monsieur [O] [L] est du à la faute inexcusable de son employeur et le cas échéant fixer la réparation des préjudices subis par celui-ci ou ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner l’employeur fautif à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées au salarié du fait de sa faute inexcusable.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Monsieur [O] [L] n’étant pas présent ni représenté à l’audience du 9 février 2026, il y a lieu de rendre un jugement sur le fond. En effet, son conseil, en adressant un message électronique deux heures avant l’audience informant le tribunal de son absence, n’a pas permis à la juridiction ni aux parties défenderesses d’en prendre connaissance en temps utile alors qu’une information lui avait été faite par le greffe de ce que les messages devaient être adressés à la juridiction le vendredi précédent l’audience à 17 heures au plus tard.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Suivant les dispositions combinées des articles L. 431- 2, L. 461- 1 et L. 461- 2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu’il y a été procédé, de la clôture de l’enquête. Le plus récent de ces évènements doit être retenu.
La prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être interrompue ou suspendue selon les règles de droit commun. Le code de la sécurité sociale prévoit en sus deux autres causes d’interruption de la prescription biennale : l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et l’exercice d’une action pénale. Ainsi, lorsqu’une action pénale est engagée contre l’employeur pour les mêmes faits, un nouveau délai de deux ans court après l’aboutissement de la procédure pénale.
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Monsieur [O] [L] à l’appui de sa requête que celui-ci a été victime de son accident du travail le 19 février 2019 et a perçu à ce titre des indemnités journalières jusqu’au 20 décembre 2019, date du certificat médical final. C’est donc à compter de cette date que le point de départ du délai de prescription biennale doit être fixé, de sorte que celui-ci avait un délai jusqu’au 20 décembre 2021 pour saisir la présente juridiction ou la CPAM de la Meuse en tentative de conciliation préalable.
Aucune pièce n’est versée s’agissant d’une éventuelle cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
Ce n’est que le 12 mai 2025 que Monsieur [O] [L] a saisi la présente juridiction. Par conséquent, l’action de ce dernier aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur est prescrite et sera déclarée irrecevable.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur le fond.
2. Sur les frais et les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [L], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Il résulte en outre de l’article 700 du Code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA [2] de sa demande formée à ce titre.
Aux termes de l’article R. 142- 10- 6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, la demanderesse étant déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagée par Monsieur [O] [L] irrecevable pour être prescrite ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la SA [4] [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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