Infirmation 30 janvier 2020
Cassation 13 janvier 2022
Infirmation partielle 3 novembre 2022
Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 30 janv. 2020, n° 19/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/00429 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, JEX, 6 décembre 2018, N° 18/00020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° RG 19/00429 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HHOR
MAM
JUGE DE L’EXECUTION DE CARPENTRAS
06 décembre 2018
RG:18/00020
X
E
C/
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VALREAS
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2020
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Céline JULIAND, Plaidant, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Henri-Laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é e p a r M e C é l i n e J U L I A N D , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e THONON-LES-BAINS
INTIMÉS :
SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 379 502 644, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie SCICCHITANO substituant Me Marie-Paule CEZANNE de la SELARL CABINET CEZANNE, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Christine BAUDON de la SCP BILLY – BOISSIER – BAUDON, Plaidant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège
signification à personne habilitée le 08 octobre 2019
[…]
[…]
MONSIEUR LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE VALREAS
signification à personne habilitée le 16 septembre 2019
[…]
[…]
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur F Z
Intervenant volontaire principal
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Christian BENDO, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Mme Isabelle Robin, conseillère,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie Sagué, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
Mme Lindsay Favier, greffière stagiaire, présente lors des débats
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 novembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2020
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, publiquement, le 30 janvier 2020, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 10 février 2016, le crédit immobilier de France a délivré à M. C X et Mme D E épouse X un commandement à fin de saisie immobilière de biens sis 17 et 19, rue de l’hôtel de ville à Valréas (Vaucluse) partie à usage d’habitation et partie à usage commercial, cadastrés section AH 1279 à 1286, publié au service de la publicité foncière d’Orange le 6 avril 2016, volume 2016 S n°19'.
Par acte d’huissier du 22 juin 2016, le crédit immobilier de France a assigné M. C X et Mme D E épouse X à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras.
Par jugement d’orientation du 14 décembre 2017, le juge de l’exécution a ':
— dit que la SA crédit immobilier de France développement justifie de sa qualité à agir,
— dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du commandement de payer délivré le 10 février 2016, ni du cahier des conditions de vente déposé au greffe le 6 juin 2016,
— dit n’y avoir lieu à constater la caducité du commandement,
— dit que l’action en recouvrement des prêts 800081281 est prescrite,
— dit que l’action en recouvrement des échéances impayées de décembre 2010 à janvier 2014 ayant trait au prêt 800081275 est prescrite,
— dit que le montant retenu pour la créance de la SA crédit immobilier de France développement est fixé à la somme de 158 175,45 €, outre les frais,
— autorisé la vente amiable du tènement immobilier sis 17 et […] à AH 1286 à Valréas.
Par décision du 5 avril 2018 le juge de l’exécution a accordé aux débiteurs un délai supplémentaire de trois mois pour réaliser la vente amiable.
Par jugement du 5 juillet 2018, le juge de l’exécution a ordonné la reprise de la procédure sur vente forcée et fixé l’adjudication à l’audience du 6 décembre 2018.
Par conclusions du 14 novembre 2018, réitérées le 5 décembre 2018', les époux X ont saisi le juge de l’exécution aux fins de nullité des annonces légales et affiches publiées à l’initiative du créancier.
Parallèlement, par acte d’huissier du 28 novembre 2018', les époux X ont assigné le crédit immobilier de France aux fins de voir rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 21 novembre 2018 autorisant l’huissier à pénétrer dans le tènement immobilier aux fins d’actualiser le procès-verbal descriptif.
Par jugement sur incident et adjudication du 6 décembre 2018', le juge de l’exécution de Carpentras a statué comme suit :
I Sur les incidents,
— ordonne la jonction de l’assignation délivrée le 28 novembre 2018 avec les conclusions d’incident du 5 décembre 2018',
— déclare irrecevables les contestations relatives aux formalités de publicité formées par les époux X,
— rejette l’incident relatif à l’ordonnance sur requête du 21 novembre 2018 soulevé par les époux X,
— condamne solidairement les époux X aux dépens de l’incident,
— déboute le crédit immobilier de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
II Sur l’adjudication,
Vu le décompte prescrit par la loi sans nouvelle enchère,
— Adjuge à Me Christian Bendo ès qualités, l’immeuble objet de l’adjudication entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de 45 000 € aux clauses et conditions dudit cahier, (tènement immobilier sis sur la commune de Valréas 17, […] de l’hôtel de ville partie à usage d’habitation et partie à usage commercial, cadastré section AH 1279 à 1286) et, le montant des frais taxés s’élevant à 13 972,31 €,
— donne acte à Me Bendo de sa déclaration d’identité de l’adjudicataire à l’audience, M. F Z'
— ordonne sur notification de la présente décision à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraints par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux,
— dit que les frais de poursuite seront payés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Par déclaration du 31 janvier 2019', M. C X et Mme D E épouse X ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations relatives aux formalités de publicité, a rejeté l’incident relatif à l’ordonnance sur requête du 21 novembre 2018 et les a condamnés aux dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3, remises et notifiées le 18 novembre 2019, auxquelles il est expressément référé, M. C X et Mme D E épouse X demandent à la cour de :
— Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Prononcer ou constater la nullité du dire d’information déposé au cahier des conditions de vente par le conseil constitué pour le créancier poursuivant et du procès-verbal descriptif complémentaire du 22.11.2018 également déposé au cahier des conditions de vente par ce dernier.
— Constater que la description des biens figurant dans l’annonce légale et l’affiche au greffe publiés à l’initiative du créancier poursuivant est erronée ;
— Dire et juger que les erreurs commises causent un grief aux saisis dans la mesure où elles sont de nature à entraîner à tout le moins la confusion des adjudicataires et partant à rendre le bien moins attractif
Par conséquent,
— Annuler purement et simplement les annonces légales et affiche au greffe publiées à l’initiative du créancier poursuivant le 31.10.2018,
— Constater que les formalités prévues à l’article R.322-31 du code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été réalisés dans les délais requis,
Par conséquent,
— Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.
' En ce qui concerne l’ordonnance sur requête du 21.11.2018
— Dire et juger que le crédit immobilier de France développement ne rapporte pas la preuve de l’existence de circonstances susceptibles de justifier qu’il soit procédé non contradictoirement,
— Dire et juger que le crédit immobilier de France développement ne justifie pas avoir convoqué les époux X en vue de l’établissement du « second » procès-verbal de description,
Ce faisant,
— Dire et juger que le crédit immobilier de France développement ne saurait prétendre qu’ils aient été absents,
— Rétracter l’ordonnance rendue le 21.11.2018 à la requête du crédit immobilier de France développement
— Annuler le Procès-Verbal de description « actualisé » comme ayant été accompli en fraude des droits des concluants,
' En ce qui concerne l’intervention volontaire de Monsieur Z
A titre principal,
— Dire et juger irrecevable l’intervention volontaire formée par Monsieur F Z à titre principal,
— Débouter purement et simplement Monsieur F Z de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et le renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire,
Dire et juger mal-fondée l’intervention volontaire formée par Monsieur F Z à titre principal,
En conséquence,
— Le débouter purement et simplement de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
° En tout état de cause
— Condamner in solidum la SA crédit immobilier de France développement et Monsieur F Z à payer à Monsieur et Madame A somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juillet 2019', auxquelles il est expressément référé, la SA crédit immobilier de France développement venant aux droits de la SA crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
' sur la régularité des annonces légales :
Vu l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution
Vu le jugement d’orientation en date du 14 décembre 2017 et le jugement de renvoi en vente forcée du 05 juillet 2018,
Déclarer irrecevables les contestations formées par les époux X tant sur le cahier des conditions de la vente que sur le PV de description des lieux,
Constater que la désignation des biens saisis est identique dans le commandement, dans le cahier des conditions de la vente ainsi que dans le jugement d’orientation définitif en date du 14 décembre 2017 puis dans le jugement de renvoi en vente forcée du 05 juillet 2018,
Vu le PV complémentaire de Maître VIGNE en date du 22 novembre 2018,
Débouter les époux B toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' sur l’ordonnance du 21 novembre 2018
Vu l’article R 322-1 et L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution
Débouter les époux X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner les époux X à payer à la SA crédit immobilier de France développement une somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions du 23 juillet 2019', M. F Z', adjudicataire, est intervenu volontairement à l’instance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2019, auxquelles il est expressément référé, il demande à la cour’ :
A titre principal,
Lui donner acte de son intervention volontaire à titre principal à l’instance en cours introduite par les époux X,
A titre subsidiaire,
Lui donner de son intervention volontaire à titre accessoire à l’instance en cours introduite par les époux X,
En tout état de cause,
Constater qu’il n’a jamais prétendu s’approprier d’autres parcelles que celles figurant sur son titre de propriété
Constater que les confusions dont se prévalent les appelants sont infondées au regard du jugement d’adjudication qui ne reprend pas les parcelles objet de cette confusion.
Dire et juger que la confusion des rues en lieu et place d’une autre ne cause aucun grief aux époux X
Dire et juger que celui qui se plaint d’une irrégularité doit justifier de l’existence d’un grief qu’il subit.
Constater l’absence de grief subi par les époux X
Par conséquent,
Débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Les condamner au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas personal Finance, assignée à personne habilitée par acte d’huissier du 16 septembre 2019, avec dénonce des conclusions des appelants, n’a pas constitué avocat.
M. le comptable du centre des finances publiques de Valréas, assigné à personne habilitée par acte d’huissier du 16 septembre 2019, avec dénonce des conclusions des appelants par le même acte et un acte postérieur du 21 novembre 2019', n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 905 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à l’audience du 26 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’annonce légale et de l’affiche apposée au greffe et la demande subséquente de caducité du commandement,
Selon l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R 322-15, à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci; dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
La demande relative aux actes de publicité postérieurs à l’audience d’orientation, publiés le 31 octobre 2018 et formée par conclusions remises et notifiées le 14 novembre 2018, soit dans les quinze jours imparti par l’article R 311-10 du code des procédures civiles d’exécution est en conséquence recevable en son principe par application de ces textes.
Le crédit immobilier oppose en outre la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les irrégularités invoquées sont identiques à celles soulevées à l’audience d’orientation, le jugement rendu le 14 décembre 2017 étant définitif. Cependant, dès lors que la nullité soulevée se rapporte aux actes de publicité préalables à l’adjudication du 6 décembre 2018, alors que le jugement du 14 décembre 2017 a statué sur les irrégularités alléguées affectant le procès-verbal de description, il n’y a pas d’identité d’objet. Le jugement sera réformé en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations relatives aux formalités de publicité.
Les époux X soutiennent que les actes de publicité comportent de nombreuses erreurs quant à la description du bien saisi :
— le nom de la rue où se trouve la deuxième entrée du bâtiment sis 17, rue de l’hôtel de ville n’existe pas à Valréas,
— il n’existe pas de deuxième entrée à ce bâtiment, pas plus de jardin, pourtant mentionné dans l’annonce, celui qui est adjacent n’est pas saisi et appartient à un tiers,
— on ne voit pas à quoi peut correspondre le bâtiment annexe visé dans l’affiche.
Ils estiment que cette description erronée et incomplète des biens saisis, est source de confusion et de dissuasion pour tout enchérisseur, ce qui leur a causé un préjudice puisque le bien a été adjugé à vil prix. Ils font observer que le créancier, conscient du problème, a d’ailleurs fait établir un procès verbal descriptif complémentaire le 22 novembre 2018. Il sollicitent en conséquence la nullité de ces actes de publicité en discordance avec la description du bien et sa désignation telle qu’elle figure dans le commandement et dans le cahier des conditions de vente et par suite la caducité du commandement par applications des articles R 311-'11 et R 322-31 du code des procédures civiles d’exécution.
Le crédit immobilier réplique qu’au vu du commandement et du cahier des conditions de vente, il n’existe aucune incertitude quant à la désignation des biens saisis, reprise à l’identique dans le jugement. Il rappelle qu’il n’y a pas de nullité sans texte et qu’aucun grief n’est démontré.
Selon l’article R 311-10 du code des procédures d’exécution, la nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par les articles 112 à 116 du code de procédure civile, il en résulte que la nullité d’un des actes de la procédure de saisie ou de la procédure de distribution ne peut être soulevée que lorsqu’elle a été expressément prévue par un texte, ou lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle et que l’irrégularité soulevée a causé un grief.
Or, les dispositions des articles R 322-31 à R 322-36 ne sont pas prescrites à peine de nullité et la formalité contestée n’est pas une formalité substantielle.
En conséquence, aucune nullité des actes de publicité ne peut prospérer, étant ajouté que ces actes sont identiques à la désignation des biens saisis tels que figurant dans le commandement et le cahier des conditions de vente et contiennent une description sommaire conforme à l’article R 322-'31.
Les époux X seront déboutés de leur demande de nullité de l’annonce légale et de l’affiche apposée au greffe et de la demande subséquente de caducité du commandement.
Sur l’incident relatif à l’ordonnance sur requête du 21 novembre 2018,
Par cette ordonnance, le juge de l’exécution, saisi par le créancier poursuivant, a autorisé l’huissier à pénétrer dans le tènement immobilier saisi aux fins d’actualiser le procès-verbal descriptif du 20 mai 2016.
Les débiteurs saisis sollicitent la rétractation de cette ordonnance sur requête au motif qu’aucune circonstance ne justifiait qu’il soit procédé non contradictoirement, alors qu’ils ont toujours répondu aux convocations.
Dès lors que l’objet de la requête était une description actualisée du tènement saisi préalablement à la vente sur adjudication, elle se situe nécessairement dans le cadre des dispositions spécifiques des articles R 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne nécessitent pas de procéder à l’examen de circonstances exigeant que la mesure sollicitée soit prise contradictoirement. Elle n’est pas soumise aux dispositions de droit commun prévues par les articles 493 et suivants du code de procédure civile et donc à la faculté de rétractation de l’article 497.
Certes, l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution permet à l’huissier de pénétrer dans les lieux saisis et éventuellement de forcer l’entrée, cependant dès lors qu’il est constant qu’ils étaient manifestement inoccupés, rien n’interdit, pour plus de sécurité à l’huissier, de se prémunir, afin d’éviter toute difficulté, d’une ordonnance du juge de l’exécution, auquel la situation a été exposée dans la requête, d’autant qu’il s’agissait d’un
procès-verbal descriptif complémentaire. Cette ordonnance et le procès-verbal consécutif n’ont causé aucun grief aux débiteurs, qui admettent d’ailleurs qu’ils ne s’y seraient pas opposés, dès lors qu’ils avaient pour objet une description complémentaire, compte tenu de la complexité des lieux, reconnue par les parties et ainsi éviter toute confusion possible sur les biens vendus sur adjudication.
Ce procès-verbal descriptif, qui porte exactement sur les biens saisis par le commandement, sans modification de leur consistance et nature, tels que décrits dans le procès-verbal du 2 mai 2016, a été annexé au cahier des conditions de vente et a été effectué préalablement à la visite des lieux.
En conséquence, la demande de rétractation sera rejetée, ce qui rend sans objet la demande aux fins de voir déclarer nul le procès-verbal descriptif complémentaire dressé le 22 novembre 2018 en exécution de l’ordonnance du 21 novembre 2018.
Sur l’intervention volontaire de M. Z,
Les époux X soulèvent en application de l’article 329 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de l’intervention volontaire à titre principal de M. F Z, adjudicataire faisant valoir que le litige est délimité par les chefs contestés dans la déclaration d’appel, auxquels l’adjudicataire est étranger.
M. Z réplique qu’il a intérêt à agir pour préserver le bien immobilier qu’il a acquis et dont il a réglé les frais, et rétablir la vérité quant à l’absence de confusion des biens adjugés. Il estime qu’en tout état de cause, il est recevable à intervenir dans le cadre d’une intervention volontaire accessoire ainsi que le permet l’article 330 du code de procédure civile.
L’article 554 du code de procédure civile permet l’intervention volontaire en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, des personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré sous une autre qualité.
Selon l’article 325, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 précise que, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. L’article 330 ajoute qu’elle est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie.
Si M. Z, adjudicataire, a intérêt à intervenir à la procédure relative à la régularité de procédure d’adjudication par laquelle il est devenu propriétaire de l’immeuble litigieux, la cour ne peut que constater qu’il ne forme aucune prétention propre. Il conclut sur les moyens présentés par les époux X, au soutien des conclusions du crédit immobilier.
Il sera déclaré recevable en son intervention volontaire accessoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les appelants qui succombent supporteront les dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge du crédit immobilier et de M. Z qui succombe l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés au cour de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de M. F Z,
Infirme le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevables les contestations des époux X relatives aux formalités de publicité,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande aux fins de voir prononcer la nullité de l’annonce légale de l’affiche apposée au greffe et rejette subséquemment la demande de caducité du commandement,
Dit sans objet la demande aux fins de voir dire nul le procès-verbal descriptif complémentaire,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,
Déboute le crédit immobilier de France développement et M. Z de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. C X et Mme D E épouse X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Sagué, greffière.
La greffière, La présidente,
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